Arrêt Cour de cassation 7 décembre 2004 — protection du cessionnaire et transport de la créance (cession Dailly)

La décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 décembre 2004 a profondément précisé les effets de la cession de créance, et notamment de la cession dite « Dailly », en matière d'opposabilité face à une procédure collective intentée à l'encontre du cédant. Elle consacre la primauté du transfert de propriété et de l'opposabilité du bordereau sur les incidences ultérieures de la procédure collective.

La nature patrimoniale et économique de la créance cédée

Naît sur la tête du cessionnaire par cette cession, qu'elle soit Dailly ou traditionnelle, une créance l'investissant de la qualité de créancier du débiteur cédé. La créance transmise soustrait une richesse du patrimoine du cédant : elle est une valeur patrimoniale. La créance est réellement une valeur : elle est cédée soit pour éteindre une dette, soit pour obtenir des liquidités. La cession de créance a une fonction purement économique. Bien souvent, sans le crédit accordé au cédant par la cession de créance, le contrat générateur de la créance ne pourrait survivre.

Transport de la créance, date de naissance et créances à exécution successive

La date de naissance de la créance contractuelle est au coeur du débat : est-ce la date de conclusion du contrat de cession qui génère la créance ou l'exécution successive de la prestation ? Il n'est pas toujours aisé, dans les contrats à exécution successive, d'affirmer, dès leur conclusion, que chacun est titulaire d'une créance dont les modalités d'exécution seraient échelonnées dans le temps. Néanmoins, ce courant est l'exacte représentation de l'esprit de la loi Dailly.

La créance entre dans le patrimoine du cessionnaire tel qu'il existe dans celui du cédant. Par conséquent, dès le transfert de propriété, la créance n'est plus dans le patrimoine du cédant et appartient au cessionnaire. La force obligatoire du contrat de cession lie alors le cédant et le cessionnaire. La cession opère comme une vente entre le cédant et le cessionnaire et transfère instantanément la créance et ses accessoires.

Opposabilité aux tiers et formalités : distinction entre transfert de propriété et opposabilité

Pour que le cessionnaire puisse demander paiement de cette créance, devenue sa propriété, au débiteur cédé, une autre formalité est à accomplir : celle de l'article 1690 du Code civil (signification par voie d'huissier, acceptation par acte authentique). Par conséquent, entre le moment où la créance est transportée sur la tête du cessionnaire et la date de signification, le cédant peut poursuivre le débiteur cédé en paiement. Il est donc important de différencier ces deux étapes, reflets de deux principes fondamentaux du droit des obligations qui ne sauraient être confondus : la force obligatoire du contrat de cession entre les parties et son opposabilité aux tiers, plus spécifiquement au débiteur cédé.

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Le régime particulier de la cession Dailly (cession de créance professionnelle)

En revanche, lorsque la cession est une cession de créance professionnelle (cession Dailly), le Code monétaire et financier, en son article L. 313-27, indique que la cession "prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de la remise". La date de transfert de propriété et la date d'opposabilité aux tiers de la cession de créance sont identiques.

Le banquier cessionnaire est, dès la date de la cession, le seul et unique créancier du débiteur cédé : "la remise du bordereau à son destinataire opère de plein droit transfert de la créance avec tous les accessoires et suffit à rendre l'opération opposable aux tiers, c'est à dire à tout autre cessionnaire ou aux créanciers du cédant".

Toutefois, l'établissement de crédit cessionnaire a la faculté de notifier au débiteur le transfert de la créance. La finalité de cette notification est d'éviter que le débiteur cédé, ignorant l'existence de la cession, ne paye la dette entre les mains du cédant. Le banquier cessionnaire peut aussi soumettre la cession de créance au débiteur cédé pour acceptation. Le débiteur se libère ainsi de son paiement entre les mains du cessionnaire et est réputé avoir renoncé à toutes les exceptions qu'il pouvait opposer aux cédants à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agit sciemment au détriment du débiteur.

Les créances futures et la loi Dailly

L'efficacité des créances futures a été formellement reconnue par la loi Dailly. En témoigne, la lettre de l'article L. 313-23, alinéa 2, du Code monétaire et financier : "peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés". Seront transmises par bordereau les créances liquides et exigibles mais aussi les créances à terme et futures. Le législateur n'a pas prévu un régime distinct pour chacune de ces créances : les créances en germe et les créances exigibles répondent à un régime unique.

L'établissement de crédit cessionnaire a sur les créances cédées, exigibles ou non, un droit acquis. Pour ces dernières, ce sera à la banque d'apprécier le risque de telles créances.

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La jurisprudence antérieure et la restriction de l'efficacité des créances futures

La Cour de cassation, dans ses décisions antérieures - lorsqu'elle refusait au bénéficiaire du bordereau le bénéfice des créances nées avant la procédure collective mais dont l'exécution s'échelonnait postérieurement à la faillite du cédant - apportait alors une restriction notable à l'efficacité des créances futures. La Haute juridiction méconnaissait, par ce biais, "les aspects positifs des financements apportés grâce, notamment à la cession Dailly". Plus encore, la Cour de cassation protégeait ainsi les droits du cédant à l'encontre de ceux du cessionnaire Dailly, solution peu convaincante au regard des textes.

La portée de l'arrêt du 7 décembre 2004

Dès lors, la décision de la Cour de cassation du 7 décembre 2004 apparaît dans toute sa logique : si la créance est transférée à la date apposée par le bordereau, peu importe, dès lors, la procédure collective postérieure du cédant. Les droits du cessionnaire ont été transmis antérieurement à cette procédure et elle est donc sans aucun effet sur ces derniers. Il est donc impossible de modifier les droits attachés aux créances cédées à compter de la date apposée sur le bordereau. Le transfert de propriété est réalisé et la cession est opposable au débiteur cédé.

Mais, à défaut de date mentionnée sur le bordereau, la cession n'a aucun effet à l'égard des tiers. Cette exigence formelle renforce la sécurité juridique recherchée par le dispositif Dailly et légitime l'observation selon laquelle à quoi serviraient les conditions de forme de la cession de créance professionnelle si le rôle joué par la date du bordereau perdait de son efficacité ?

Conséquences pratiques pour le banquier cessionnaire et pour le débiteur cédé

  • Le banquier cessionnaire est protégé dès la date apposée sur le bordereau : ses droits sont acquis et opposables aux tiers.
  • La notification au débiteur demeure une faculté utile pour éviter les paiements inopérants au profit du cédant.
  • En l'absence de date sur le bordereau, la cession ne produit pas d'effet à l'égard des tiers et le cessionnaire perd la protection garantie par le dispositif Dailly.

Interaction avec le droit des procédures collectives

Seule une disposition spéciale issue du droit des procédures collectives pourrait faire obstacle au principe selon lequel la créance cédée est sortie du patrimoine du cédant et se trouve dans celui du cessionnaire. En son absence, il est une certitude : la créance cédée est hors du champ d'application de l'article L. 621-32 du Code de commerce qui vise "les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture [...]" et donc les créances situées dans le patrimoine du cédant.

Le Code de commerce a d'ailleurs protégé de la nullité pendant la période suspecte, les cessions de créance professionnelles : "sont nuls lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants [...] : tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981". La cession par bordereau échappe donc à la nullité des paiements en période suspecte.

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Appréciation doctrinale et retour à la sûreté des financements

La décision de la Chambre commerciale a été accueillie comme une correction bienvenue des précédentes positions jurisprudentielles qui limitaient trop nettement l'efficacité des créances futures et, partant, portée atteinte au financement des entreprises. Il n'est pas inutile de rappeler que la loi Dailly, en son esprit, protège les intérêts de la banque cessionnaire : l'opposabilité de plein droit de la cession Dailly, dès la date apposée sur le bordereau, en est un exemple.

La Chambre commerciale, dans cette récente décision, a cherché à concilier les différents intérêts en présence : ceux du créancier du cédant, celui du cessionnaire et ceux du cédant lui-même. À l'analyse, la cession de créance est une vente quelle que soit sa nature et la propriété est "acquise de droit à l'acheteur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix".

Aksyon Reports Morning Edition | July 25, 2026

Tableau synthétique : effets de la cession selon la nature et la formalité

Type de cession Date transfert propriété Date opposabilité aux tiers Effet vis-à-vis procédure collective
Cession Dailly (bordereau daté) Date apposée sur le bordereau Idem (opposabilité de plein droit) Sans effet si la procédure est postérieure
Cession traditionnelle Transfert entre parties à la cession Après formalité (art. 1690 C. civ.) Le cédant peut agir avant opposabilité aux tiers
Cession Dailly (bordereau non daté) Indéterminée / contestable Non opposable aux tiers Susceptible d'être affectée par la procédure collective

Points de vigilance pour les praticiens

  • Veiller scrupuleusement à la date apposée sur le bordereau pour bénéficier de l'opposabilité de plein droit.
  • Procéder, si nécessaire, à la notification au débiteur cédé pour prévenir tout paiement au cédant.
  • Apprécier le risque lié aux créances futures ou non exigibles et adapter l'information et les garanties en conséquence.
  • Conserver la preuve de la remise du bordereau au destinataire et de la date apposée.

En synthèse, l'arrêt du 7 décembre 2004 rétablit la force protectrice du mécanisme Dailly : lorsque la cession produit ses effets au regard des formalités prévues, la procédure collective ultérieure du cédant ne remet pas en cause les droits acquis par le cessionnaire.

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