Comprendre le Critère CFE Manquant : Définition et Explications

La contribution économique territoriale (CET) est composée de deux éléments principaux :

  • La cotisation foncière des entreprises (CFE)
  • La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Il est important de noter que la CET disparaîtra en 2024 avec la fin de la CVAE, selon le projet de loi de finances pour 2023 art. 5. La CET est plafonnée à 2 % de la valeur ajoutée, mais ce taux est ramené à 1,625 % pour la CET due au titre de 2023. De plus, la CFE due au titre de 2024 et des années suivantes est plafonnée à 1,25 % de la valeur ajoutée, toujours selon le projet de loi de finances pour 2023 art. 5.

À la CFE, s'ajoute, s'il y a lieu, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ou IFER (CGI art. 1519 D et suivants).

La CFE, la CVAE et les IFER sont régies par le principe de l’annualité. La CFE est affectée aux communes et aux EPCI. Le produit de l'IFER sur les stations radioélectriques est réparti entre collectivités (communes, départements, EPCI).

Qu'est-ce que la CFE ?

La CFE est une cotisation annuelle due par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale, ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie, qui exercent en France, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée (CGI art. 1447, I.al. 1). Les activités de location ou de sous-location d’immeubles nus, autres que d’immeubles à usage d’habitation, qui procurent des recettes au moins égales à 100 000 € sont réputées exercées à titre professionnel et sont donc soumises à la CFE (CGI art. 1447, I.al. 2).

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La CFE est calculée, par établissement, sur la valeur locative des seuls biens passibles de la taxe foncière dont dispose le redevable au cours de la période de référence ou sur une base minimum d'imposition. La période de référence est l’avant-dernière année civile précédant celle de l’imposition.

Certaines activités bénéficient d'exonérations permanentes de CFE.

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui prend fin en 2024 (projet de loi de finances pour 2023 art. 5), s’applique aux personnes physiques ou morales, aux sociétés non dotées de la personnalité morale, et aux fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie, qui exercent en France une activité située dans le champ d’application de la CFE et dont le chiffre d’affaires excède 152 500 € (CGI art. 1586 ter).

Le montant de la CVAE est égal à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période de référence (CGI art. 1586 quinquies). Le taux de la CVAE due au titre de 2022 est compris entre 0 % (entreprises dont le chiffre d’affaires de la période d’imposition n’excède pas 152 500 €) et 0,75 % pour les seules entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 M€.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€ bénéficient d'un dégrèvement de CVAE de 250 €. Pour la CVAE due au titre de 2023, les taux d'imposition à la CVAE sont réduits de moitié (taux maximal de 0,375 %, par exemple, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M€), le montant du dégrèvement est ramené à 125 € et celui de la CVAE minimale à 63 € (projet de loi de finances pour 2023 art. 5).

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Critères d'Imposition à la CFE

En principe, une activité est passible de la CFE si elle remplit simultanément les caractéristiques suivantes (CGI art. 1447, I.al. 1) :

  • Elle est exercée à titre professionnel.
  • Elle a un caractère habituel.

Les activités de location ou de sous-location d’immeubles nus, autres que les activités de location d’immeubles à usage d’habitation, qui procurent des recettes au moins égales à 100 000 €, sont réputées exercées à titre professionnel.

Cependant, cette règle devrait avoir peu d'incidence pour les OSBL, les immeubles étant imposés au nom du redevable qui dispose du bien, essentiellement le locataire.

Les organismes qui exercent une activité lucrative entrent dans le champ d’application de la CFE et donc de la CVAE. L’organisme peut sectoriser ses activités lucratives, mais la sectorisation n’est pas une condition d’exonération des activités non lucratives. En effet, il n'y a pas l’obligation de sectoriser afin de n’être imposé à la CFE que sur les seules activités lucratives.

CFE : Tout comprendre et comment l'optimiser en 2 minutes !

Franchise des Impôts Commerciaux pour les Associations

Pour leurs activités lucratives accessoires, les associations bénéficient d’une franchise des impôts commerciaux. La CFE n'est pas due par les organismes remplissant les conditions pour bénéficier de la franchise (CGI art. 1447, II).

Exonération de Six Manifestations de Bienfaisance et de Soutien

L’administration admet que les associations et les organismes dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité non lucrative de manière significativement prépondérante soient exonérés de CFE au titre de l’activité développée dans le cadre de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif et dont les recettes sont exonérées de TVA et d’IS, indépendamment du montant des recettes commerciales qu’elles réalisent (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 70-27/02/2019).

Plusieurs exonérations sont susceptibles d’intéresser les associations. Voici celles qui semblent les plus significatives :

  • Les activités à caractère social (mutuelles dont l'activité n'est pas lucrative, sociétés de bains-douches, jardins ouvriers ou familiaux, syndicats et associations exerçant une activité syndicale) (CGI art. 1451).
  • Les activités exercées par l’État, les collectivités locales et les établissements publics, y compris les ports (sauf de plaisance) (CGI art. 1452).

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les entreprises de spectacles vivants et les établissements de spectacles cinématographiques (CGI art. 1464 A).

EHPAD: L'activité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relève principalement des domaines sanitaire et social. Dès lors, les EHPAD constitués sous la forme d'un établissement public peuvent bénéficier de l'exonération de CFE (CGI art. 1449), sous réserve néanmoins que l'activité soit réalisée directement par les établissements publics concernés et quelle que soit leur situation au regard de la TVA. Ils ne sont alors imposables ni à la CFE, ni à la CVAE pour ces activités (rép. de Raincourt n° 14599, JO 3 septembre 2015, Sén. quest. p. 2104).

Activités agricoles: Les exploitants agricoles sont exonérés de plein droit de CFE (CGI art. 1450 ; BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 30-31/08/2022).

Enseignement privé: Les associations exploitant un établissement d’enseignement privé sont exonérées de CFE lorsque les conditions suivantes sont remplies (CGI art. 1455) :

  • Les établissements du second degré doivent avoir passé avec l’État un contrat dans le cadre de l’article L. 442-1 du code de l’éducation. L'exonération s'applique pendant la durée de la convention.
  • Les établissements privés d'enseignement agricole doivent avoir passé un contrat avec l’État. Il en est de même des établissements de formation professionnelle agricole sous contrat dans le cadre des articles L. 813-1 à L. 813-9 du code rural.

Établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC): Les EESC mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce bénéficient d'une exonération de CFE (CGI art. 1460, 1° bis ; BOFiP-IF-CFE-10-30-10-60-§ 105-06/07/2016).

Exonération totale des entreprises de spectacles « vivants »: Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d'exonérer, en totalité ou en partie, les entreprises de spectacles suivantes (CGI art. 1464 D) :

  • Théâtres nationaux ; ces établissements bénéficient déjà de l’exonération des établissements publics à caractère culturel (CGI art. 1452).
  • Autres théâtres fixes.
  • Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique. Il s’agit des spectacles produits par les compagnies ou structures ne disposant pas de salles à titre permanent ou dans le cadre de festivals ou de spectacles de rue.

Exonération partielle ou totale des établissements de spectacles cinématographiques:

  • Dans la limite de 100 % lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées annuelles inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition à la CFE (CGI art. 1464 A, 3°) ou lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées annuelles inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition à la CFE et que, au cours de la période de référence, ils bénéficient d’un classement « art et essai » (condition appréciée par rapport à l’établissement, quel que soit le nombre de salles) (CGI art. 1464 A, 3° bis).
  • Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques (CGI art. 1464 A, 4°).

Par ailleurs, lorsqu’un établissement peut bénéficier à la fois de l’exonération de 33 % (CGI art. 1464 A, 4°) et de celle de 100 % en faveur des établissements classés « art et essai » (CGI art. 1464 A, 3° bis), seule cette dernière exonération s’applique.

Nombre d’entrées: Le décompte du nombre d'entrées est réalisé pour l'ensemble des salles, quel que soit le nombre de salles, au niveau de l'établissement et non de l'entreprise. Ainsi, un complexe cinématographique constitue, au sens de la CFE, un seul établissement quel que soit le nombre de salles.

Période de référence: Les conditions doivent être réunies au cours de la période de référence retenue pour la CFE de l’établissement (avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant en cours d’année, année de début d’activité).

Délibération: Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent décider d’exonérer de CFE les créations ou/et extensions d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 2021 (CGI art. 1478 bis ; BOFiP-IF-CFE-20-50-10-§§ 60 à 170-22/12/2021).

La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant (BOFiP-IF-CFE-20-50-10-§ 100-22/12/2021). Le début d'activité dans un nouvel établissement est caractérisé par la mise en œuvre d'une activité professionnelle.

L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, pour les locaux professionnels, par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives calculé en fonction de l'évolution des loyers (CGI art. 1468 bis, I). Pour le calcul de cette augmentation nette, il n'est pas tenu compte des évolutions résultant de certaines circonstances prévues par la loi (changements d'utilisation des locaux professionnels ou application de la base minimum de CFE, par exemple) (CGI art. 1468 bis, I).

Les autres régimes d'exonérations et d'abattements facultatifs et temporaires de CFE prévus en faveur de certains établissements sont peu susceptibles d'intéresser les associations sans but lucratif. Ces régimes sont accordés sur délibération, ou sauf délibération contraire, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre. Ils s’appliquent pour une durée limitée prévue par la loi ou par la délibération de la commune ou de l’EPCI.

Calcul de la CFE

Sous réserve de l'application d'une base minimum, la CFE est calculée sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (CGI art. 1467). Cette valeur locative est calculée par l’administration (CGI art. 1467, al. 5). La CFE est calculée par établissement.

La CFE est calculée, pour l’ensemble des redevables, sur la valeur locative des seuls biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties.

Affectation mixte: En revanche, lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ou/et avec du matériel et un personnel communs, l’association ne doit retenir que la fraction de la valeur locative des terrains et bâtiments, calculée au prorata du temps d’utilisation pour l’activité taxable.

Création d’établissement: La période de référence des 2 années suivant celle de la création est l’année de la création.

  • Pour ces 2 années, sous réserve de l'exonération facultative en faveur des créations d'établissement, la base d’imposition à la CFE est constituée des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité (CGI art. 1478, II.al. 2).
  • La base d’imposition de la première année suivant celle de la création est réduite de moitié.

La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains affectés à l’exercice de son activité professionnelle en raison de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière qui y sont situés (CGI art. 1447, I).

La CFE est due, en principe, pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier de l’année d’imposition (CGI art. 1478, I). En cas de changement d’exploitant prenant effet le 1er janvier, la taxe est due pour l’année entière par le nouvel exploitant.

La CFE n’est pas due l’année de la création d'un établissement (CGI art. 1478, II). Le contribuable qui cesse toute activité en cours d’année n’est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou de transfert d’activité (CGI art. 1478, I).

Contrairement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la cotisation de CFE ne nécessite aucun calcul de la part du redevable. La cotisation donne lieu à un avis émis par l’administration, ce qui ne dispense pas, bien entendu, le redevable de vérifier que les bases d’imposition ont été correctement évaluées et que les exonérations, abattements ou crédit d’impôt ont été demandés et correctement appliqués.

Pour chaque établissement, la cotisation de CFE est égale au produit de la base nette d’imposition par le taux voté par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre sur le territoire duquel cet établissement est implanté (CGI art. 1636 B decies).

La CFE est majorée des taxes spéciales d’équipement, des frais de gestion de la fiscalité locale et des taxes consulaires.

Réduction de 50 % la première année d’imposition

Pour la première année...

Accès aux Données Statistiques de l'Administration Fiscale

Les données statistiques produites par l’administration fiscale sont constituées par l’ensemble des données obtenues dans le cadre de l’exercice de ses missions.

  • Elles ont la nature de documents administratifs dont l’accès est régi par les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Les données statistiques produites par l’administration fiscale sont couvertes par un secret légal.

Communication des Données Statistiques

Les données statistiques de l’administration fiscale peuvent être réutilisées dans les conditions énoncées de l'article L. 321-1 du CRPA à l'article L. 327-1 du CRPA et de l'article L. 330-1 du CRPA à l'article R. 330-3 du CRPA.

Destinataires des États Statistiques Relatifs à la Fiscalité Directe Locale

L’article L. 135 B du LPF présente la liste des destinataires des états statistiques relatifs à la fiscalité directe locale ainsi que le descriptif de ces derniers.

La diffusion de données statistiques sur le fondement de l’article L. 135 B du LPF constituant une dérogation à la règle du secret professionnel énoncée à l’article L. 103 du LPF, les états statistiques visés par l’article L. 135 B du LPF peuvent être communiqués aux personnes qu’il liste, dans les conditions qu’il prévoit.

En application de l'article L. 135 B du LPF, les montants agrégés de bases d'imposition sont communiqués aux communes et aux EPCI sur les états 1386 M bis TF pour les taxes foncières.

En application de l'article L. 135 B du LPF, les groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent recevoir communication des rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.

En application de l'article L. 135 B du LPF, l'administration transmet, gratuitement, à leur demande, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux EPCI dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés par l’administration fiscale l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation.

En application de l'article L. 135 B du LPF, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur leur demande, recevoir communication des montants des rôles supplémentaires, lorsqu'ils sont d'un montant supérieur au seuil fixé par l'arrêté du 22 janvier 2007 pris pour l'application de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales.

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