Cas pratique : redressement judiciaire et cautionnement
Lorsqu’un débiteur est placé en redressement judiciaire, la question du sort des cautions personnelles intervenant dans le contrat de crédit devient centrale. Le cautionnement est un engagement contractuel par lequel une personne physique, souvent le dirigeant, garantit le remboursement d’un prêt professionnel souscrit par son entreprise. En pratique, cela signifie que si la société ne rembourse pas, la banque peut se retourner contre la caution pour récupérer les sommes dues.
Principe général : indépendance du cautionnement et droit d’action du créancier
Le premier point à retenir est que le cautionnement n’est pas affecté, en tant que tel, par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal. En effet, le cautionnement est un contrat distinct du contrat principal qui lie le débiteur et le créancier. Le créancier bénéficiaire du cautionnement conserve donc son droit d’agir contre la caution, même si le débiteur est soumis à une procédure collective.
La période d’observation
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire entraîne une suspension générale des poursuites individuelles contre le débiteur principal (article L. 622-21 du Code de commerce). Se pose alors la question du sort de la caution : bénéficie-t-elle de cette protection ou reste-t-elle exposée aux poursuites du créancier ?
Suspension des poursuites pour les cautions personnes physiques
L’article L. 622-28 du Code de commerce, applicable en sauvegarde et en redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, prévoit que le jugement d’ouverture suspend non seulement les actions et poursuites individuelles contre le débiteur, mais aussi celles engagées contre les cautions personnes physiques, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté réelle pour autrui. Ainsi, pendant toute la période d’observation, aucune action en justice ni poursuite ne peut être engagée ou poursuivie contre la caution personne physique pour obtenir le paiement de la dette garantie.
La Cour de cassation rappelle que cette suspension est d’ordre public : elle s’impose même si la caution avait renoncé à toute exception dans son engagement, elle s’applique quelle que soit la nature de la dette garantie, et elle ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance au passif pour conserver ses droits contre la caution. Cette protection vise à éviter que le créancier, en contournant la procédure collective, ne fasse pression indirectement sur le débiteur par l’intermédiaire de sa caution.
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Action possible contre les cautions personnes morales
La protection instaurée par l’article L. 622-28 est strictement limitée aux cautions personnes physiques. Les cautions personnes morales - par exemple une société mère caution de sa filiale - restent donc exposées aux poursuites pendant la période d’observation, nonobstant la suspension des poursuites contre le débiteur principal. En pratique, le créancier peut agir immédiatement contre une société caution, même si le débiteur principal bénéficie du gel des poursuites.
Mesures conservatoires contre la caution
Il en résulte que, malgré la suspension des poursuites, le créancier conserve la faculté d’obtenir des mesures conservatoires - hypothèque judiciaire provisoire ou saisie conservatoire - sur les biens de la caution personne physique. L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution impose que le bénéficiaire d’une mesure conservatoire introduise, dans le délai d’un mois, une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
La Cour de cassation a précisé dans plusieurs arrêts que l’instance engagée dans le délai légal d’un mois doit aller à son terme et permettre au créancier d’obtenir un titre exécutoire contre la caution. Toutefois, l’exécution de ce titre est suspendue tant que la créance n’est pas exigible vis-à-vis de la caution, c’est-à-dire jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal ou jusqu’au non-respect du plan adopté.
À cette jurisprudence s’ajoutent deux précisions importantes. D’une part, le juge qui statue sur la demande de titre exécutoire à l’encontre de la caution doit vérifier l’existence de la créance déclarée au passif du débiteur principal - en l’absence de déclaration de créance, aucune action contre la caution n’est possible. D’autre part, si la créance est contestée devant le juge-commissaire, le juge saisi contre la caution ne peut pas se prononcer sur son existence et doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire.
La période du plan de sauvegarde ou de redressement
L’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement modifie le régime applicable aux poursuites dirigées contre les cautions. Il convient de distinguer selon que la caution est une personne physique ou une personne morale et d’envisager les conséquences du respect ou du non-respect du plan.
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Principe : interdiction des poursuites contre les cautions personnes physiques
L’article L. 626-11 du Code de commerce, applicable en sauvegarde, et l’article L. 631-20, applicable en redressement judiciaire, prévoient que le jugement arrêtant le plan suspend toute action en paiement contre les cautions personnes physiques. Tant que le plan est régulièrement exécuté, le créancier ne peut engager ni poursuivre une action en paiement contre la caution personne physique. Cette protection, qui prolonge celle instaurée pendant la période d’observation, vise à favoriser la réussite du plan sans pression indirecte exercée par le biais de la caution.
Absence de protection pour les cautions personnes morales
La protection prévue par les articles L. 626-11 et L. 631-20 du Code de commerce est strictement limitée aux cautions personnes physiques. Les cautions personnes morales demeurent exposées aux poursuites du créancier pendant toute la durée du plan. En pratique, le créancier pourra obtenir une condamnation et en poursuivre l’exécution immédiatement contre une caution personne morale, même si le débiteur principal respecte le plan arrêté.
Mesures conservatoires pendant le plan
Le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre les biens de la caution personne physique, même pendant l’exécution du plan. Conformément à l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, il doit introduire dans le délai d’un mois une action en vue d’obtenir un titre exécutoire, faute de quoi la mesure conservatoire devient caduque. Toutefois, l’exécution forcée de ce titre demeure suspendue tant que la créance n’est pas exigible à l’égard de la caution, c’est-à-dire tant que le plan est respecté.
Conséquences du non-respect ou du respect intégral du plan
En cas de non-respect du plan, qu’il s’agisse d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, la conséquence est la résolution du plan par le tribunal. Dès lors, les créances redeviennent immédiatement exigibles et les créanciers retrouvent la possibilité de poursuivre la caution. Les mesures conservatoires déjà prises deviennent alors pleinement exécutoires et le créancier peut procéder à leur mise en œuvre. La caution, jusque-là protégée, redevient redevable de son engagement.
Lorsque le plan est exécuté dans son intégralité et que le débiteur est libéré de ses dettes, la caution bénéficie de la même libération (article L. 626-12 du Code de commerce). Son engagement prend fin avec la réalisation complète du plan et aucune action du créancier ne peut plus être dirigée contre elle.
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Cas particulier : plan de cession et conséquences pour le prêt garanti
Lorsque la liquidation judiciaire du débiteur principal aboutit à un plan de cession, se pose la question du sort des prêts garantis par des cautions. Le prêt consenti avant l’ouverture de la procédure collective n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 642-7 : il ne peut donc pas être cédé au cessionnaire dans le cadre du plan. En pratique, le cessionnaire s’engage souvent à reprendre le remboursement des prêts du débiteur cédant. Cette reprise ne constitue pas, sauf accord exprès du prêteur, une novation par substitution de débiteur au sens de l’article 1329 du Code civil.
Il en résulte deux conséquences importantes : le débiteur initial n’est pas libéré de son obligation envers le prêteur ; les cautions solidaires du débiteur initial demeurent tenues de garantir l’exécution du prêt, nonobstant la reprise par le cessionnaire. Si le cessionnaire défaille à son tour et fait l’objet d’une procédure collective, le créancier doit déclarer sa créance au passif du cessionnaire dans les délais légaux. À défaut, il est forclos. Cette forclusion ne libère pas pour autant les cautions initiales du débiteur cédant.
La liquidation judiciaire et la fin de protection
En matière de liquidation judiciaire, la caution n’est pas protégée. La procédure collective ne suspend pas les poursuites contre la caution. La caution est un tiers à la procédure collective et peut être poursuivie indépendamment. A noter, sauf clause contraire, la déchéance du terme légale : le jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire rend immédiatement exigible les créances non encore exigibles.
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Recours de la caution et moyens de défense
Un dirigeant engagé comme caution dispose de plusieurs leviers pour limiter ou contester la mise en œuvre de la garantie. Le premier consiste à vérifier la validité du contrat de cautionnement. Si celui-ci ne respecte pas les mentions manuscrites obligatoires ou si la banque n’a pas rempli son devoir d’information, la caution peut être annulée ou réduite. Il est également possible de solliciter un aménagement de la dette auprès du tribunal. Si la banque a déclaré sa créance dans la procédure collective, la caution peut bénéficier d’un rééchelonnement équitable des paiements.
Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, l’ancien formalisme des articles L. 331-1 et L. (anciennement L. 341-2 et L. 341-4) impose des mentions manuscrites. Le non-respect des mentions manuscrites imposées par l’ancien article L. 331-1 entraîne, en principe, la nullité de l’engagement de caution, sanction expressément prévue par l’ancien article L. 341-2. La lettre « X » de la formule légale doit être remplacée par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti ; le cautionnement est nul si la mention ne comporte que « le bénéficiaire du crédit » sans désignation précise, même si le débiteur est identifié ailleurs dans l’acte.
Pour les cautionnements conclus avant la réforme des sûretés de 2021, l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation (anciennement L. 341-4) interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution lui permet, au jour où elle est appelée, de faire face à son obligation. La disproportion manifeste suppose que, au jour de la signature, la caution se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus.
Tous les biens doivent être pris en compte, y compris ceux grevés de sûretés, leur valeur étant appréciée nette de la dette garantie par ces sûretés. Une analyse chiffrée détaillée de la situation patrimoniale et de l’endettement global au jour de la signature peut permettre de soutenir que l’engagement était manifestement disproportionné. Si cette disproportion est caractérisée et que la caution ne dispose pas aujourd’hui d’un patrimoine lui permettant d’exécuter son engagement, la banque pourrait être privée de tout recours contre lui sur le fondement de l’ancien article L. 332-1.
Obligations du créancier et intérêts pratiques
En principe, pour que le créancier bénéficiaire du cautionnement conserve son droit d’agir contre la caution, il est tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective dans le délai légal, sous peine de perdre son droit d’agir contre la caution. La déclaration de créance permet de fixer le montant et l’exigibilité de la dette garantie par le cautionnement.
La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction et libère donc la caution. En effet, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. » (art. 2298 C. civ., anc. art. 2313 C. civ.). En revanche, en cas de défaut de déclaration de créance (ou de déclaration tardive), la sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement.
Stratégies de protection et mesures préventives
La meilleure stratégie consiste à anticiper. Avant que la situation financière ne se détériore, il est possible de renégocier la portée de la caution ou de la substituer par une garantie réelle, comme une hypothèque ou une fiducie-sûreté. De plus, certaines assurances professionnelles couvrent partiellement le risque de défaillance. Un accompagnement spécialisé, notamment par un courtier en financement ou un expert juridique, permet d’analyser les clauses de la caution et de réduire son impact avant qu’elle ne soit engagée.
Certains dirigeants choisissent d’anticiper en procédant à un rachat ou à une substitution de leur caution. Le principe consiste à mobiliser un actif (bureaux, entrepôt, résidence secondaire) pour obtenir des liquidités et solder la dette cautionnée. Ces mécanismes permettent non seulement de protéger le patrimoine personnel, mais aussi de restaurer la confiance des créanciers.
Caution et liquidation judiciaire - Ketty Leroux Avocat Droit des Affaires Paris
Exemples judiciaires et illustrations pratiques
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2014, Monsieur Alain JANET s’est porté caution solidaire, au bénéfice de la BANQUE CANNOISE, des sommes dues par la SARL MARINE AZUR, dans la limite de 48 000 euros et pour une durée de 10 années. Par un jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 19 juin 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL MARINE AZUR. Le 13 juillet 2016, la BANQUE CANNOISE a régulièrement déclaré sa créance, entre les mains de Maître Didier MARTIN, à hauteur de 24 036,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 22 201,45 euros au titre d’un premier prêt et de 7 571,93 euros au titre d’un second prêt. Par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2017, la BANQUE CANNOISE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur Alain JANET, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, pour une créance évaluée à 25 000 euros.
Il résulte de l’article L. 622-28 alinéa 3 du Code de commerce et des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. L’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.
Points de vigilance pour le dirigeant caution
- Faire vérifier la validité formelle du contrat de cautionnement (mentions manuscrites, identification du débiteur garanti, devoir d’information du créancier).
- Surveiller la déclaration de créance au passif de la procédure collective : l’admission de la créance peut conduire à l’extinction de la contestation et libérer la caution.
- Anticiper la substitution de la garantie (hypothèque, fiducie-sûreté) ou le rachat de la caution pour préserver le patrimoine personnel.
- En cas de mesure conservatoire, vérifier si une instance visant à obtenir un titre exécutoire a été introduite dans le mois et si la créance est déclarée et non sérieusement contestée.
| Situation | Effet sur la caution personne physique | Mesures possibles du créancier |
|---|---|---|
| Période d'observation | Suspension des poursuites (protection) | Mesures conservatoires + action pour titre exécutoire (délais 1 mois) |
| Plan respecté | Suspension des poursuites jusqu'à terme du plan | Mesures conservatoires possibles ; exécution suspendue si créance non exigible |
| Plan non respecté / liquidation | Protection disparaît ; caution exposée | Exécution des condamnations et mesures conservatoires |
Lorsqu’un chef d’entreprise contracte un prêt professionnel, il est fréquent que la banque exige une garantie personnelle : la caution bancaire. Ce mécanisme engage directement le patrimoine du dirigeant. En cas de redressement judiciaire, la question devient cruciale : la caution est-elle toujours valable ? Peut-on être poursuivi alors que l’entreprise bénéficie d’un gel de ses dettes ? Le redressement judiciaire ne signifie pas nécessairement ruine personnelle. Si le dirigeant agit rapidement et de manière structurée, il peut préserver son patrimoine tout en relançant son entreprise.
La clé réside dans la compréhension des mécanismes juridiques de la caution et la mobilisation d’outils financiers adaptés. Faire examiner le contrat de cautionnement par un avocat spécialisé en droit bancaire est une étape essentielle. Une simple irrégularité formelle peut suffire à invalider l’engagement.
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