Date de cessation des paiements : fixation, portée et jurisprudence

La date de cessation des paiements est un élément central des procédures collectives : elle conditionne l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, détermine la période suspecte et peut engager la responsabilité du dirigeant. La notion requiert une appréciation précise et factuelle de l’état financier de l’entreprise au jour où le tribunal statue, au regard de la confrontation entre l’actif disponible et le passif exigible.

Notion et rôle juridique de la cessation des paiements

Cessation des paiements - État du débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Cette précision liminaire commande une distinction décisive. La cessation des paiements n’est pas synonyme d’insolvabilité. Un débiteur peut être insolvable - son passif total excédant son actif total - sans être en cessation des paiements, dès lors qu’il parvient à honorer ses échéances grâce à des réserves de crédit ou à des concours bancaires. À l’inverse, un débiteur dont le patrimoine est globalement excédentaire peut se trouver en cessation des paiements s’il ne dispose pas, à l’instant considéré, des liquidités nécessaires au règlement de ses dettes échues.

Cette évolution traduit un véritable déplacement de la fonction assignée à la notion. D’abord conçue comme le seuil unique de bascule dans le traitement judiciaire des difficultés, la cessation des paiements joue aujourd’hui un double rôle : tantôt elle ferme l’accès à un dispositif - la sauvegarde, réservée au débiteur qui n’est pas encore en cessation des paiements -, tantôt elle l’ouvre - le redressement et la liquidation judiciaires, qui la supposent acquise.

Passif exigible et actif disponible : les deux piliers de l’appréciation

Ces trois éléments sont cumulatifs : la défaillance ne se déduit pas de la seule existence d’un passif échu, ni de la seule pénurie de liquidités, mais de la confrontation de l’un à l’autre. C’est cette confrontation - l’impossibilité avérée de couvrir le premier au moyen du second - qui constitue le cœur de la notion.

Qu’entend-on par passif exigible ?

Le passif exigible est constitué des dettes arrivées à échéance, non réglées et dont les créanciers peuvent exiger le paiement immédiatement. Sont exclues du passif exigible non seulement les dettes affectées d’un terme non encore échu, mais encore les dettes affectées d’une condition suspensive. Sont en revanche comprises les dettes dont le terme est échu comme celles qui sont nées sans terme et sont, partant, immédiatement exigibles.

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Une créance est certaine lorsque son existence n’est ni douteuse ni contestée dans son principe ; elle est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable ; elle est exigible lorsqu’elle est échue, c’est-à-dire qu’aucun terme ne vient en différer le paiement. Autrement dit, le Tribunal ne devra pas s’arrêter à la seule constatation du défaut de paiement du débiteur ; il devra également vérifier que les créances dont se prévaut le créancier sont certaines et liquides.

Qu’entend-on par actif disponible ?

Actif disponible - Ensemble des seuls éléments d’actif immédiatement réalisables et mobilisables : liquidités en caisse et en banque, soldes créditeurs de comptes courants, effets de commerce escomptables, valeurs immédiatement cessibles, réserves de crédit. Pour qu’un bien soit porté à l’actif disponible, il ne suffit pas qu’il ait une valeur ; encore faut-il qu’il soit immédiatement réalisable, c’est-à-dire mobilisable à très court terme sans formalité préalable.

Des immeubles non encore vendus - fussent-ils promis à une cession imminente - ne répondent pas à cette exigence : leur réalisation suppose des actes et des délais. Ils demeurent donc étrangers à l’actif disponible, alors même que leur valeur excéderait le passif exigible. La Cour de cassation l’a rappelé en estimant que « l’actif de la société, constitué de deux immeubles non encore vendus, n’était pas disponible » (Cass. com., 27 févr.).

La preuve des moratoires et réserves de crédit : régime et renversement de la charge

L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a précisé la définition en ajoutant au texte que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » Cet ajout n’est pas anodin : il revient désormais au débiteur d’établir positivement l’existence d’un moratoire ou de réserves de crédit.

La portée de ce revirement se mesure à l’aune du renversement probatoire qu’il opère. Sous l’empire d’un arrêt rendu en 1998, l’inaction du créancier suffisait à exclure la dette du passif exigible ; depuis 2007, c’est au débiteur qu’il incombe d’établir qu’il bénéficie d’un moratoire ou de réserves de crédit. La passivité du créancier n’emporte plus, à elle seule, aucune conséquence favorable : seul le crédit expressément et volontairement consenti est pris en compte, et c’est à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.

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Fixation et report de la date de cessation des paiements

Quand le tribunal statue, il doit déterminer la date de survenance de la cessation des paiements, sans que celle-ci ne puisse être antérieure de plus de dix‑huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’article L.631-8 du Code de commerce précise : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. »

La date peut donc être reportée une ou plusieurs fois, mais elle demeure limitée par le plafond des 18 mois. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Ce report peut être demandé par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public.

Jurisprudence récente sur le report et le point de départ des 18 mois

La Cour de cassation, par un arrêt du 12 janvier 2022, a précisé un point important : en cas d’appel par le ministère public d’un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire, puis de réforme par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire, la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de 18 mois à la date de son arrêt. Ainsi, lorsque l’appel du ministère public est suspensif et que la procédure initiale est réformée, c’est la date de l’arrêt de la cour d’appel qui constitue le point de départ pour la fixation de la date de cessation des paiements.

La Cour a ainsi souligné que, bien que la sécurité juridique commande la limitation à 18 mois, cette règle peut parfois produire un décalage avec la réalité factuelle de la survenance effective de la cessation des paiements. Néanmoins, elle impose aux juges de se conformer au cadre temporel législatif.

Procédure de demande et conditions formelles

Le chef d’entreprise ou le représentant légal doit, dès la constatation de l’état de cessation des paiements, déposer une déclaration au greffe du tribunal compétent au plus tard le 45e jour suivant la date de cessation des paiements. Le tribunal compétent est, selon les cas, le tribunal de commerce pour les activités commerciales ou artisanales, ou le tribunal judiciaire pour les autres activités. La compétence territoriale dépend du lieu du siège social pour les personnes morales et du lieu de l’établissement principal pour les entreprises individuelles.

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La demande en constatation de la cessation des paiements doit être présentée via un formulaire (cerfa) et accompagnée des pièces justificatives : comptes annuels du dernier exercice, situation de trésorerie datant de moins d’un mois, état d’endettement complet, justificatifs d’identité, prévisionnel de trésorerie sur six mois en cas de demande de redressement, etc.

Conséquences judiciaires et économiques de la fixation de la date

Le tribunal, après examen, constate par jugement l’état de cessation des paiements ou, au contraire, son absence. Quand il constate l’état, il ouvre la procédure collective appropriée (redressement ou liquidation judiciaire) et fixe la date de cessation des paiements qui servira de point de départ à la période suspecte.

La période suspecte, limitée à dix‑huit mois, est l’intervalle compris entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture. Elle permet d’annuler ou de remettre en cause certains actes passés en fraude ou au détriment des créanciers, reconstituer l’actif, et éventuellement sanctionner le dirigeant en cas de faute de gestion (par exemple dépôt tardif de la déclaration). Le dépôt tardif d’une déclaration de cessation des paiements peut engager la responsabilité du chef d’entreprise et constitue sur le plan jurisprudentiel une faute de gestion.

À l’issue du jugement, deux issues principales sont possibles : le redressement judiciaire, lorsque l’entreprise peut encore être sauvée et qu’un plan est envisageable ; ou la liquidation judiciaire, lorsque le redressement est impossible ou que le plan a échoué. En cas de liquidation, l’activité cesse et les actifs sont réalisés pour payer les créanciers selon les règles établies par le Code de commerce.

Aspects pratiques et risques pour le dirigeant

  • Délais : déposer la déclaration au greffe dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements.
  • Sanctions : dépôt tardif ou dissimulation pouvant entraîner une interdiction de gérer ou des actions en responsabilité.
  • Preuves : c’est au débiteur de prouver l’existence de réserves de crédit ou de moratoires dont il bénéficierait ; le créancier doit établir la réalité, la liquidité et l’exigibilité des créances qu’il invoque pour fonder une assignation en redressement ou liquidation judiciaire.

Exemples chiffrés et illustrations

Illustration chiffrée. Une société supporte trois dettes : une facture de fournisseur de 80 000 € échue depuis trois semaines ; une échéance de prêt de 40 000 € payable dans deux mois ; un engagement de 30 000 € soumis à la réalisation d’une condition encore pendante. Seule la première - soit 80 000 € - entre dans le passif exigible. Cette situation, qui dans le monde des affaires se rencontre fréquemment, conduit alors à se demander si l’exigibilité à laquelle fait référence l’article L.631-1 doit être appréciée strictement ou de façon souple : la conception stricte avance la date de cessation des paiements, la conception souple la recule.

ÉlémentMontantPrend part au calcul ?
Facture fournisseur échue80 000 €Oui (passif exigible)
Échéance prêt dans 2 mois40 000 €Non (terme non échu)
Engagement conditionnel30 000 €Non (condition suspensive)

Contester la date de cessation des paiements

Points clés de la jurisprudence à retenir

  • La Cour de cassation a fixé la définition classique : l’état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur n’est pas « en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cass. com. 14 févr. 1978).
  • La Cour a évolué sur la portée de l’inaction du créancier : sous l’empire d’un arrêt de 1998 l’absence de réclamation pouvait être regardée comme un délai tacite ; depuis 2007, le débiteur doit prouver l’existence effective d’un moratoire ou d’une réserve de crédit (Cass. com., 27 févr.).
  • La date de cessation des paiements est fixée par le tribunal ; elle peut être reportée mais jamais au-delà de 18 mois avant le jugement d’ouverture. En cas d’appel suspensif du ministère public suivi d’une réforme, la Cour a précisé que le point de départ des 18 mois est la date de l’arrêt de la cour d’appel (Cass. 12 janv. 2022).
  • Le juge doit vérifier que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; l’existence d’une contestation au fond prive la créance du caractère certain nécessaire pour fonder une procédure collective.

Pour aller plus loin

La fixation de la date de cessation des paiements a des conséquences majeures pour l’entreprise et son dirigeant : reconstitution de l’actif, annulation d’actes intervenus pendant la période suspecte, sanctions en cas de retard de déclaration. Il est donc essentiel d’agir rapidement, de rassembler les pièces justificatives et, le cas échéant, de se faire assister par un conseil spécialisé en procédures collectives.

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