Régime Réel Simplifié de TVA : Fonctionnement et Évolution

Le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) diffère selon la situation de l’entreprise et surtout, selon son chiffre d’affaires prévisionnel ou effectif. Parmi les différents régimes de TVA existants, le régime réel simplifié de TVA permet de déterminer, dans un cadre de comptabilité simplifiée, le montant et le mode de versement de cet impôt au profit des caisses de l’État.

Grâce à ce régime, les entreprises ont la possibilité de repousser le moment où elles devront s’acquitter de l’obligation. Son adoption dépend de l’entrepreneur. Il peut se pencher sur divers éléments, tels que le seuil de chiffre d’affaires ou le calcul du montant de TVA pour effectuer son choix. Ce régime fiscal facilite la procédure de reversement de la TVA.

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Régime Actuel (avant 2027)

En principe, le régime s’applique de plein droit à toute entreprise, quel qu’en soit le type, tant qu’elle répond aux conditions relatives au montant du chiffre d’affaires. Toutefois, une exception confirme la règle. Des activités sont exclues du régime réel simplifié de TVA. En conséquence, elles seront rattachées, en tout état de cause, au régime réel normal.

Le régime simplifié de déclaration s'applique depuis le 1er janvier 2022 lorsque les conditions suivantes sont remplies (CIBS art. L. 162-3), et sous réserve de certaines exclusions.

Conditions d'Application

Le redevable de la TVA peut bénéficier du régime réel simplifié de déclaration dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

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  • Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
    • 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement (CIBS art. L. 162-4, 1°) ;
    • 254 000 € pour les autres activités (CIBS art. L. 162-4, 2°).
  • Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
    • 925 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements (CIBS art. L. 162-5, 1°) ;
    • 287 000 € pour les autres activités (CIBS art. L. 162-5, 2°).

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont celles pour les années 2023 à 2025. Elles sont indexées sur l'inflation avec une évolution tous les 3 ans, les valeurs révisées étant arrondies au millier d'euros.

En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile (CIBS art. L. 162-6).

Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de TVA devenu exigible n'excède pas 15 000 €. Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice (CIBS art. L. 162-7).

Modalités Déclaratives

Les entreprises placées sous le régime simplifié de TVA déposent par voie électronique une déclaration annuelle récapitulative CA12 et acquittent la TVA sous forme d'acomptes semestriels (CGI art. 287, 3 ; CGI, ann. II art. 242 sexies ; BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-20-§ 10-05/08/2015).

Deux acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre et sont respectivement égaux à 55 % et 40 % de la TVA due au titre de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations.

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Chaque versement est accompagné d'un relevé (imprimé 3514-SD) indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de TVA déductible sur les immobilisations (CGI, ann. II art. 242 sexies, al. 3).

Régime Applicable à Compter du 1er Janvier 2027

Le nouveau régime réel simplifié en matière de TVA devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2027. Il s'appliquerait donc aux opérations pour lesquelles la TVA deviendrait exigible à compter de cette date.

Cependant, la loi de finances pour 2025 prévoit expressément que pour les exercices comptables décalés par rapport à l'année civile, et lorsque les redevables appliquaient le régime réel simplifié précédemment en vigueur, ce nouveau régime sera applicable à compter du premier jour du nouvel exercice comptable suivant celui qui s'est achevé après le 31 décembre 2026 (loi art. 38, VI).

Alors que ce régime sera autonome par rapport aux autres impôts, des seuils uniques seront applicables, quelle que soit la nature de l'activité réalisée.

Périodicité

En premier lieu, dans le cadre du futur régime, il est prévu la périodicité déclarative suivante :

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En principe, les déclarations de TVA doivent être déposées mensuellement, avec la possibilité de disposer d'un délai supplémentaire d'un mois (loi art. 38, I.5°.a) ; CGI art. 287, 2 modifié).

Cependant, si le chiffre d'affaires, majoré des acquisitions taxables, ne dépasse pas un certain seuil, les déclarations de TVA peuvent être déposées trimestriellement (loi art. 38, I.5°.a) ; CGI art. 287, 3 modifié). Ce seuil est fixé comme suit :

  • 1 000 000 € pendant l'année civile précédente ;
  • 1 100 000 € pendant l'année en cours.

Ces seuils sont indexés sur l'inflation avec une évolution tous les 3 ans. Ainsi, ces seuils devraient être applicables pour les années 2027, 2028 et 2029. Puis ils seront indexés sur l'inflation en 2030. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

Il convient de souligner que dans ce nouveau régime, le seuil de chiffre d'affaires à respecter ne sera plus fonction de l'activité exercée. Cette approche a également été retenue pour la modification du seuil de franchise en base nationale (voir FH 4075, § 7-3).

Chiffre d'Affaires Pris en Compte

Le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui utilisé pour la franchise en base de TVA, auquel sont rajoutées certaines opérations pour lesquelles le déclarant est redevable de la TVA (loi art. 38, I.5°.a) ; CGI art. 287, 3 modifié).

Il ne s'agit donc pas stricto sensu de chiffre d'affaires, puisque certains achats, donnant lieu à autoliquidation de la TVA, devront également être pris en considération afin de déterminer si le seuil est respecté.

Ainsi, concrètement, le chiffre d'affaires servant de référence est le suivant :

  • chiffre d'affaires retenu pour la franchise en base (CGI art. 293 D), soit :
    • l’ensemble des livraisons de biens et des prestations de services taxables ;
    • les opérations exonérées relatives au commerce extérieur et qui ouvrent droit à déduction ;
    • les ventes à distance taxables dans un autre État membre ;
    • les opérations immobilières et les opérations bancaires et financières exonérées de TVA et qui ne sont pas accessoires ;
    • les livraisons en franchise ou suspension de taxe ;
    • les livraisons d’or aux instituts d’émission ;
    • ainsi que les subventions ou aides directement liées à ces opérations ;
  • majoré des opérations suivantes pour lesquelles le déclarant est le redevable de la TVA :
    • opérations pour lesquelles le client assujetti autoliquide la TVA (CGI art. 283, 2 à 2 decies)
    • importations (CGI art. 293 A, 2) ;
    • sortie de biens d'un régime suspensif (CGI art. 277 A, II.2) ;
    • sortie de produits pétroliers d'un régime suspensif (CGI art. 298,1.4°).

Concernant les opérations pour lesquelles le client assujetti autoliquide la TVA, il s'agit des régimes suivants :

  • le régime d’autoliquidation qui ressort du principe général de territorialité des prestations de services. Pour les prestations de services rendues à un preneur assujetti à la TVA en France (CGI art. 259, 1°) par un assujetti qui n’est pas établi en France, et dont le lieu d’imposition est situé en France, le redevable est le preneur assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA en France (CGI art. 283, 2) ;
  • le régime d'autoliquidation applicable aux acquisitions intracommunautaires (CGI art. 283, 2 bis et 2 ter, 258 C et 258 D, I.2°) ;
  • le régime d'autoliquidation applicable aux livraisons d’or à un autre assujetti sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d’une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes (CGI art. 283, 2 quater) ;
  • le régime d’autoliquidation applicable aux livraisons de gaz naturel ou d’électricité (CGI art. 283, 2 quinquies) ;
  • le régime d’autoliquidation propre aux déchets neufs d’industrie et matières de récupération applicable aux livraisons et prestations de façon de déchets neufs d’industrie et matières de récupération (CGI art. 283, 2 sexies) ;
  • le régime d'autoliquidation applicable aux transferts de certificats relatifs à l'électricité et au biogaz (CGI art. 283, 2 septies) ;
  • le régime d’autoliquidation applicable aux transferts de quotas d’émission de gaz à effet de serre (CGI art. 283, 2 septies) ;
  • le régime d’autoliquidation applicable aux services de communications électroniques (CGI art. 283, 2 octies) ;
  • le régime d'autoliquidation applicable en cas de sous-traitance de travaux de construction en relation avec un bien immobilier (CGI art. 283, 2 nonies) ;
  • le régime d'autoliquidation en cas de risque élevé de fraude à la TVA (CGI art. 283, 2 decies).

En pratique, les opérations pour lesquelles la TVA doit être autoliquidée en application du régime général et obligatoire (CGI art. 283, 1.al. 2 ; BOFiP-TVA-DECLA-10-10-20-§§ 10 à 120-29/05/2024) ne doivent pas être prises en compte. Il s'agit des opérations, livraisons de biens et prestations de services réalisées par un assujetti établi hors de France au bénéfice d’un assujetti identifié en France (CGI art. 259 A) et qui ne relèvent pas des autres régimes d’autoliquidation.

Dépassement du Seuil

En cas de dépassement du seuil, le redevable doit déposer ses déclarations mensuellement à compter du premier jour du mois au cours duquel le dépassement est intervenu (loi art. 38, I.5°a) ; CGI art. 287, 3 modifié).

Cette première déclaration doit mentionner l'ensemble des opérations depuis le début du trimestre civil.

Option pour les Déclarations Mensuelles

Les redevables dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites mentionnées ci-dessus (voir § 1-5) peuvent opter pour déposer leurs déclarations de TVA mensuellement.

L'option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exercée. Il est cependant possible de préciser que l'option prendra effet ultérieurement (loi art. 38, I.5°.a) ; CGI art. 287, 3 bis modifié).

Afin de s'assurer de la bonne réception de l'option (ou de sa dénonciation ; voir § 1-9) par l'administration fiscale, il convient d'envoyer le courrier par lettre recommandée avec avis de réception auprès du service des impôts dont dépend le redevable.

Cette option s'applique pour une période au moins égale à 4 trimestres civils (soit une année complète).

Révocation de l'Option

Au terme de cette période d'option, le redevable peut la révoquer. Une telle révocation prend effet le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou le premier jour d'un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant (loi art. 38, I.5°a) ; CGI art. 287, 3 bis modifié).

Décorrélation des Autres Impôts

Ce nouveau régime réel simplifié de déclaration en matière de TVA devrait être totalement déconnecté des régimes simplifiés applicables aux autres impositions.

En effet, toute référence à l'article 302 septies A du CGI, renvoyant à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services relatif au régime simplifié pour l'ensemble des impositions, devrait être supprimée (loi art. 38, I.5°a) ; CGI art.

Tableau Récapitulatif des Seuils et Déclarations (À partir de 2027)

Caractéristique Seuil Périodicité des Déclarations
Chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables inférieur à 1 000 000 € (année précédente) / 1 100 000 € (année en cours) Trimestrielle
Chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à 1 000 000 € (année précédente) / 1 100 000 € (année en cours) Mensuelle

Il est donc recommandé de demander les conseils d’un professionnel avant de fixer son choix. Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité.

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