Qu'est-ce qu'un Assujetti à la TVA ? Définition et Explications

Vous souhaitez créer votre entreprise en France ? Vous avez régulièrement des questions sur vos obligations déclaratives et fiscales pour votre développement à l'international ? Vous recherchez une définition ? Vous ne connaissez pas un terme ? Cet article vous apportera des éclaircissements sur la notion d'assujetti à la TVA.

L’article 256 A du Code général des impôts pose une définition légale de la notion d’assujetti qui entre dans le champ d’application de la TVA. Cela signifie que la personne réalise une opération soumise à la TVA ou au contraire qu’elle en est exonérée.

Pour retenir cette qualification trois critères doivent être réunis :

  • L’exercice d’une activité économique qui doit avoir un caractère habituel, ce qui implique une répétition de l’opération (prestation de services ou livraison de biens).
  • Exercée de manière indépendante, c’est-à-dire les personnes agissant en toute liberté dans l’organisation et l’exécution des opérations et sous leur propre responsabilité.
  • Réalisée par un assujetti, l’opération est placée dans le champ d’application de la TVA mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est taxable puisque de nombreuses exonérations s’appliquent aux opérations immobilières.

Il faut entendre par activités économiques :

  • activités de nature industrielle ou commerciale ;
  • activités libérales ;
  • activités agricoles ;
  • activités civiles et extractives.

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Qu'est-ce qu'un assujetti ?

Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ces activités s'entendent de toutes celles de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.

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Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. En ce sens, la location est donc une activité économique, mais l’administration fiscale considère que dans certains cas le point peut être discuté.

Comme annoncé dans notre article de Synthèse des régimes de TVA et DMTO portant sur les actifs immobiliers, nous vous apportons des explications sur la notion d’assujetti, déterminante tant en matière de TVA que de DMTO.

Une vente est susceptible d’être taxée à la TVA uniquement si elle est réalisée par un « assujetti agissant en tant que tel ». Dans le cas contraire, elle est hors du champ d’application de la TVA et n’y sera jamais soumise. C’est aussi cette qualité d’assujetti, cette fois de l’acquéreur, qui conditionne une éventuelle souscription d’engagement de construire ou de revendre pour bénéficier d’un régime de faveur en matière de droits de mutation.

Une personne est assujettie à la TVA:

  • qu'elle soit imposée à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés,
  • qu'elle soit une personne physique ou une personne morale,
  • qu'elle paie ou non de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
  • même dans le cas où elle réalise des opérations qui se situent dans le champ d'application de la TVA mais qui font l'objet d'une exonération spécifique.

L'activité de l'assujetti peut se présenter de différentes manières :

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  • Il peut s'agir d'une activité :
    • de vente,
    • d'une location,
    • d'une prestation de service.

Les secteurs d'activité concernés par assujettissement sont divers et variés (activité industrielle, activité agricole, activité civile, activité commerciale…).

En d'autres termes, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent une activité économique de manière indépendante, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Toutes les entreprises exerçant de manière indépendante dans les activités économiques suivantes sont concernées par la collecte de la TVA :

  • Activités de nature industrielle ou commerciale (artisans, commerçants)
  • Activités libérales hors ceux touchant à la médecine et aux « soins »
  • Activités agricoles
  • Activités civiles

Lorsqu’une personne exerce une activité économique lucrative de manière indépendante et à titre habituel, elle est assujettie à la TVA. Autrement dit, elle doit facturer cette taxe à ses clients, la collecter, puis la reverser à l’administration fiscale. Toutes les entreprises commerciales, artisanales, industrielles, libérales et agricoles sont donc assujetties.

La loi prévoit toutefois certaines exceptions, qui peuvent vous permettre de vous dispenser de l’obligation de facturer la TVA.

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Schéma TVA

Les problématiques en matière de TVA et de DMTO

Au regard des droits de mutation, la qualité d’assujetti à la TVA de l’acquéreur est une condition incontournable pour que ce dernier soit admis à prendre un engagement de construire ou de revendre pour bénéficier d’un régime de faveur. Elle dépend en pratique de l’affectation qu’il donne ou non à l’immeuble pour la réalisation d’une activité économique indépendante.

Au regard de la TVA, la qualification du statut du vendeur détermine pour une large part le régime applicable à la vente. Certaines situations sont très faciles à identifier :

  • Le particulier qui cède sa résidence principale n’agit pas en qualité d’assujetti à la TVA ;
  • A l’inverse, agissent en qualité d’assujettis :
    • le marchand de biens ou le promoteur qui cède l’actif acheté ou construit pour être vendu ;
    • l’entreprise qui cède ses locaux professionnels ;
    • le crédit-bailleur dont le client lève l’option d’achat de son contrat…

D’autres situations soulèvent des difficultés pratiques d’application et obligent à analyser concrètement la nature et les circonstances de l’opération immobilière.

Tel est le cas lorsque l’opérateur :

  • n'est pas, par ailleurs, assujetti, mais que l’opération qu’il réalise implique en elle-même la mise en œuvre de moyens conséquents ou s’inscrit dans une certaine récurrence.

Se pose alors la question de savoir si cette opération n'est pas en elle-même une activité économique conduisant à un assujettissement à la TVA.

  • est partiellement assujetti, à l’instar de certaines personnes morales de droit public. La transaction immobilière à laquelle il procède peut alors être placée hors du champ d’application de la TVA.

La situation des personnes non-assujetties par ailleurs

Les particuliers qui réalisent des opérations immobilières individuellement ou par l’intermédiaire d’une société civile, qu'il s'agisse de location ou de cession d'immeubles, sont présumés n'exercer que leur droit de propriété et agir à titre privé, en dehors de toute activité économique.

Cette présomption admet cependant la preuve contraire, qui peut être apportée tant par l'Administration que par le contribuable. L’Administration précise ainsi dans sa doctrine, s’agissant des placements immobiliers, qu’elle ne saurait faire obstacle à ce qu'un investisseur immobilier qui entend placer ses opérations dans une logique économique ne puisse en tirer les conséquences au regard de la TVA, et notamment se voir enregistrer comme assujetti et exercer le droit à déduction de la taxe d'amont, ainsi que se prévaloir de sa qualité pour l'application des régimes de faveur en matière de droits d'enregistrement.

Mais l’Administration souligne que, pas plus que la perception d'intérêts ou de dividendes, l'encaissement de loyers ne suffit à caractériser une opération économique par nature imposable à la TVA. Bien que la doctrine administrative ne soit pas explicite sur ce point, on peut supposer que l’importance et le nombre de locations immobilières peuvent être un indice de la qualité d’assujetti du bailleur.

L’approche est similaire pour les cessions d'immeubles. La doctrine administrative indique qu’un particulier qui cède des terrains qu'il a recueillis par succession ou donation, ou encore qu'il a acquis pour son usage privé, est présumé ne pas réaliser une activité économique.

Le fait que, préalablement à la cession, l'intéressé procède au lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix global n'est pas, en soi, de nature à remettre en cause cette présomption, pas plus que le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s'étaleront les opérations ou l'importance des recettes qu'il en tire au regard de ses autres ressources.

La présomption de non-assujettissement n’est renversée que lorsque le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, acquérant les biens en dehors d'une pure démarche patrimoniale ou mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels.

Cette analyse repose sur une méthode de faisceau d’indices semblable à celle retenue en matière d’impôts directs ou sous l’empire de l’ancien régime de TVA immobilière pour caractériser une activité de marchands de biens : acquisition en dehors d’une démarche purement patrimoniale, mobilisations de moyens similaires à ceux d’un professionnel, importance des dépenses d'aménagement …

N’oublions pas que c’est le juge de l’impôt qui, en dernier lieu, tranchera la question car la souplesse qui caractérise la doctrine de l’Administration sur cette question a pour corollaire de fragiliser son opposabilité aux services de contrôle en cas de litige.

La situation des personnes morales de droit public

Aux termes des dispositions de l'article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Par une application conjointe de ces dispositions et de celles l’article 256 A du CGI, les opérations immobilières réalisées par des personnes morales de droit public sont assujetties lorsqu’elles entrent en concurrence avec celles des opérateurs privés.

Tel est notamment le cas des opérations qui s'inscrivent dans une démarche économique d'aménagement de l'espace ou de maîtrise d'ouvrage ou qui sont réalisées par les établissements publics fonciers.

A l’inverse, les cessions sont hors du cadre économique si la personne morale de droit public détient l’actif immobilier dans son patrimoine sans l’avoir acquis ou aménagé en vue de le revendre.

La doctrine administrative précise ainsi qu’une cession est hors du champ de la TVA si la délibération par laquelle il est décidé de procéder à l'aliénation fait apparaître que celle-ci relève du seul exercice de la propriété, sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur de son actif.

De fait, cette approche laisse par principe un choix aux personnes morales de droit public, lié à la motivation qu’elles choisissent de faire apparaître dans les délibérations conduisant à la livraison de leurs immeubles.

Ce choix n’existe en revanche pas dans trois situations précisément commentées par l’Administration :

  • Les cessions réalisées entre autorités publiques sans déclassement préalable de l'immeuble cédé sont placées hors du champ de la TVA ;
  • Les cessions de terrains à bâtir ou de constructions résultant de l'aménagement d’emprises acquises à cette fin sont à l'inverse toujours considérées comme assujetties ;
  • Les cessions de terrains à bâtir ou de bâtiments qu'une personne morale de droit public a acquis ou aménagés en vue de les revendre sont aussi sujettes à la TVA.

Dans les autres cas, des arguments peuvent être avancés dans un sens comme dans l’autre et l’arbitrage est généralement fait à la lumière de la délibération par laquelle la collectivité décide de la cession.

La situation des personnes déjà assujetties par ailleurs

Un opérateur ayant déjà la qualité d’assujetti est présumé agir en tant que tel et la transaction immobilière qu’il réalise est donc en principe assujettie à la TVA (mais pas nécessairement taxable en raison des exonérations multiples sur lesquelles nous reviendrons).

Ce n’est que par exception, lorsqu’il pourra être démontré que l’opérateur n’a pas agi en sa qualité d’assujetti que la transaction immobilière sera située hors du champ de la TVA. Tel sera le cas lorsque l’opérateur réalise la cession d'un élément de son patrimoine en dehors d'un objectif d'entreprise ou d'un but commercial.

Comme le précise la doctrine administrative, la cession d'un actif inscrit au bilan présente normalement le caractère d'une opération économique réalisée en tant que telle.

Quelles sont les entreprises non assujetties à la TVA ?

Il est essentiel de distinguer l’assujettissement et le fait d’être redevable de la TVA. Toutes les entreprises entrent en principe dans le champ d’application de cette taxe, mais certaines sont dispensées de la facturer sur leurs ventes. Dans ce cas, elles sont assujetties, mais ne sont pas redevables.

Les personnes non assujetties à la TVA certains acteurs économiques sont exclus du champ d’application de la TVA, même s’ils réalisent des transactions commerciales.

La définition de l’assujetti à la TVA permet tout d’abord d’écarter les salariés. Ils effectuent des opérations dans le cadre de leur contrat de travail, et ne répondent donc pas au critère d’indépendance.

Les particuliers qui vendent des biens de façon exceptionnelle n’entrent pas non plus dans le champ d’application de la TVA. En effet, vous devez exercer une activité de manière régulière pour devenir assujetti. Ainsi, vous n’avez pas besoin de facturer la TVA sur vos ventes de biens de seconde main, tant qu’elles restent occasionnelles !

Une entreprise peut être assujettie à la TVA, sans en être redevable. Autrement dit, elle rentre théoriquement dans le champ d’application de cette taxe, mais elle n’a pas besoin de la facturer à ses clients, en vertu de dispositions légales particulières.

La franchise de TVA

Le régime de la franchise de TVA dispense tout d’abord les professionnels de facturer la TVA, s’ils ne dépassent pas certains plafonds de chiffre d’affaires. Cette possibilité s’applique à la TVA des micro-entrepreneurs, mais pas seulement ! Tous les professionnels peuvent en bénéficier tant que leurs recettes n’excèdent pas les seuils légaux, y compris les sociétés.

Si vous relevez de la franchise en base de TVA, vous n’incluez pas cette taxe sur vos factures et vous n’avez aucune déclaration à établir. Vos obligations fiscales sont donc grandement simplifiées ! Vous devez toutefois intégrer la mention « TVA non applicable - article 293 B du Code général des impôts » sur toutes vos factures.

Les opérations exonérées de TVA par nature

Certaines opérations sont exonérées de TVA en vertu de leur nature. C’est notamment le cas :

  • des livraisons intracommunautaires (ventes vers un autre état de l’Union européenne) ;
  • des exportations ;
  • certaines opérations bancaires et d’assurance ;
  • des soins médicaux ;
  • des activités d’enseignement et de formation professionnelle ;
  • de la plupart des jeux d’argent et de hasard ;
  • de certaines locations immobilières.

Quelles sont les obligations d’un assujetti à la TVA ?

En tant que redevable de la TVA, votre première obligation consiste à facturer cette taxe à vos clients. Pour cela, vous devez utiliser l’un des différents taux de TVA en vigueur, en fonction de la nature de la vente.

Vous devez demander l’obtention d’un numéro de TVA intracommunautaire s’il ne vous est pas attribué automatiquement. Vous devez ensuite intégrer cet identifiant sur toutes vos factures d’un montant hors taxes supérieur à 150 €. L’absence d’une mention obligatoire vous expose à une amende de 15 € par facture erronée.

Vous devez ensuite établir des déclarations de TVA, dont la périodicité dépend du régime d’imposition choisi. À la suite de cette formalité, vous devez payer la TVA exigible mise en évidence par vos déclarations.

Vous disposez toutefois d’un droit à déduction. En pratique, vous pouvez soustraire la TVA acquittée sur vos achats (la TVA déductible) de celle que vous percevez de vos clients (la TVA collectée). Ainsi, vous réduisez le montant de votre dette fiscale, en récupérant la TVA que vous réglez à vos fournisseurs.

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