Latitude Finance : Analyse et Avis
Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État portant sur les questions juridiques soulevées par les différentes catégories d’habitats « partagés ». L'expression habitat « partagé », que la demande d’avis définit comme regroupant toutes les formes d’habitat permettant aux personnes âgées ou handicapées « de vivre chez elles sans être seules » tout en ayant accès à un certain nombre de services (sanitaires, sociaux, médico‑sociaux ou autres), ne fait l’objet d’aucune définition légale. Elle est pourtant fréquemment utilisée, tout comme celles d’habitat « accompagné et partagé » ou d’habitat « regroupé », soit pour rassembler ces différentes formes d’habitat, soit pour désigner certaines d’entre elles.
Ces différentes formes d’habitat se distinguent, d’un côté, de l’habitat ordinaire par la possibilité qu’elles offrent à leurs habitants d’organiser, plus efficacement que dans un logement individuel, la mise à disposition de différents services d’aide et de soins, en les mettant, au moins en partie, en commun. Elles se distinguent, d’un autre côté, des solutions d’accueil collectif par le fait que la vie collective ne s’y impose pas comme dans une « institution » au sens commun du terme et que chaque personne y vit dans un espace domiciliaire qui lui est propre.
Au-delà de la réponse qu’elles apportent à l’aspiration croissante des personnes privées d’autonomie, âgées ou handicapées, à mieux concilier leur droit à un domicile et leur droit à un accompagnement adapté, ces différentes formes d’habitat, parce qu’elles permettent de vivre chez soi, mais sans être seul et avec des services organisés, offrent la perspective de pouvoir maintenir, dans des environnements de vie ordinaire, une plus grande diversité de personnes, mêmes vulnérables, favorisant ainsi une plus grande mixité dans l’habitat.
Les réponses apportées par le Conseil d’État aux questions de la présente demande d’avis, qui touchent à des enjeux importants des politiques publiques en faveur des personnes âgées et handicapées, ceux du logement, de l’autonomie et de la solidarité notamment, visent à permettre d’assurer le développement des différentes formes « d’habitat partagé » dans un cadre juridique clarifié et rénové, mais souple et adapté à leur diversité, et sûr pour les personnes concernées, souvent vulnérables.
Les Différents Statuts et la Mixité des Lieux de Vie
Le Conseil d’Etat estime que l’examen des frontières, voire des superpositions, entre les différents statuts mentionnés dans la demande d’avis, permet de distinguer deux grandes familles de formes juridiques :
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- La première rassemble des formes juridiques d’apparitions en général plus anciennes, qui relèvent de la notion d’établissement d’hébergement et, plus spécifiquement, de la notion de « logement-foyer » au sens de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : foyers de vie (I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)), établissements pour personnes âgées dépendantes et « petites unités de vie » (I et II de l’article L. 313-12 du même code) ou résidences autonomie (III du même article).
- La seconde famille rassemble des formes juridiques plus variées et plus récentes de logements, en général adossées, lorsque l’occupant n’est pas propriétaire, aux législations de droit commun qui régissent les rapports locatifs : notamment la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et, dans le logement social, le livre IV du CCH. En relèvent en particulier les résidences-services (article L. 631-13 du même code), l’habitat participatif (article L. 200-1 du même code), les « lieux de vie et d’accueil » (III de l’article L. 312-1 du CASF), l’accueil familial (article L. 441-1 du même code), la cohabitation intergénérationnelle solidaire (article L. 118-1 du même code) et, enfin, l’habitat inclusif, créé à l’article L. 281-1 de ce code par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN).
Le Conseil d’Etat estime que, tout en étant loin de récapituler l’ensemble des statuts envisageables, l’habitat inclusif est le concept qui rejoint le mieux la notion d’habitat « partagé » utilisée par le Gouvernement dans la demande d’avis. D’un côté, en effet, il exprime directement l’objectif de partager à plusieurs un « chez soi » de droit commun, pouvant servir en quelque sorte d’étalon pour l’examen des différentes formes d’habitat partagé de la « seconde famille », en recherchant chaque fois si le statut examiné peut être, soit utilisé par des habitats inclusifs de l’article L. 281-1 du CASF, soit au moins mis en cohérence avec les dispositions de cet article.
D’un autre côté, l’habitat inclusif ne se sépare pas non plus de la « première famille » de structures, celles ayant la forme de logement-foyers, puisque le législateur a expressément prévu, par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « loi 3DS », que des habitats inclusifs, au sens de l’article L. 281-1 du CASF, puissent être « constitués (…) dans des logements‑foyers ».
La réponse aux deux premières questions conduit ainsi à considérer successivement :
- Les régimes ou statuts qui, parmi les formes juridiques de la « seconde famille », sont expressément compatibles, ou susceptibles d’être rendus compatibles avec l’institution d’un habitat inclusif ;
- Les régimes ou statuts de cette même « seconde famille » qui paraissent, en revanche, incompatibles ou difficilement conciliables avec l’institution d’un habitat inclusif ;
- Et enfin, soulevant des questions de compatibilité et de frontière plus complexes, l’ensemble des formes de la « première famille », c’est-à-dire les logements-foyers.
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Régimes Juridiques Compatibles avec l’Habitat Inclusif
Le Conseil d’Etat relève que l’article L. 281-1 du CASF énumère, comme expressément compatibles avec l’institution d’un habitat inclusif, un certain nombre de régimes juridiques relevant de la « première famille ». Mais il résulte de la lettre même de ce texte que cette énumération n’est pas limitative. D’autres formes ou statuts de cette même « famille » peuvent donc, au vu de leurs caractéristiques, être regardés comme compatibles avec l’habitat inclusif, nonobstant le silence de la loi.
Le Logement Locatif Social
Les dispositions générales applicables au logement locatif social, qui figurent pour l’essentiel au livre IV du CCH ont été, depuis une dizaine d’années et par touches successives, rendues progressivement plus favorables à l’émergence de l’habitat inclusif.
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Avant la création de l’habitat inclusif par la loi ELAN déjà citée, l’article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (dite « loi ASV ») a introduit au III de l’article L. 441-2 du CCH une importante dérogation aux conditions générales d’attribution des logements sociaux, en prévoyant que, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le préfet, la commission d’attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) peut « attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap ».
Ces dispositions permettent de créer, dans le logement social, des ensembles d’habitats « groupés », au sein desquels il est possible d’envisager, entre habitants, un même « projet de vie sociale et partagée ». La loi ELAN a ensuite, de façon cohérente, prévu à l’article L. 281‑1 du CASF que ces logements pouvaient être destinés à un habitat inclusif.
Le Conseil d’Etat relève que plusieurs autres dispositions sont ensuite venues greffer, sur ces mêmes logements dits « de l’article 20 de la loi ASV », d’autres dérogations ponctuelles à la législation générale applicable aux logements sociaux, en vue d’y rendre plus aisée la constitution d’habitats inclusifs : L’article L. 442-8-1-2 du CCH, issu de la loi du 21 février 2022 déjà citée, a permis que les logements « article 20 loi ASV » soient loués, non seulement aux personnes âgées ou handicapées directement concernées, mais également aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif ... real person.
Latitude Électricité 1 an d’Engie : Analyse de l'Offre pour les Professionnels
Latitude Électricité 1 an d’Engie est une offre à destination des professionnels équipée d’un compteur Linky. Cette offre propose une électricité 100% verte grâce à l’utilisation de Garanties d’Origine et une facturation mensuelle basée sur la consommation réelle. Elle inclut le suivi en ligne de la consommation et la facturation électronique, sans engagement de longue durée. Le prix de l’électricité est indexé sur les marchés de gros : il est réactualisé chaque mois à la hausse ou à la baisse selon l’indice MA+2 du marché EEX. La tarification peut donc varier sensiblement d’un mois à l’autre, en fonction de l’évolution des prix du marché.
Latitude Électricité 1 an d’Engie est une offre à prix indexé : le prix du kWh HT évolue chaque mois selon les marchés de gros, à la hausse ou à la baisse. Le prix TTC peut évoluer suite à des changements réglementaires (taxes, contributions, etc.). Le prix du kWh HTVA est de 0,1502 € en option Base, 0,1556 € en Heures Pleines et 0,1246 € en Heures Creuses. La différence est de -0 % par rapport au Tarif Bleu Pro, aussi bien en base qu’en Heures Pleines/Creuses.
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Le coût annuel moyen de l’offre Engie Latitude Électricité 1 an pour un petit professionnel consommant 11 000 kWh par an avec un compteur 6 kVA en option base s’élève à 1 190 €, contre 1 192 € pour le tarif réglementé d’EDF selon les données Selectra, soit une différence quasi nulle de -0%. Le prix du kWh est indexé sur les marchés de gros, ce qui permet éventuellement de bénéficier d’économies ponctuelles, mais comporte aussi un risque de hausse.
L’option Énergie verte garantit que l’électricité consommée provient de sources renouvelables, certifiée par des Garanties d’Origine. Cette certification atteste qu’une quantité équivalente d’électricité renouvelable a été injectée sur le réseau public. L’option permet ainsi de soutenir la transition énergétique sans modifier ses habitudes de consommation. L’option Suivi de consommation en ligne offre un accès numérique pour consulter, en temps réel, les données de consommation électrique. Cet outil aide à mieux comprendre et à maîtriser ses dépenses d’énergie grâce à des relevés précis, collectés automatiquement par le compteur Linky. L’option Facture électronique permet de recevoir chaque mois la facture d’électricité sous format numérique.
Le prix annuel pour un client moyen avec Engie Latitude Électricité 1 an est quasiment identique au Tarif Bleu Pro (1190 €/an vs. 1192 €/an), soit une différence négligeable de -0%. L'offre se situe ainsi dans la moyenne du marché professionnel. La structure tarifaire est à prix indexés sur les marchés de gros, révisée chaque mois. Aucune fixité n’est garantie : le prix peut varier à la hausse comme à la baisse, exposant l’entreprise aux évolutions du marché. Offre 100% verte incluse, basée sur un système de Garanties d’Origine standard, sans surcoût pour le professionnel.
Les avis clients sont plutôt positifs, avec une note globale de 4,07/5 sur plus de 13 000 avis, mais la note Selectra reste moyenne (C), signalant une expérience correcte mais pas exceptionnelle. Assumément inspiré du Nutriscore, le Selectra Score attribue à chaque offre d'électricité un score entre A et E.
À Qui S'adresse Cette Offre ?
L’offre Engie Latitude Électricité 1 an s’adresse aux professionnels disposant d’un compteur Linky et dont la puissance souscrite correspond à une petite puissance (6 à 36 kVA), c’est-à-dire au profil C5. Les entreprises ayant une consommation électrique modérée peuvent souscrire cette offre. Ce contrat convient particulièrement aux professionnels issus de secteurs tels que :
- Les commerces de proximité (boulangeries, boutiques, salons de coiffure)
- Les professions libérales (cabinets médicaux, bureaux d’études, experts-comptables)
- Les petits établissements de services (restaurants, agences de voyage, garages automobiles)
- Les petites industries et ateliers artisanaux utilisant une puissance basse à moyenne
Ces activités profitent d'une gestion souple du contrat et d’un suivi en temps réel de leur consommation. L’offre ne convient pas aux professionnels recherchant une grande stabilité tarifaire ou ne pouvant suivre les évolutions mensuelles du prix.
L’offre Latitude Électricité 1 an d’Engie n’est pas la plus compétitive du marché : son positionnement est moyen aussi bien en prix qu’en qualité, avec un index sur les marchés de gros qui expose à une forte volatilité tarifaire. Cette offre peut convenir à des entreprises très informées, capables de suivre activement l’évolution des prix mensuels pour tenter de profiter d’une baisse de marché.
Avis sur le Contrat Multisupport Latitude
Ce contrat multisupport est tout frais, puisque lancé en 2010. Diffusé par le réseau de salariés de la compagnie Ageas France, anciennement connue sous le nom de Fortis Assurances, ce produit accessible à partir de 7 500 euros propose évidemment un actif en euros sécurisé, crédité de 3,80 % nets en 2010. Difficile de préjuger son évolution future, cet assureur ayant alterné le bon et le moins bon.
L'épargnant peut aussi opter pour une gestion diversifiée, avec un choix parmi 225 fonds d'investissement. Autres choix : la gestion profilée et la gestion sous mandat, avec un versement initial d'au moins 75 000 euros pour cette dernière. C'est la société de gestion Avenir Finance Investment Managers qui est alors aux manettes.
Le coût ? 2 % par an sur les fonds, hors celui en euros. Cher payé. Comme les frais sur versements du produit, fixés à 4,80 %.
Notre avis : plutôt négatif.
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