Arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1997 — Cessation des paiements et conséquences en droit commercial
La cessation des paiements constitue la condition sine qua non pour l’ouverture d’une procédure collective. La cessation des paiements est la cause exclusive de l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. L’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) nécessite que la société concernée soit en état de cessation des paiements.
Définition juridique et évolution législative
La définition de la cessation des paiements, au niveau juridique, est donnée par l’article L. 631-1 du Code de commerce qui précise qu’un débiteur qui est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Dans le prolongement de l’article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l’article L. 631-1, alinéa 1, du Code de commerce, depuis la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005, consacre cette définition prétorienne en énonçant qu’« il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Par une ordonnance du 18/12/2008, le législateur a ajouté une deuxième phase au premier alinéa de ce même article, qui indique que : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
Jusqu’à la Loi du 25 janvier 1985, la notion de cessation des paiements ne bénéficiait pas d’une définition règlementaire. Propulsée par la jurisprudence, la cessation des paiements a été conçue sous différentes définitions. La jurisprudence a dans un premier temps retenu une conception matérielle de la cessation des paiements, qui consiste en l'arrêt des paiements. Puis, dans un second temps, elle a retenu que la cessation des paiements consiste pour le débiteur, à être désespéré dans sa situation et à n’y avoir aucune issue. Cette dernière définition n’a pas été remise en question par la Loi du 25 janvier 1985, et a été textuellement reprise par la Loi du 26 juillet 2005. Cette définition n’a pas été modifiée par les différentes ordonnances ultérieures à la loi de 2005.
Passif exigible et actif disponible : éléments essentiels
L’impossibilité de faire face résulte de la comparaison des deux masses constituées par le passif exigible et l’actif disponible. Le passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce correspond au passif échu et rendu exigible du fait de la rupture du concours bancaire ou du raccourcissement du délai consenti par le fournisseur. Il convient donc que la dette soit exigée, c’est-à-dire que le paiement ait été demandé puisque, sauf cas exceptionnel, une mise en demeure est nécessaire pour constater la défaillance d’un débiteur. En réalité, il n’est pas nécessaire que le passif exigible soit exigé pour caractériser la cessation des paiements qui, en cela, demeure une notion stable.
Le passif exigible comporte les dettes que le débiteur est tenu de payer au jour où sa situation est examinée, parce qu’elles sont au sens juridique, certaines, liquides et exigibles ; encore faut-il, en outre, que le créancier n’ait pas renoncé à en demander immédiatement le paiement, car tout report d’échéance consenti par lui diminue d’autant le passif exigible. En effet, si une créance est exigible mais non exigée, le débiteur bénéficie encore d’une réserve de crédit.
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La dette doit être certaine, liquide et exigible pour être comprise dans le passif exigible. Liquide : le montant en argent doit être déterminé ou déterminable. Exigible : le créancier peut en réclamer le paiement qui est arrivé à échéance. Certaine : la créance ne fait l’objet d’aucune contestation. Toujours est-il que le défaut de règlement d’une seule dette ne trahit pas à lui seul l’existence de la cessation des paiements.
L’actif disponible représente l’actif réalisable immédiatement, auquel on peut assimiler celui qui est réalisable à très court terme, à savoir quelques jours (effets de commerce escomptables ou LCR, valeurs cotées en bourse…). L’actif disponible représente l’actif réalisable à bref délai. L’actif disponible comporte les réserves de crédit ou les moratoires dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers, dès lors qu’ils lui permettent de faire face au passif exigible, auquel cas il n’est pas en cessation des paiements.
Exclusions et précisions jurisprudentielles
L’actif immobilisé est exclu de l’actif disponible, car il ne peut être réalisé à court terme, au regard du temps nécessaire pour formaliser définitivement une cession. En principe le stock ne peut constituer un actif disponible. Le montant d’un chèque ordinaire ne constitue pas un actif disponible tant que ce chèque n’est pas encaissé. Par contre, une immobilisation (fonds de commerce, par exemple) constitue un élément de l’actif disponible si elle a été vendue et le prix payé, même si celui-ci est entre les mains d’un séquestre, sous réserve d’éventuelles oppositions.
Contestations, créances litigieuses et impact sur le passif exigible
Si la dette est contestée, elle ne doit pas figurer dans le passif exigible. Si la contestation est formulée au jour de l’audience au cours de laquelle le tribunal doit se prononcer sur l’état de cessation des paiements du débiteur, il appartient au tribunal de juger si la contestation est sérieuse, et de motiver sa décision d’acceptation ou de refus de la contestation, dans son jugement. Les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée entrent dans le passif exigible, sauf s’il est soutenu que les créances en question font l’objet d’une procédure au fond.
La solution retenue impose aux juridictions du fond une analyse créance par créance lorsque le débiteur excipe d’une procédure au fond pour tenter d’écarter certaines dettes de son passif exigible. La Cour de cassation a ainsi jugé que, sauf procédure au fond portant sur ces créances, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée. Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
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Obligation de déclaration par le dirigeant et interaction avec la conciliation
La déclaration de cessation des paiements (ou dépôt de bilan) doit être faite par le débiteur (par le truchement de son dirigeant) qui se trouve dans une pareille situation depuis plus de quarante-cinq jours. Il s’agit d’une obligation qui incombe au débiteur, qui ne peut s’exonérer que dans les cas prévus par les dispositions des articles L631-4 (s’agissant de la procédure de redressement judiciaire) et L640-4 du Code de commerce (s’agissant de la procédure de liquidation judiciaire).
La conciliation est ouverte à l’initiative du débiteur « qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours » (article L. 611-4). La cessation des paiements est une notion spécifique au droit des entreprises en difficulté : soit qu’il permet au débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale et éprouvant une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou possible, de solliciter une procédure de conciliation, s’il ne se trouve pas dans cet état depuis plus de 45 jours (C. com., art. L. 611-4).
Il convient de rappeler que la période d’observation ne revêt plus un caractère impératif. La liquidation judiciaire peut être prononcée directement, donc sans l’existence d’une telle période, quand l’entreprise a cessé ses paiements et que son redressement est manifestement impossible. La liasse fiscale et les tableaux comptables exigés lors de la déclaration de cessation des paiements (état du passif exigible et de l’actif disponible, situation de trésorerie de moins d’un mois) aident le tribunal à apprécier l’état de cessation des paiements.
Jurisprudence sur l’effet d’une conciliation ouverte avant la cessation des paiements
Dans l’arrêt d’espèce, le débiteur bénéficiait d’une procédure de conciliation ouverte quelques jours avant la date de cessation des paiements fixée par le tribunal. Selon le raisonnement de la Cour d’appel de Poitiers, la mise en place d’une procédure de conciliation au profit de la société JBC, une semaine avant la date de cessation des paiements, n’exonère pas son dirigeant de ses responsabilités, notamment celle qui concerne la déclaration de cessation des paiements, étant donné que ce dernier connaissait amplement la grande vulnérabilité de son entreprise.
Toutefois, cette solution n’a pas été suivie par la Cour de cassation qui a considéré que le dirigeant de la société JBC n’était pas tenu de déclarer la cessation des paiements de cette dernière pendant la procédure de conciliation. En d’autres termes, le dirigeant d’une société débitrice peut voir sa responsabilité engagée, si, au terme de la procédure de conciliation, il ne procède pas à la déclaration de cessation des paiements de cette dernière. À travers cette formulation de la Cour, il convient de rappeler que cette décision ne vise que l’échec de la procédure de conciliation, c’est-à-dire qu’aucun accord n’a été trouvé entre la société débitrice et ses créanciers.
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Impact des décisions en référé et rôle des juridictions du fond
Par un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation rappelle qu'une condamnation prononcée en référé et passée en force de chose jugée doit être intégrée au passif exigible pour caractériser l'état de cessation des paiements, sauf si cette créance fait elle-même l'objet d'une contestation au fond. Une décision importante pour les créanciers souhaitant provoquer l'ouverture d'une procédure collective. Il résulte de ces textes que, sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée.
La solution retenue impose aux juridictions du fond une analyse créance par créance lorsque le débiteur excipe d’une procédure au fond pour tenter d’écarter certaines dettes de son passif exigible. Le juge doit donc vérifier, créance par créance, que l’instance au fond pendante porte effectivement sur la fraction de créance dont il entend écarter le caractère certain. À défaut, il prive sa décision de base légale.
Conséquences pratiques pour les dirigeants et les créanciers
Cette décision renforce la position des créanciers disposant d’une ordonnance de référé ayant acquis force de chose jugée. Les entreprises en difficulté doivent comprendre que l’engagement d’une procédure au fond ne constitue pas un bouclier absolu contre l’ouverture d’une procédure collective. Cette décision illustre l’importance de la rigueur procédurale dans le contentieux des entreprises en difficulté et rappelle que la caractérisation de la cessation des paiements obéit à des critères précis que le juge doit vérifier pour chaque créance invoquée.
| Élément | Caractéristique |
|---|---|
| Passif exigible | Dettes certaines, liquides et exigibles ; inclut condamnations en référé sauf procédure au fond |
| Actif disponible | Disponibilités, valeurs réalisables à très court terme, réserves de crédit/moratoires effectifs |
| Conciliation | Ouverte si l’état de cessation des paiements n’existe pas depuis plus de 45 jours ; suspend obligation immédiate de déclaration |
| Déclaration dirigeant | Obligation après 45 jours d’état de cessation des paiements, sauf exceptions prévues par la loi |
UE 1 DSCG - Révisions : Procédures Collectives Sauvegarde Et Redressement
Points de vigilance
- Le défaut de paiement d’une seule dette certaine, liquide et exigible peut suffire à caractériser l’état de cessation des paiements.
- Une créance contestée ne doit pas figurer dans le passif exigible, sauf si la contestation n’est pas sérieuse ou ne porte pas sur la fraction concernée.
- Les réserves de crédit et moratoires express permettent d’éviter la cessation des paiements si elles couvrent le passif exigible.
- Le dirigeant doit surveiller la fin des conciliations : à l’échec, l’obligation de déclaration peut revenir.
Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé.
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