Le Devoir de Conseil de l'Entrepreneur : Définition et Enjeux

Le devoir de conseil est une notion juridique importante dans le secteur du bâtiment. Il s'agit d'une obligation pour les professionnels, notamment les entrepreneurs, de fournir des informations claires et précises à leurs clients afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Cet article explore la définition de ce devoir, son application et ses limites.

Travaux de rénovation

Définition et Fondements du Devoir de Conseil

Le devoir de conseil est une obligation qui découle du principe selon lequel, dans une relation contractuelle, l'information doit aller de celui qui est supposé la détenir, de par ses compétences spécifiques, vers celui qui n'est pas censé la détenir.

Lié au maître d’ouvrage par un contrat privé de louage d’ouvrage qui, par essence, comporte des « obligations » à la charge, notamment, de l’entrepreneur en bâtiment (confer article 1101 du code civil), lui imposer, en sus, un impératif de conscience, un « devoir » et « de conseil », par surcroît, semble relever d’une gageure.

Avant même la réforme du droit des contrats consacrée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le devoir de conseil des entrepreneurs en bâtiment s’est inscrit dans le prolongement de l’obligation précontractuelle de renseignement et de l’obligation d’information.

Dès 1969, la Cour de cassation pose le principe qu’un entrepreneur du bâtiment, est tenu non seulement de « fournir un travail de qualité, mais encore des conseils éclairés ».

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En effet, l’évocation d’un manquement au devoir de conseil reste accessoire dès lors que, au principal, des défauts de pose et un manquement aux règles de l’art sont constatés.

S’il existe ou existait une différence de sens évidente entre, d’une part, le devoir, issu de la morale ou de la bienséance et, d’autre part, l’obligation, dérivant de l’autorité de la loi ou du contrat, cette distinction n’est plus vérifiée dans la jurisprudence judiciaire, à la différence de la jurisprudence administrative plus scrupuleuse qui, logiquement, sanctionne un architecte sur le fondement de son « devoir de conseil » et un maître d’œuvre en visant son « obligation de conseil ».

L'Évolution du Devoir de Conseil

Les temps ont changé. Désormais, en raison de leurs compétences et de leur spécialisation professionnelle, un « devoir de conseil » pèse désormais sur tous les locateurs d’ouvrage, et notamment sur l’architecte qui « doit concevoir un projet réalisable ».

Ce devoir concerne également l’entrepreneur, mais, parfois, de manière moins absolue.

L’utilisation d’un terme à la place de l’autre conduit, ainsi, un entrepreneur à s’acquitter d’une « obligation d’information et de conseil ».

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Cet amalgame troublant soulève donc la question de la notion du devoir et/ou de l’obligation de conseil de l’entrepreneur.

Le devoir de conseil est une notion juridique assez large puisqu’elle n’est pas définie dans les textes.

Contenu et étendue du devoir de conseil

Le devoir dit « de conseil » de l’entrepreneur « s’étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard, en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution des travaux ».

Dans le même sens, il avait été précédemment jugé que l’entrepreneur devait « refuser le marché » s’il en savait « la réalisation correcte impossible ».

L’entrepreneur ne pourra ainsi se limiter à délivrer des informations génériques. Il doit personnaliser l’information délivrée en tenant compte de la configuration des lieux ou des besoins et attentes du maître d’ouvrage. Cela implique qu’il doit se renseigner sur la destination du local dans lequel il doit exécuter les travaux pour aviser le maître d’ouvrage des précautions à prendre ou s’enquérir de l’emplacement de la limite séparative du fonds sur lequel il était chargé d’édifier un mur. Il ne peut se contenter des renseignements imprécis fournis par le client pour effectuer sa prestation.

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Avant le début des travaux, il implique de « renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises » ou sur le choix du terrain. Il doit également s’assurer que le devis estimatif qu’il établit est en concordance avec la construction autorisée par le permis de construire.

Ce devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage est dû, peu important notamment que les travaux aient été prescrits par un expert judiciaire ou arrêtés avec l’assistance d’un maître d’œuvre.

En dehors des conseils prodigués au maître d’ouvrage, l’entrepreneur est débiteur d’un devoir de conseil envers les autres entrepreneurs. En effet, la Cour de cassation a pu établir que les entrepreneurs étaient tenus d’un devoir de conseil entre eux, dès lors que le travail de l’un dépendait du travail de l’autre.

Durant la phase préparatoire et tout au long de l’exécution du contrat, l’artisan est tenu à une obligation de conseil envers ses cocontractants tels que le maître d’ouvrage ou le sous-traitant. Dans ce cadre, l’entrepreneur doit aussi s’acquitter d’un devoir d’information. Ainsi, en tant que professionnel, il doit informer correctement, conseiller au mieux, mettre en garde son client si besoin, lui expliquer les conséquences de ses choix… et plus particulièrement si celui-ci est un particulier.

L’importance du devoir de conseil varie en fonction du type de chantier, de l’envergure des travaux, des techniques employées et du rôle de l’artisan dans le projet. Cette obligation à laquelle est tenu l’entrepreneur à l’égard du maître d’ouvrage peut impliquer la délivrance d’une information aux autres intervenants du chantier. Il existe également une obligation de conseil entre entrepreneurs dès lors que le travail de l’un dépend du travail de l’autre.

L’artisan doit exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art. Il est tenu à ce titre d'une obligation de résultat. Il doit ainsi alerter son client en cas de doute sur la faisabilité d’un projet et ne pas céder aux contraintes budgétaires que ce dernier pourrait lui imposer. L’artisan doit, en effet, toujours refuser d’exécuter des travaux qui seraient non conformes aux règles de l’art. Dans tous les cas, l’artisan engage sa responsabilité.

Au-delà de l’aspect juridique et contractuel, l’exercice du devoir de conseil permet aussi à l’artisan de montrer son professionnalisme, son expertise et sa valeur ajoutée. La prise en compte des « aléas de chantier » (par exemple lorsqu’il n’est pas possible malgré un examen attentif du support d’anticiper les « surprises » du bâti dans le cadre d’un chantier de rénovation, ou encore les surcoûts susceptibles d’être générés en cas d’intempéries).

L’artisan doit informer le client et l’ensemble des parties prenantes sur la situation globale du chantier (état d’avancement, respect du calendrier, contraintes et difficultés…). lister les entretiens à effectuer et joindre cette liste au procès-verbal de réception des travaux.

Dans la pratique, la responsabilité du maître d’œuvre est particulièrement exposée au défaut de conseil. Notamment vis-à-vis du maître d’ouvrage. Au point que cette obligation de conseil permet souvent à ce dernier d’« accrocher » la responsabilité du maître d’œuvre tout au long de l’opération de construction.

Retenons que les décisions des tribunaux concernant le devoir de conseil sont assez fluctuantes. Si les plus récentes sont assez encourageantes pour la maîtrise d’œuvre, la jurisprudence reste malgré tout consumériste (favorable aux consommateurs).

Le devoir de conseil se décline comme une obligation de nature juridique pesante sur certaines catégories de professionnels afin de garantir un certain niveau de protection au particulier, celle-ci étant perçue bien souvent comme la partie à protéger dans le cadre des relations contractuelles.

L’entrepreneur doit éclairer son client sur tous les aspects de l'opération et ses conséquences et doit également le renseigner sur la chronologie à respecter. Le maître d'oeuvre doit faire connaître aux intervenants à l'opération de construction les souhaits du maître d'ouvrage.

L'entrepreneur doit s’informer et effectuer toute investigation nécessaire pour connaître la situation de celui auquel le conseil est destiné. Il doit également anticiper les risques et les contraintes d'adaptation du chantier et anticiper les conséquences des choix opérés.

Pendant les travaux : le devoir du constructeur est très étendu envers le maître de l'ouvrage, même quand celui-ci se réserve la réalisation de certains travaux. L'entrepreneur doit suppléer l’absence de maître d’œuvre. S'il estime ses compétences insuffisantes pour assurer seul cette obligation, il doit demander au maître d'ouvrage de prendre un maître d'œuvre ou un contrôleur technique.

A la réception de l'ouvrage : le constructeur doit conseiller le client et l'aider à formuler des réserves si nécessaires.

Il doit autrement remplir son devoir de conseil en personnalisant les informations délivrées à son client. Ainsi, en l’espèce, devait-il tenir compte de la configuration spécifique des lieux (les « lieux de vie » du client) et de ses souhaits personnels (« au regard de l’usage auquel il était destiné »).

Le devoir de conseiller implique ainsi le devoir de se renseigner qui rompt avec la logique traditionnellement libérale du droit des contrats.

Le devoir de conseil s’applique à tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise ainsi qu’au contrat de prestation de service, ou au contrat d’assurance.

L’article 1112-1 du Code civil prévoit « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre qui se doit d’informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Ainsi le débiteur de l’obligation de l’information au sens de l’article L1112-1 du Code civil se doit d’informer son cocontractant de toute information dont l’importance est « déterminante » pour le consentement du cocontractant.

L’information sera considérée comme étant « déterminante » dans le cas où celle-ci a un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».

L’information est pertinente lorsqu’elles ont un objet ou rapport avec la cause des obligations nées du contrat ou la qualité des parties aux contrats.

Le devoir de conseil dans la conclusion du contrat est une continuité du devoir de loyauté ainsi que du devoir de bonne foi, l’article 1217 du Code civil prévoit les sanctions relatives au manquement à cette obligation, prévu dans la responsabilité contractuelle.

Outre les contrats d’entreprise dont l’objet principal est précisément de conseiller le client (conseil en organisation d’entreprise par exemple), incombe dans tous les autres cas à l’entrepreneur une obligation de conseil, même secondaire. Celle-ci puise son origine dans le devoir général d’information dégagé par la jurisprudence et trouve dans le contrat d’entreprise un terrain d’élection.

Plombiers, teinturiers, architectes, garagistes, notaires, avocats, médecins…, tous sont tenus en vertu du contrat d’entreprise qui les obligent, quel qu’en soit le contenu, de conseiller leur client sur les modalités, enjeux, risques et conséquences de la prestation qui constitue l’objet du contrat.

En particulier, le maître d’œuvre doit à ce titre s’informer des souhaits du maître de l’ouvrage et lui conseiller le choix des matériaux les plus appropriés pour y répondre.

A l’instar du vendeur professionnel, l’entrepreneur, pour correctement exécuter son obligation d’information et de conseil, ne peut donc se limiter à transmettre à son client des informations d’ordre général, des informations « fongibles » qu’il communiquerait mécaniquement à tous ses cocontractants, quels qu’ils soient.

Autrement dit, le devoir de conseil se révèle indissociable d’un devoir d’investigation : en l’occurrence, l’entrepreneur aurait dû s’enquérir de la situation et des intentions de son client pour exécuter valablement l’obligation de conseil qui lui incombait.

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Limites et atténuation du devoir de conseil

Pour conclure, il est à observer que ce devoir d’un absolutisme apparent reste heureusement limité en ce sens que l’intensité du devoir de conseil dépend notamment des circonstances. Il est en effet admis que « l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous ».

L’immixtion du maître de l’ouvrage ou son acceptation des risques peut, dans certains cas, avoir pour effet d’écarter ou d’atténuer la responsabilité de l’entrepreneur. Tel est le cas, lorsque le maître de l’ouvrage s’affranchit des prescriptions de l’entrepreneur pour demander une modification de l’implantation de deux escaliers au mépris de ses engagements.

De même, l’entrepreneur ne pourra être considéré entièrement responsable de la faute commise dans l’exécution de son obligation de conseil dès lors que les maîtres de l’ouvrage, professionnels dans le domaine de la construction, avaient voulu des projets de départ incomplets, qu’ils étaient constamment présents sur le chantier, avaient recruté du personnel et participé eux-mêmes aux travaux.

Le devoir de conseil des constructeurs n'est pas illimité. Si vous jugez que la non-prise en compte de vos réserves entraînera irrémédiablement un désordre, vous devez refuser d'exécuter les travaux.

Preuve du respect du devoir de conseil

Sur le terrain probatoire, il est imposé aux entrepreneurs du bâtiment de rapporter la preuve qu’ils ont bien respecté leur devoir de conseil. La Cour de cassation refuse de faire peser la charge de la preuve sur le maître d’ouvrage.

Le devoir de conseil entraîne un certain formalisme puisque pour se prémunir l’artisan doit disposer de preuves à l’écrit qui constituent une source fiable devant un tribunal. A l’heure du digital et sur le chantier, les photos et les courriels constituent des preuves de premier choix devant un tribunal pour prouver la bonne foi de l’artisan.

La preuve peut se rapporter par tout moyen. La meilleure étant la lettre recommandée avec accusé de réception. Ou bien par le biais des comptes rendus de chantier si l’on peut démontrer que le maître d’ouvrage les a bien reçus. Au-delà de la rédaction de ces écrits, leur bonne conservation est une des clés de la gestion des dossiers contentieux dont il est important de rappeler qu’ils peuvent se révéler de nombreuses années après la réception.

Le constructeur doit formuler ses réserves par écrit s’il veut prouver que le maître d'ouvrage a délibérément accepté les risques liés à son propre choix.

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