CCMP PME en fusion : explication et fonctionnement détaillés
Une fusion consiste à mettre en commun le patrimoine de deux ou plusieurs sociétés, soit vers une société préexistante (fusion absorption), soit vers une société nouvellement créée (fusion-création). C'est un outil juridique utilisé pour les regroupements de sociétés. Elle permet la transmission universelle de patrimoine à la société absorbante.
Définition et formes de fusion
Qu'est-ce qu'une fusion de sociétés ? Une fusion telle qu'elle est définie par l'article L236-1 du Code de commerce est une opération dans laquelle une transmission de patrimoine (partiel ou global) est réalisée par une ou plusieurs sociétés. L'apport se fait à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent (mise en commun). Cette transmission de patrimoine se passe sous forme d'un regroupement entre les sociétés entrant dans le périmètre de fusion.
Les types de fusions d'entreprise sont les suivants :
- fusion absorption ;
- apport de titres ;
- apport partiel d'actif.
La fusion absorption : dans cette opération, une ou plusieurs sociétés (entreprises absorbées) transmettent la globalité de leur patrimoine (actif et passif) à une autre société existante (absorbante) ou par la création d'une société nouvelle. Les sociétés absorbées disparaissent, la société absorbante conserve sa personnalité morale.
L'apport de titres : une société X apporte ses titres à une autre société Y, en échange des titres de la société Y. La société absorbée et la société absorbante gardent leur personnalité morale. La société X devient donc filiale de la société Y et les actionnaires de Y deviennent actionnaires de X.
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L'apport partiel d'actif : ici, une société X apporte partiellement son patrimoine actif et passif à une autre société Y (existante ou nouvelle) ; elle reçoit en contrepartie de son apport des parts dans le capital d'Y, sans toutefois disparaître.
Champ d'application et cadre juridique
Le champ d’application du présent avis se limite aux fusions de sociétés dotées de la personnalité juridique et soumises au droit belge. Le présent avis débute par une définition des fusions par absorption et par un rappel du principe de continuité comptable qui s’applique à ces opérations. Le présent avis remplace l’avis CNC 2009/6 - Traitement comptable des fusions.
Le Code assimile à la fusion par absorption l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions et autres titres conférant le droit de vote appartiennent soit à cette autre société, soit à des intermédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société. Dans ce cas, aucune action nouvelle n’est émise.
Principe de continuité comptable et date d'effet
Le principe de continuité comptable s'applique aux fusions : en règle générale, les éléments d'actif et de passif de la société absorbée, en ce compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, les réductions de valeur et provisions constituées, les droits et engagements ainsi que les produits et charges de l'exercice, sont repris dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la société absorbée au moment où la fusion est réputée intervenir sous l'angle comptable.
L’article 3:56, § 1er de l’AR CSA indique que les éléments transférés doivent être comptabilisés dans le chef de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la société absorbée au moment où la fusion est réputée intervenir sous l'angle comptable. Il s’agit de la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante. Cette date, qui est également appelée « date d’effet comptable » ou « date charnière », doit figurer dans le projet de fusion (art. 12:24, alinéa 2, 5°, CSA).
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Depuis l’entrée en vigueur du CSA, cette date ne peut être antérieure au premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés.
Traitement comptable général et exceptions
Le traitement dans les comptes de l'opération de fusion doit être guidé par les principes comptables dans un souci de continuité. Toutefois, le principe de continuité comptable souffre, principalement en ce qui concerne le transfert des capitaux propres, un certain nombre d'exceptions. Des corrections de valeur peuvent être opérées avant ou après la date d’effet comptable de la fusion par la société absorbée moyennant le respect des dispositions du droit comptable commun.
En règle générale, si la société A absorbe la société B, l’intégralité des éléments d’actif et de passif de la société absorbée, en ce compris les éléments de capitaux propres, sont additionnés à ceux de la société absorbante. Si aucune des situations visées par l’article 3:77 de l’AR CSA ne s’applique, le traitement comptable de l’opération est exclusivement régi par l’article 3:56, § 1er de l’AR CSA.
Cas des sociétés dotées de capital et calcul du pair comptable
Lorsque la société absorbante est une société dotée d’un capital, le montant de la soulte ne peut dépasser le dixième de la valeur nominale des actions attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. L’Exposé des motifs de la loi introduisant le Code des sociétés et des associations précise que le pair comptable par action d’une société s'obtient en divisant le capital de cette dernière par le nombre d'actions existantes. Comme pour le calcul du pair comptable par action dans une société dotée d’un capital, les apports même non intégralement libérés sont pris en compte.
Dans une société dotée d'un capital, l'augmentation de capital sera égale au produit de ce rapport d’échange par la valeur nominale des actions émises ou par le pair comptable par action de la société absorbante. C'est en effet le rapport d'échange qui détermine le nombre d'actions nouvelles à émettre.
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Exemples numériques illustratifs
Exemple 1 : La société absorbante et la société absorbée ne détiennent pas d'actions l'une de l'autre. Il n'est pas attribué de soulte en espèces. La société absorbée ne détient pas d'actions propres. Si A absorbe B, 2.000 actions de B sont échangées contre 4.000 nouvelles actions de A. Si B absorbe A, 1.200 actions de A sont échangées contre 600 nouvelles actions de B.
Exemple 2 : les données sont les mêmes que celles de l’exemple 1. Le capital de A est donc augmenté de 4.000 x 1,5 = 6.000, ce qui représente 2.000 de plus que le capital de B. Le capital de B est donc augmenté de 600 x 2 = 1.200, ce qui représente 600 de moins que le capital de A.
Traitement des participations croisées et des actions propres
Le plus souvent, lors d'une fusion, une différence apparaîtra entre la valeur comptable des actions de la société absorbée et la quote-part qu'elles représentent dans les capitaux propres de celle-ci. Cette différence doit être traitée selon sa nature ou son origine. La valeur comptable des actions dans la comptabilité de la société absorbante est supérieure à la quote-part que ces actions représentent dans les capitaux propres de la société absorbée.
La société absorbante détient des actions de la société absorbée. Il n'est pas attribué de soulte en espèces. Sous l'angle du droit comptable, il en résulte que tous les éléments d’actif et de passif de la société absorbée sont repris dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils apparaissaient dans la comptabilité de la société absorbée, sous réserve toutefois que les différents éléments de capitaux propres de la société absorbée sont seulement repris à concurrence de la quote-part correspondant aux actions de la société absorbée échangées contre des actions de la société absorbante. Simultanément, la valeur comptable de la participation est compensée par la quote-part qu'elle représente dans les capitaux propres de la société absorbée.
Exemple 5 : A détient 20 % des actions de B, la valeur comptable de celles-ci correspondant à la quote-part que ces actions représentent dans les capitaux propres de B (soit 20 % x 12.900 = 2.580). La quotité des capitaux propres de B qui correspond au pourcentage de participation de A dans B (20 % x 12.900) est compensée par la valeur comptable de la participation de A dans B.
Exemple 3 : les données sont celles énoncées à l’exemple 1, à la différence que B détient 10 % d'actions propres d'une valeur comptable de 1.300. Si, lors du rachat, une réserve indisponible pour actions propres a été constituée, le montant dont les capitaux propres sont diminués est imputé à cette réserve.
Traitement de la soulte et du boni/mali de fusion
Sous l'angle du droit comptable, la soulte attribuée est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée. Ce prélèvement est effectué selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion et ne peut porter que sur des montants susceptibles d'être distribués.
Dans le chef des actionnaires de la société absorbée, le montant de la soulte doit être déduit de la valeur comptable, et en priorité de la valeur d’acquisition, des actions de la société absorbée dans la mesure où elle a été prélevée sur le capital, sur la prime d’émission de la société absorbée ou, le cas échéant, sur l'apport et, dans les autres cas, il doit être porté en résultat.
Le traitement des différences de valorisation constatées au moment de la fusion (mali ou boni) implique des imputations de valeur exprimant ces écarts. Elles sont limitées au montant de l'écart de fusion qui subsiste et sont entièrement compensées par la valeur comptable des actions détenues dans la société absorbée. Elles sont par ailleurs opérées de manière directe.
Réserves immunisées et reconstitution
Les réserves visées par l’article 12:2, alinéa 2 du CSA se composent de la portion des fonds propres qui excèdent la valeur des apports originaires qui ont été rendus statutairement indisponibles sur base volontaire. Leur inclusion répond à la nécessité d’éviter dans la mesure du possible les différences de traitement entre d’une part, les sociétés dotées d’un capital qui peuvent augmenter ce dernier par incorporation de réserves et d’autre part, les sociétés sans capital pour lesquelles la loi n’impose plus de condition d’indisponibilité en dehors des réserves indisponibles pour actions propres et de l’assistance financière.
Exemple 6 : mêmes données que celles énoncées à celles de l'exemple 5, B ayant toutefois des réserves disponibles d'un montant de 8.000 et des réserves immunisées d'un montant de 900. Dans cet exemple, le montant des réserves autres qu’immunisées est suffisant pour permettre la reconstitution des réserves immunisées.
Exemple 7 : B dispose de réserves disponibles et immunisées pour un montant de 1.000. A détient 80 % de B, ce qui porte la valeur de la participation de A à 4.800. Dans cet exemple, le montant des réserves disponibles après fusion sera égal à la somme des réserves disponibles des sociétés participantes, soit 200 (= 0 + (20 % x 1.000)), ce qui ne permet pas d’assurer la reconstitution des réserves immunisées de B détruites lors de la fusion (= 800). Dans un premier temps, les réserves immunisées peuvent être partiellement reconstituées par imputation sur les réserves disponibles transférées lors de la fusion (et à concurrence du montant de ces réserves, c’est-à-dire 200).
Afin d’éviter que le transfert aux réserves immunisées ne crée artificiellement une perte comptable, A pourra reconstituer le solde des réserves exonérées en créant dans sa comptabilité des sous-comptes du compte 10 Capital, l’un constituant une réserve exonérée incorporée au capital et l’autre une réserve taxée négative incorporée au capital. Pour les sociétés sans capital, les sous-comptes « réserve exonérée incorporée à l’apport » et « réserve taxée négative incorporée à l’apport » pourront être créés au sein du compte 110 Apport disponible hors capital, à moins que les statuts de la société absorbante n’aient été modifiés de manière à empêcher la distribution des réserves exonérées reconstituées.
Conséquences fiscales et sociales
En matière d'impôt sur les sociétés (IS) : en principe, la fusion vaut cession pour la société absorbée et en produit les effets, à savoir une cession d'entreprise, taxable selon le droit commun. Dans la plupart des cas, un régime spécial de faveur prévu à l'article 210 A du Code général des impôts (CGI) permet de qualifier la fusion d'opération intercalaire : la société absorbante ou nouvelle est alors considérée comme continuant l'exploitation des sociétés absorbées en se substituant à celles-ci dans leurs droits. Ce régime évite toute imposition supplémentaire pour la société absorbée et notamment une exonération des plus-values de fusion ainsi que le maintien de l'objet des provisions de la société apporteuse.
En matière de TVA : une dispense de régularisation de TVA sur les biens d'investissement relatif aux opérations de restructuration prévues à l'article 257 bis du CGI peut être appliquée dès lors qu'il est fait mention dans l'acte de fusion de l'engagement de régularisation par la société absorbante en cas de cession ultérieure. Le SIE dont dépend la société absorbante doit être informé de cet engagement.
En matière de contribution économique territoriale (CET) : la fusion s'analyse comme un simple changement d'exploitant au regard de la cotisation foncière des entreprises (CFE). La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
Formalités, organes et contrôle
Les opérations de fusion nécessitent généralement la réalisation des cinq étapes suivantes : phase préparatoire comprenant notamment une consultation préalable du comité social et économique ; rédaction d'un projet de fusion avec un certain nombre de mentions obligatoires ; dépôt au greffe du tribunal de commerce ; publicité du projet ; approbation du projet ; enregistrement et publicité de l'opération.
Le projet de fusion doit comporter la date d’effet comptable et d'autres mentions obligatoires. Un commissaire à la fusion est désigné sur requête auprès du président du tribunal de commerce qui statue par voie d'ordonnance. La fusion est ensuite approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
Responsabilité pénale et conséquences juridiques
Sur le plan pénal, le Conseil d'État a jugé que le principe de personnalité des délits et des peines ne faisait pas obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre d'une société absorbante, pour des manquements commis par une société absorbée. La Haute juridiction précise que la sanction disciplinaire doit prendre en compte les faits répréhensibles de l'absorbée, les circonstances de l'espèce, ainsi que les principes dont l'absorbante était chargée d'assurer le respect.
La Cour de cassation a confirmé qu'une SARL absorbante peut être condamnée pour des infractions commises avant la fusion par une SARL absorbée. Dans une affaire impliquant une SARL gérant un camping, condamnée pour infractions au droit de l'urbanisme avant sa fusion-absorption, la société absorbante a été tenue responsable et condamnée à une amende et à la remise en état des terrains.
Parité d'échange et évaluation économique
La parité d'échange est le rapport d'échange des actions entre une société cible et une société initiatrice majorée d'une prime de contrôle principalement dans le cadre d'une opération de fusion absorption. Elle représente le nombre d'actions que recevra l'actionnaire de la société cible de la part de la société initiatrice s'il accepte d'échanger une seule de ses actions. La parité d'échange se calcule par la formule : Parité = valeur économique de l'action cible / valeur économique de l'action de l'initiateur.
Les méthodes d'évaluation utilisées sont : méthode patrimoniale, méthode de rentabilité, méthode des comparables et méthodes mixtes.
Les opérations de fusion - Détermination de la parité d'échange (Comptabilité approfondie)
Conséquences pour les actionnaires et le capital
D'une part, l'opération de fusion implique une décision collective des associés de chacune des sociétés participantes ainsi qu'un changement de leur statut respectif. Si l'opération engendre l'augmentation des engagements des associés, cette décision doit être prise à l'unanimité des associés concernés. Ces décisions sont prises dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire.
Les associés de la société absorbée deviennent alors associés de la société absorbante. La société absorbante procède à une augmentation de capital au moment de sa prise de contrôle. C'est une augmentation de capital du montant de l'actif net apporté par la société absorbée. De plus, le traité de fusion peut aussi prévoir le versement d'une soulte pour les associés de la société absorbée (qui ne peut toutefois excéder 10% de la valeur nominale des parts ou actions attribués).
Aspects pratiques et limites
Il n’y a pas de limitation à la réalisation d’une opération de fusion. Toutefois, au rang des inconvénients de la fusion, on peut noter que l’opération est complexe et présente un coût important. En outre, la disparition juridique de la société absorbée dans le cadre d’une fusion absorption peut engendrer une restructuration. Il convient donc de prendre la situation des salariés en considération.
La fusion-absorption se définit comme l’opération par laquelle une société au moins (la « Société Absorbée ») transmet son patrimoine à une société existante (la « Société Absorbante »), moyennant l’attribution aux associés de la Société Absorbée de titres de la Société Absorbante, et, éventuellement, d’une soulte en espèces n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres attribués.
Points clés à retenir
- La fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine et, généralement, la dissolution sans liquidation de la société absorbée.
- Le principe de continuité comptable guide la reprise des éléments d'actif et de passif mais comporte des exceptions, notamment pour les capitaux propres.
- La parité d'échange et le calcul du pair comptable déterminent l'impact sur le capital et la dilution éventuelle.
- La soulte est limitée et son traitement comptable et fiscal dépend de sa nature et de son origine.
- Des formalités formelles, des avis et des commissaires sont souvent requis pour sécuriser l'opération.
| Élément | Traitement comptable |
|---|---|
| Actifs et passifs de l'absorbée | Repris à la valeur figurant dans les comptes de l'absorbée à la date d'effet comptable |
| Capitaux propres | Transférés selon quote-part représentée par actions échangées ; exceptions possibles |
| Actions propres | Imputation sur réserve indisponible si constituée ; impact sur capitaux propres |
| Soulte | Prélevée sur capitaux propres distribuables ; limitée à 10% pour sociétés à capital |
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