Protéger son patrimoine personnel : un enjeu clé pour l'entrepreneur

En tant qu’entrepreneur, il est crucial de protéger son patrimoine personnel des risques liés à l’activité professionnelle. Vous envisagez de créer une entreprise mais, face au contexte économique actuel, vous craignez des difficultés financières ? Cet article vous guide à travers les dispositifs et stratégies pour sécuriser vos biens personnels.

Protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur

La séparation des patrimoines : une protection automatique depuis 2022

Jusqu’au 15 mai 2022, un entrepreneur individuel exposait son patrimoine personnel aux poursuites de ses créanciers professionnels en cas de difficultés. En exerçant en nom propre, le patrimoine professionnel était confondu avec le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Toutefois, une loi du 14 février 2022 a complètement réformé le statut de l’entrepreneur individuel.

Depuis le 15 mai 2022, la loi opère une distinction entre deux patrimoines : le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. La loi considère que le patrimoine de l’entrepreneur individuel est bel et bien distinct de celui de l’entreprise. Une séparation de patrimoine s’applique de droit. L’objectif de la réforme est de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur en cas de difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle. On parle de séparation.

Depuis la création du régime de l’auto-entrepreneur lancé en 2009, le principe était en effet basé sur la confusion des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. En pratique, un endettement lié à l’activité pouvait donc mener à la saisie d’un véhicule privé, par exemple. L’avantage de cette réforme est qu’elle est automatique.

Qu'est-ce que le patrimoine professionnel ?

Le patrimoine professionnel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont utiles à l’activité de l’entrepreneur ou à ses activités professionnelles indépendantes. Ces biens utiles s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Le patrimoine professionnel exclut donc les biens détenus à titre privé par l’entrepreneur, à commencer par sa résidence principale. Il s’agit d’une séparation présumée et automatique.

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Selon le nouvel article R., ces biens incluent :

  • Le fonds de commerce, artisanal ou agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui le constituent et les droits y afférent ;
  • Les biens meubles, tels que la marchandise, le matériel, l’outillage, le matériel agricole, de même que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel, et lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont il est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition à son profit, les actions ou parts d’une telle société ;
  • Les biens incorporels, comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles et, plus généralement, les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;
  • Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité notamment si l’entrepreneur est tenu d’ouvrir un compte séparé (C. com., art. L. 123-24 ), ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Le patrimoine personnel

Le patrimoine personnel est constitué des éléments non compris dans le patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-22, al. 2). De leur côté, les créanciers personnels du chef d’entreprise ne peuvent, en principe, s’attaquer qu’à son patrimoine personnel.

Le patrimoine professionnel exclut donc les biens détenus à titre privé par l’entrepreneur, à commencer par sa résidence principale. La résidence principale de l'entrepreneur est automatiquement protégée. En revanche, pour protéger les biens immobiliers personnels autres que la résidence principale (par exemple, résidence secondaire), il faut se rapprocher d'un notaire pour qu'il effectue une déclaration d'insaisissabilité.

Le patrimoine personnel est constitué des éléments non inclus dans le patrimoine professionnel. Il s'agit des éléments suivants :

  • Éléments de l'actif : résidence principale et éventuellement d'autres biens immobiliers (résidence secondaire ou terrain)
  • Éléments du passif : emprunt pour acheter un véhicule personnel, etc.

Les micro-entrepreneurs bénéficient de ces dispositions plus protectrices, pour toutes les créances professionnelles contractées à partir du 15 mai 2022. En entreprise individuelle, aucune séparation n’était opérée entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel avant le 15 mai 2022.

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Les limites à la protection du patrimoine

Bien que le nouveau statut de l’entrepreneur individuel protège automatiquement le patrimoine personnel, le régime matrimonial peut encore jouer un rôle important, notamment pour la protection des biens de votre conjoint. Par exemple, le régime de la séparation de biens vous permet de protéger les biens et revenus de votre conjoint dans des situations spécifiques, telles que dans l’hypothèse où vous auriez renoncé, comme le permet la loi, à la protection du patrimoine personnel vis-à-vis d’un créancier.

Votre notaire peut vous conseiller sur le régime matrimonial le plus adapté avant votre mariage. Votre notaire peut vous expliquer en détail le contenu de cette réforme et les limites de ce nouveau statut. En pratique, le chef d’entreprise peut renoncer par écrit à la séparation de ses deux patrimoines à la demande de l’un de ses créanciers.

Séparation des patrimoines

La renonciation à la distinction des patrimoines

La cloison entre les deux patrimoines n’est pas parfaitement étanche. En effet, l’entrepreneur peut toujours renoncer à cette distinction et c’est très souvent le cas en pratique car les créanciers sont très réticents à collaborer si le patrimoine accessible de ce dernier est limité. L’entrepreneur individuel peut également renoncer à la limitation du gage d’un « créancier professionnel », sur sa demande écrite, pour un engagement spécifique dont ce créancier doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable (C. com., art. L. 526-25 ).

Il peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la distinction des patrimoines personnel et professionnel pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation a un formalisme très strict.

Cette renonciation peut être demandée pour financer un investissement important ou pour acheter un local professionnel. Accorder des sûretés réelles sur des biens d’un patrimoine au bénéfice de l’autre - L’entrepreneur a le droit d’accorder des sûretés réelles sur des biens de l’un de ses patrimoines au profit d’un créancier de l’autre patrimoine.

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Les exceptions pour les créanciers publics

Il faut également noter que l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale bénéficient en outre d’un droit de gage élargi, puisque celui-ci porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-24 ).

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constituera le gage général des créanciers dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, ce droit de gage peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette (C. com., art. L. 526-22, al. 6).

L'administration fiscale peut saisir l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur (personnel et professionnel) pour le paiement de :

  • l'impôt sur le revenu
  • la taxe foncière sur les biens utiles à l'activité professionnelle.

Les organismes de sécurité sociale peuvent également saisir l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur pour le paiement des cotisations et contributions sociales (par exemple, la CSG).

L'administration fiscale peut saisir le patrimoine personnel de l'entrepreneur dans les cas suivants :

  • Manœuvres frauduleuses : par exemple, pour échapper à l'impôt, l'entreprise a recours à des stratagèmes frauduleux tels que la déclaration en dehors des délais prévus, la tenue d'écritures comptables fictives, l'exercice occulte d'une activité, une fausse domiciliation à l'étranger. Lorsque l'entrepreneur commet un de ces stratagèmes frauduleux avec l'intention de commettre un délit, il y a fraude fiscale.
  • Inobservations graves et répétées des obligations fiscales : par exemple, une entreprise fournit une comptabilité irrégulière ou ne paie pas d'impôt sur une longue période.

Tableau récapitulatif : Protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel

Aspect Avant le 15 mai 2022 Après le 15 mai 2022
Séparation des patrimoines Non (confusion des patrimoines) Oui (séparation automatique)
Protection de la résidence principale Nécessitait une déclaration d'insaisissabilité Automatique
Créanciers professionnels Pouvaient saisir l'ensemble du patrimoine Limitée au patrimoine professionnel (sauf exceptions)
Renonciation à la protection Possible avec formalités Possible, mais encadrée et soumise à des conditions strictes

Autres options pour protéger votre patrimoine

Si le nouveau statut de l’entrepreneur individuel est protecteur, il n’est pas forcément le plus adapté à votre situation et peut même la compliquer si votre domicile héberge également votre activité professionnelle. Tout dépend de vos besoins et de vos objectifs. En effet, si vous souhaitez vous associer à une autre personne ou si vous envisagez de transmettre ultérieurement et à votre rythme l’activité à vos enfants, créer une société peut être opportun.

Christelle Boubeta, notaire chez Notaires Office, souligne : « En cas de création d’entreprise, le plus important est la rédaction des statuts. Cela représente la colonne vertébrale de la société car ils permettent de définir les rôles de chacun pour éviter les conflits en cas de prise de pouvoir. La définition des statuts d’une société étant un acte de la plus haute importance.

Le passage en EIRL permettait d’affecter les éléments du patrimoine dédié à l’exercice de l’activité professionnelle à un patrimoine dit d’affectation. Toutefois, le statut de l’EIRL a été supprimé le 16 février 2022. En cas de poursuite des créanciers professionnels, seul le patrimoine appartenant à la société peut être visé.

L'insaisissabilité des immeubles de l'entrepreneur individuel

La loi du 14 février 2022 n’a pas supprimé les dispositions du code de commerce relatives à l’insaisissabilité des immeubles de l’entrepreneur individuel. Celles-ci conservent leur intérêt, en particulier pour toutes les hypothèses où l’entrepreneur demeure tenu sur tous ses biens, présents et à venir, qu’ils aient été ou non affectés à son activité professionnelle (dette contractée pour les besoins de cette activité avant le 15 mai 2022 notamment).

L’insaisissabilité de droit de la résidence principale

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée, à compter du 1er janvier, au registre national des entreprises (RNE) sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne (C. com., art. L. 526-1, al. 1 mod. par L. no 2019-486, 22 mai 2019 : JO, 23 mai). En revanche, les créanciers non professionnels peuvent toujours saisir la résidence.

Aucune déclaration d’insaisissabilité n’est requise ; l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit. Elle ne requiert pas non plus de formalités de publicité spécifiques.

Cette insaisissabilité est opposable à l’ensemble des créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, soit le 7 août 2015 ( L. no 2015-990, 6 août 2015 : JO, 7 août, art. 206, IV, al. 1).

La déclaration d’insaisissabilité des autres immeubles

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à compter du 1er janvier 2023 au RNE peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (C. com., art. L. 526-1, al. 2, mod. par L. no 2019-486, 22 mai 2019).

La déclaration, reçue par notaire, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis (C. com., art. L. 526-2, al. 1).

A compter du 1er janvier 2023, lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration devra y être mentionnée. A défaut d’une telle immatriculation, la déclaration sera mentionnée au RNE (C. com., art. L. 526-2, al. 2 et 3, mod. par L. no 2019-486, 22 mai 2019).

La renonciation à l’insaisissabilité

Aux termes de l’article L. 526-3 du code de commerce, l’entrepreneur peut renoncer à tout moment à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale ou à la déclaration d’insaisissabilité d’un autre immeuble non affecté à son activité professionnelle.

La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur et qui sont désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.

La renonciation peut, à tout moment, être révoquée et cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

La renonciation et sa révocation sont soumises aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité que celles prévues par l’article L. 526-2 du code de commerce pour la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble autre que la résidence principale (acte notarié et publication dans le registre concerné).

Exception au mécanisme de l’insaisissabilité

Ni l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, ni les déclarations d’insaisissabilité ne sont opposables à l’administration fiscale lorsqu’elles relèvent soit des manœuvres frauduleuses, soit de l’inobservation grave et répétée par l’entrepreneur individuel de ses obligations fiscales (C. com., art. L. 526-1, al. 3).

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