Contrôle TVA, réseau de franchise Saint-Denis et obligations liées à la franchise en base
L’enseigne SHIVA a développé un réseau de franchisés qui proposent des prestations de services à la personne, en mode mandataire. Les agences franchisées sont mandatées par les clients, employeur des intervenants à domicile, pour leur présenter des intervenants, réaliser les formalités administratives induites par leur emploi et pour verser leurs salaires. Dans cette affaire, un franchisé a été contrôlé par l’administration fiscale qui lui reprochait d’avoir appliqué un taux de TVA réduit de 10% aux clients employeurs, considérant que l’exercice des prestations de services à la personne en mode mandataire n’était pas éligible au taux réduit prévu par l’article 279 du Code général des impôts.
Le franchisé soutenait que SHIVA, en tant que franchiseur, avait l’obligation de garantir la conformité fiscale du modèle économique mis en place, y compris l’application du taux réduit de TVA. SHIVA soutenait qu’elle n’avait jamais été mandaté pour établir les déclarations fiscales des franchisés ni qu’elle aurait imposé l’application du taux réduit de TVA et que les franchisés, en tant qu’entrepreneurs indépendants, étaient libres de choisir le taux de TVA applicable. SHIVA démontrait avoir fourni des informations détaillées sur la législation fiscale et les risques associés à des tentatives de certains centres des impôts de contester l’application du taux réduit, notamment par une note circulaire transmise dès 2018, laquelle attirait en outre leur attention sur leurs responsabilités de chef d’entreprise et la possibilité de se faire conseiller.
Certains franchisés avaient choisi d’appliquer le taux normal de TVA de 20 % sans que cela ne pose problème. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes du franchisé. La Cour a retenu que Shiva avait effectivement rempli son obligation d’information et d’assistance en fournissant des informations détaillées sur la législation fiscale et les risques associés à l’application du taux réduit de TVA. La Cour a souligné que le franchisé, en tant qu’entrepreneur indépendant, était responsable de ses choix fiscaux et de ses déclarations de TVA. La Cour a également noté que le franchisé n’avait pas prouvé que SHIVA avait imposé l’application du taux réduit de TVA. Cette décision illustre que même en cas de mandat confié au franchiseur par un franchisé pour accomplir certaines tâches, ce dernier reste un commerçant indépendant responsable de ses décisions et de ses choix.
I. Assujettis sous le régime de la franchise en base de TVA et cadre dérogatoire
Les assujettis placés sous le régime de la franchise en base de TVA constituent des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) au regard de la TVA intracommunautaire. Les bénéficiaires de la franchise peuvent renoncer dans les conditions de droit commun à ce régime dérogatoire et opter pour le régime général de la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires. L’imposition des acquisitions intracommunautaires, de plein droit ou sur option, est sans incidence sur l’application de la franchise en base aux autres opérations réalisées par les intéressés. Le numéro d’identification à la TVA intracommunautaire attribué aux assujettis qui soumettaient antérieurement leurs opérations à la TVA sera rendu invalide dans la base européenne des assujettis. Les bénéficiaires de la franchise ne sont pas tenus de souscrire la déclaration des échanges de biens entre États membres de l’Union européenne prévue à l’expédition ou à la livraison. L’indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, en application des dispositions du 3 de l'article 283 du CGI.
II. Dispositions relatives à l’option et aux seuils
Les sections suivantes rappellent les principes standard relatifs à l’option pour la TVA et au calcul des seuils, éléments essentiels pour apprécier si une entreprise peut ou non bénéficier de la franchise en base.
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- Remarque: Ces différents seuils s’apprécient selon l’activité concernée. Exemple: une entreprise débutant son activité le 1er janvier de l’année N réalise des opérations de livraisons de biens. L’imposition à la TVA s’applique, dans ces conditions, aux livraisons de biens effectuées et aux prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’assujetti devient redevable de la taxe.
- Les assujettis qui perdent le bénéfice de la franchise doivent délivrer à leurs clients des factures rectificatives pour les opérations du mois de dépassement qui n’avaient pas été taxées ou pour les acomptes afférents à des opérations réalisées à compter de ce mois qui n’avaient pas été soumis à la taxe. Ils font corrélativement connaître leur nouvelle situation au service des impôts des entreprises.
- L’option couvre obligatoirement une période de deux années y compris celle au cours de laquelle elle est exercée. L’option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. L’option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Pour les entreprises nouvelles, l’option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration d’existence et d’identification qui doit intervenir dans les quinze jours du début d’activité.
- La franchise nécessite un suivi minimum: le livre-journal de recettes et les obligations liées à l’existence et l’identification. Cette démarche peut aussi être l’occasion d’opter pour le paiement de la TVA dans les conditions indiquées ci-dessus.
III. Le régime de la franchise en base et les exposés thématiques
La franchise en base de TVA dispense les petites entreprises de déclarer et de reverser la TVA, et les factures ne présentent pas de TVA, avec la mention obligatoire « TVA non applicable, article 293 B du CGI ». En contrepartie, ces entreprises ne peuvent pas récupérer la TVA sur leurs achats et investissements. Pour les activités nouvelles, le régime peut s’appliquer dès le démarrage et peut être renoncé à tout moment pour passer au régime réel, qui prévoit la TVA et les droits à déduction. Les seuils applicables pour 2026 restent proches de ceux de 2025, avec des valeurs distinctes selon l’activité (vente, hébergement, prestations de services, professions libérales, etc.).
Les seuils pour 2026 restent inchangés par rapport à 2025, avec 85 000 € pour les activités commerciales et d’hébergement et 37 500 € pour les prestations de services et les professions libérales, et les montants majorés à 93 500 € et 41 250 € respectivement. En cas de dépassement des seuils, le maintien de la franchise peut continuer pendant une année supplémentaire sous condition du respect des seuils majorés et d’un calcul pro rata en cas de démarrage en cours d’année. Au-delà, la TVA devient applicable immédiatement à compter du premier jour du mois du dépassement.
La question pratique consiste à choisir entre le régime de franchise et le régime réel: le choix dépend de la clientèle et des achats de l’entreprise. La franchise est avantageuse lorsque les clients principaux ne récupèrent pas la TVA, par exemple les particuliers, mais elle peut être défavorable lorsque les achats et investissements sont élevés, limitant alors la récupération de la TVA. L’option pour le paiement de la TVA peut être exercée même sous les seuils, et dure deux ans, avec une application au début du mois suivant la demande.
IV. Exemples et mécanismes pratiques
Exemple illustratif: une entreprise de services avec un chiffre d’affaires de 24 000 € en 2025 peut continuer à bénéficier de la franchise en 2026 si son CA de 2026 ne dépasse pas 41 250 €. Si elle dépasse, l’entreprise bascule sous TVA et doit facturer la TVA sur ses prestations à partir du premier jour du mois de dépassement.
Pour les activités réglementées (par exemple certains avocats), les seuils de franchise peuvent être plus élevés (50 000 € de base et 55 000 € de tolérance pour l’année en cours, selon la nature réglementée ou non de l’activité). Les actifs et les coûts, notamment les achats et stocks, doivent être analysés pour évaluer l’intérêt de rester en base ou de basculer au réel.
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Le cadre des contrôles TVA dans le cadre du réseau SHIVA illustre les enjeux: même en présence d’un mandat au franchiseur, le franchisé demeure responsable de ses choix fiscaux et de ses déclarations, et le franchiseur peut avoir rempli une obligation d’information sans imposer directement le taux à appliquer. Cette logique se retrouve dans les considérations générales liées à l’autoliquidation et à la territorialité des opérations intracommunautaires, ainsi que dans les cas spécifiques de ventes à distance et de prestations de services intracommunautaires lorsque les seuils et les règles de territorialité s’appliquent.
Franchise en base de la TVA, comment ça marche ? (définition, aide, tuto, explication)
Tableau récapitulatif des seuils 2026 par activité
| Catégorie | Seuil base (CA N-1) | Seuil majoré (CA N) | Effet TVA |
|---|---|---|---|
| Commerciales et hébergement | 85 000 € | 93 500 € | Reste en base jusqu’au dépassement |
| Prestations de services et libérales | 37 500 € | 41 250 € | Reste en base jusqu’au dépassement |
| Démarrage en cours d’année ( prorata) | Calcul pro rata du CA | Décide maintien ou bascule | |
En pratique, la simplification offerte par la franchise peut être un atout important pour les réseaux de petites entreprises ou de prestataires de services à la personne, à condition de bien évaluer les coûts d’achat et les marges, et de suivre strictement les seuils et les règles de facturation. L’examen des obligations de facturation et des règles d’autoliquidation demeure essentiel dans les dossiers de contrôle.
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