Conséquences des Capitaux Propres Inférieurs à la Moitié du Capital Social dans une SARL
Lorsque les capitaux propres d'une SARL ou d'une société par actions deviennent inférieurs à la moitié du capital social, situation dite « de perte de la moitié du capital social », les associés doivent être consultés par les dirigeants. Cette consultation doit intervenir dans les 4 mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître les pertes, pour décider s'il y a lieu à la dissolution anticipée de la société (C. com. art. L 223-42, al. 1 pour les SARL et L 225-248, al. 1 pour les sociétés par actions).
Procédure à suivre en cas de perte de la moitié du capital social
Si, en raison des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la société doit respecter une procédure spécifique.
Cette procédure comprend les étapes suivantes :
- Consultation des associés
- Décision collective des associés : pour ou contre la dissolution de la société
- Publication dans un support d'annonces légales
- Enregistrement au guichet des formalités des entreprises
- Reconstitution des capitaux propres : si la dissolution a été écartée par les associés
- Réduction du capital social : si les associés n'ont pas pu reconstituer les capitaux propres.
1. Consultation des associés
En cas de perte de la moitié du capital, le dirigeant de la société doit organiser une consultation des associés (ou actionnaires). Cette consultation porte sur l’opportunité de dissoudre ou non la société. Il est question ici d'une dissolution anticipée.
La consultation donne lieu à un vote devant intervenir dans un délai de 4 mois à compter de l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte.
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2. Décision collective des associés
Les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, doivent voter pour ou contre la dissolution de la société. Dès lors, c’est le rejet de la dissolution qui donne lieu à la poursuite de l’activité sociale (cas le plus fréquent).
Les conditions de majorité varient selon la forme juridique de la société (SARL/EURL, SA ou SAS/SASU).
SARL/EURL
La dissolution de la société est votée dans les conditions de majorité prévues pour les modifications statutaires :
- SARL constituée avant le 4 août 2005 : la décision doit être adoptée par les associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales. Il n'y a pas de quorum exigé.
- SARL constituée après le 4 août 2005 : l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 1/4 des parts sociales (sur première convocation) et 1/5 de celles-ci (sur deuxième convocation). Dans le cas contraire, il faudra convoquer une nouvelle assemblée dans les 2 mois au plus tard. Si le quorum est respecté, les modifications doivent ensuite être décidées à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés.
La décision est retranscrite dans un procès-verbal.
Dans l'EURL, l’ensemble des pouvoirs habituellement dévolus à l’assemblée des associés dans les SARL appartient à l’associé unique qui se prononce sous forme de décisions unilatérales. Il n’y a pas de règles à appliquer en matière de convocation, de vote ou de quorum. En revanche, chaque décision doit être inscrite sur un registre spécial tenu au siège social. Ce registre doit être coté et paraphé par le juge du tribunal de commerce, par le juge du tribunal judiciaire, ou par le maire ou l'adjoint au maire de la commune du siège social.
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SA
La dissolution de la société doit être votée à la majorité qualifiée des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés.
La décision est retranscrite dans un procès-verbal.
SAS/SASU
La dissolution de la société est votée dans les conditions de majorité prévues par les statuts.
La décision est retranscrite dans un procès-verbal.
Dans la SASU, l’ensemble des pouvoirs habituellement dévolus à l’assemblée des associés dans les SAS appartient à l’associé unique qui se prononce sous forme de décisions unilatérales. Il n’y a pas de règles à appliquer en matière de convocation, de vote ou de quorum. En revanche, chaque décision doit être inscrite sur un registre spécial tenu au siège social. Il est recommandé de faire coté et paraphé ce registre par le juge du tribunal de commerce, par le juge du tribunal judiciaire, ou par le maire ou l'adjoint au maire de la commune du siège social.
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Si les associés n'ont pas délibéré dans le délai de 4 mois, tout intéressé (ex : un concurrent) peut demander la dissolution forcée de la société au tribunal de commerce. Le tribunal peut accorder à la société un délai supplémentaire de 6 mois pour procéder à la consultation des associés.
3. Publication dans un support d'annonces légales
La décision prise (dissolution ou maintien de l'activité) doit être publiée dans un support d'annonces légales, pour informer les tiers de l’évolution de la société.
L'avis modificatif doit contenir les mentions suivantes :
- Mention de la décision intervenue : dissolution ou maintien de l'activité
- Dénomination sociale de la société
- Forme de la société
- Adresse du siège social de la société
- Numéro unique d'identification de la société (numéro Siren)
- Montant du capital social de la société
- Mention « RCS » suivie du nom de la ville du greffe où est immatriculée la société.
La publication de l'annonce légale doit être effectuée dans un délai d’1 mois à compter de la prise de décision. Une fois la publication effectuée, une attestation de parution de l'avis de modification est délivrée à la société.
4. Enregistrement au guichet des formalités des entreprises
La décision prise doit également être enregistrée sur le site internet du guichet des formalités des entreprises.
Les documents suivants doivent être transmis :
- Exemplaire du procès-verbal ayant décidé de dissoudre ou de maintenir l'activité
- Exemplaire des statuts mis à jour : daté et certifié conforme à l'original par le représentant légal
- Attestation de parution de l'avis dans un support d'annonces légales
Il n'est pas nécessaire de renouveler ces formalités de publicité à chaque exercice suivant si les capitaux propres sont toujours inférieurs à la moitié du capital social.
5. Reconstitution des capitaux propres
Si la dissolution est écartée, la société dispose d'un délai de 2 ans pour régulariser sa situation en reconstituant ses capitaux propres. Concrètement, ce délai court à compter de la constatation des pertes par l’assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) approuvant les comptes de l’exercice écoulé.
La société doit reconstituer les capitaux propres à hauteur d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
La reconstitution peut prendre plusieurs formes :
- Réalisation de bénéfices suffisants pour absorber les pertes
- Augmentation de capital social : la société demande aux associés d'injecter de nouveaux fonds (par apport en numéraire ou en nature) ou accueille de nouveaux investisseurs. Ces investisseurs devront être parfaitement informés des motifs de l'opération au regard des perspectives d'avenir de la société.
- Abandon de créances : pour assainir la situation, les associés décident d'abandonner le remboursement des sommes qu'ils ont mis à la disposition de la société sous forme d'avances de trésorerie en compte courant. Le plus simple est souvent de faire un abandon de comptes courants d’associés (avec clause de retour à meilleur fortune). L’avantage de l’abandon de comptes courants d’associés est qu’il n’entraîne aucun changement du capital social et donc pas de frais de greffe et de changement de statuts. La reconstitution des capitaux propres par abandon de compte courant d’associé, ne coûte rien.
Exemple :
Une SARL au capital social de 5 000 € enregistre une perte de 7 000 € au cours de son exercice comptable.
Ses réserves cumulées s'élèvent à 3 000 €.
Le montant des capitaux propres est donc le suivant : (5 000 + 3 000) - 7 000 = 1 000 €.
Le montant de ses capitaux propres (1 000 €) est donc inférieur à la moitié du capital social (2 500 €).
La société réalise une augmentation du capital social dont le montant est désormais de 9 000 €.
Les capitaux propres passent donc à 5 000 €.
Dès lors, le montant des capitaux propres (5 000 €) est de nouveau supérieur à la moitié du capital social (4500 €).
6. Réduction du capital social, si nécessaire
La société qui n’a pas reconstitué ses capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans dispose d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital social jusqu'à un seuil minimal.
Ainsi, à l'issue de cette réduction, le capital social doit être inférieur ou égal à 1 % du total du bilan du dernier exercice social.
S'agissant des SA, auxquelles la loi impose un capital social minimum de 37 000 €, ce seuil correspond à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société et 37 000 €.
Attention En l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai de 2 ans, la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (ex : un concurrent, un associé).
Pour régulariser sa situation, la société peut réaliser une réduction de capital motivée par des pertes suivie d'une augmentation de capital, c'est ce qu'on appelle un « coup d'accordéon ». Cette pratique complexe consiste dans un premier temps à effacer les pertes en diminuant la valeur nominale des titres sociaux. Dans un second temps, de nouveaux investisseurs apportent des fonds pour augmenter les capitaux propres qui seront ainsi supérieurs à la moitié du capital social.
Lorsque la société a régularisé sa situation, elle peut demander que la mention de la perte de la moitié du capital social soit supprimée du RCS. Pour ce faire, elle doit constater la régularisation en assemblée générale et déposer le procès-verbal au greffe du tribunal de commerce.
Loi 2023-171 du 9 mars 2023 : introduction d'un doute sur la sanction
En modifiant ces dispositions, la loi 2023-171 du 9 mars 2023 a introduit un doute sur le champ d’application de la sanction prévue en cas de non-régularisation de la situation.
Depuis cette loi, les sociétés dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social disposent d'un délai supplémentaire pour régulariser (par reconstitution des capitaux propres ou réduction du capital social) leur situation si le montant du capital dépasse un seuil fixé par décret en fonction du bilan de la société (BRDA 17/23 inf. 4). L'introduction de ce délai supplémentaire a conduit le législateur à ajouter un quatrième alinéa aux articles L 223-42 et L 225-248 qui est spécifique aux sociétés dépassant le seuil réglementaire. Les sociétés dotées d'un capital inférieur au seuil ne disposent que du délai de régularisation prévu au deuxième alinéa des textes.
Aux termes du sixième alinéa des articles L 223-42 et L 225-248 du Code de commerce modifiés par la loi 2023-171, la dissolution judiciaire est désormais encourue « si les dispositions du quatrième alinéa n'ont pas été appliquées ». Le premier délai de régularisation figurant au deuxième alinéa n'est ainsi plus visé. Faut-il interpréter le renvoi du sixième alinéa comme réservant désormais la dissolution judiciaire en cas de non-régularisation de la situation aux seules sociétés dotées d'un capital supérieur au seuil réglementaire ?
L'Ansa considère que la lettre du sixième alinéa des articles L 223-42 et L 225-248 ne prévoit la sanction de la dissolution pour défaut de régularisation de la situation que pour les seules sociétés dont le capital est supérieur au seuil réglementaire. A contrario, les sociétés dont le capital est déjà inférieur à ce seuil ne font pas partie du champ d'application du quatrième alinéa auquel renvoie le sixième alinéa. En conséquence, elles n'encourent plus le risque d'être dissoutes pour non-régularisation de la situation. L'Ansa ajoute que, même si cette solution peut sembler paradoxale, une sanction aussi lourde que la dissolution judiciaire ne peut résulter que d'une disposition très précise. Elle précise que d'autres sanctions demeurent envisageables, notamment la mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants.
L'interprétation retenue par l'Ansa est confortée par les travaux parlementaires de la loi 2023-171 qui précisent que la nouvelle procédure de régularisation a bien pour effet d'écarter la sanction de la dissolution judiciaire pour non-régularisation de la situation pour les SARL et les sociétés par actions dont le capital est inférieur au seuil fixé par décret (Rapport AN n° 748 relatif à la loi 2023-171).
Selon une autre interprétation, les termes « si les dispositions du quatrième alinéa n'ont pas été appliquées » engloberaient tous les cas de non-application quelle qu'en soit la raison. Cela concernerait donc à la fois les sociétés dont le capital social dépasse le seuil réglementaire qui s'abstiennent de régulariser leur situation et les sociétés pour lesquelles le délai supplémentaire n'est pas applicable en raison d'un capital inférieur au seuil réglementaire.
La prudence recommande aux sociétés dont le capital est inférieur au seuil réglementaire de régulariser leur situation eu égard aux lourdes conséquences qu'entraîne la dissolution d'une société.
Quel que soit le montant de son capital, la dissolution judiciaire d'une société est toujours encourue lorsque ses associés n'ont pas été consultés pour décider s'il y a lieu de dissoudre de manière anticipée la société ou lorsqu'ils n'ont pas pu délibérer valablement (C. com. art. L 223-42, al. 6 et L 225-248, al. 6).
Responsabilité des dirigeants
Indépendamment de la dissolution, la responsabilité civile des dirigeants peut être recherchée si l'absence de régularisation a causé un préjudice à la société (Rép. Briane : AN 13-3-1976 n° 25656 ; Rép. Guillard : Sén. 22-2-1977 n° 22217). De même, l'inaction des dirigeants peut être retenue comme faute de gestion justifiant leur condamnation à combler le passif social si la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (CA Paris 22-10-2015 n° 14/26208 : RJDA 2/16 n° 137 ; voir aussi Cass. com.
Tableau récapitulatif des délais et obligations
Voici un tableau récapitulatif des délais et obligations pour les SARL dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social :
| Étape | Délai | Obligation |
|---|---|---|
| Consultation des associés | 4 mois suivant l'approbation des comptes | Décider de la dissolution anticipée ou de la poursuite de l'activité |
| Reconstitution des capitaux propres | 2 exercices suivant la constatation des pertes | Reconstituer les capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social |
| Réduction du capital social (si reconstitution impossible) | 2 exercices supplémentaires | Réduire le capital social à un niveau inférieur ou égal à 1% du total du bilan (ou au minimum légal) |
En cas de perte de la moitié du capital social, les associés de la société doivent être consultés dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître les pertes. Le dirigeant doit donc convoquer les associés à cet effet en respectant les modalités prévues dans les statuts.
Lorsque les associés décident de poursuivre l’activité malgré les pertes, une publicité doit être insérée dans un support habilité à recevoir des annonces légales. Le support choisi doit couvrir le département du siège social.
