Statut et droits des associés face au redressement judiciaire d'une société

Les dernières réformes législatives ont eu pour effet de modifier la situation de l’associé d’une société éprouvant des difficultés financières telles qu’une procédure collective est ouverte à son égard. Selon le cas, l’associé peut être contraint de rester dans la société, ou peut être obligé de la quitter. À chaque fois, l’intérêt de la société justifie l’atteinte portée aux droits de l’associé. En cas de départ, la valeur des droits sociaux est réglée à l’associé en application de l’article 1843-4 du Code civil.

1. La relation entre la société et ses associés et les tensions générées par les procédures collectives

La relation entre la société et ses associés est complexe à tel point qu’elle a déjà donné lieu à d’importants travaux qui n’ont toutefois pas encore épuisé la matière. Dernièrement encore, un auteur rappelait qu’« au nom du principe d’indépendance de la société et de chacun de ses membres, au nom du principe d’autonomie de leurs patrimoines respectifs, la procédure qui atteint la société ne peut avoir d’impact sur les associés. Mais force est de constater que, depuis une quinzaine d’années, les interventions législatives et judiciaires sont presque toutes marquées par la volonté de faire céder toute opposition de l’associé, même si cela suppose une atteinte à ses droits fondamentaux ». Par conséquent, l’associé d’une société en difficulté, quelle que soit la forme sociale de celle-ci, ne sort pas indemne de la procédure collective à l’encontre de la personne morale dont il est membre.

2. La notion d’associé et sa définition limitée dans le cadre du droit des sociétés

La notion d’associé n’a pas été définie par le législateur et l’on ne trouve pas toujours une définition dans les ouvrages de droit des sociétés. Toutefois, il semble possible de définir l’associé comme étant la personne physique ou morale qui est membre d’un groupement constitué sous forme de société et dont la participation est conditionnée par la réalisation d’un apport en contrepartie duquel l’associé reçoit des droits sociaux. Cette présentation est très synthétique et ne fait pas état du droit au partage des bénéfices ou à la contribution aux pertes, ni à l’exercice des droits politiques et des droits financiers caractérisant les droits sociaux que l’associé reçoit en contrepartie de son apport.

3. La notion de société en difficulté et ses deux acceptions

La notion de société en difficulté doit être précisée. Le livre VI du Code de commerce traite « des difficultés des entreprises », le titre Ier étant consacré à la prévention de ces difficultés et aux procédures amiables alors que les titres suivants régissent les procédures collectives, quasi exclusivement. Pour cette raison, le terme « difficulté » peut avoir deux acceptions. Au sens large, les difficultés regroupent tous les modes d’intervention destinés à prévenir et traiter les difficultés des entreprises. Au sens étroit, on ne retient que les procédures collectives, y compris la sauvegarde qui est ouverte et se déroule en l’absence de toute cessation des paiements.

4. Le départ de l’associé et les divers motifs d’extinction du lien avec la société

Ainsi, le départ de l’associé d’une société en difficulté regroupe toutes les situations dans lesquelles le lien juridique entre l’associé et la société disparaît, que cette rupture soit en lien direct ou non avec l’ouverture d’une procédure collective de la société, car toutes les situations sont impactées par la défaillance de la personne morale, notamment en raison de la qualité d’apporteur de capitaux ou de la mise en œuvre d’une responsabilité financière.

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5. Deux scénarios typiques: l’associé ne peut pas quitter vs l’associé peut quitter

Selon les hypothèses, l’associé ne peut quitter la société, au moins pendant un certain temps, notamment car il aura souscrit d’autres engagements, ou bien au contraire l’associé demeure libre de partir. Lorsque l’associé est également dirigeant de la société débitrice, le tribunal peut prononcer l’incessibilité des parts et des titres donnant accès au capital détenus par des dirigeants. Ce dispositif est propre au redressement judiciaire et a été déclaré conforme à la Constitution dans ses versions successives. Le tribunal ne peut prononcer une telle incessibilité qu’à condition que l’associé soit également dirigeant de droit ou de fait au jour où il statue. En pratique, l’incessibilité des droits sociaux est peu évoquée en jurisprudence, ce qui laisse penser qu’elle n’est pas fréquemment prononcée.

6. Le cadre juridique applicable lorsque la société est en sauvegarde ou en liquidation

À l’exception des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 du Code de commerce énonçant des restrictions du droit de propriété des droits sociaux, le livre VI de ce code est silencieux quant au sort des associés dans la procédure de sauvegarde et en liquidation judiciaire en ce qui concerne leur liberté de quitter la société débitrice. En cas de cession de droits sociaux, les clauses d’agrément sont réputées non écrites lorsque prévues par le plan. Le cadre est interprété strictement compte tenu des dérogations ordinaires au droit commun et de l’intérêt général poursuivi par le législateur.

7. La période d’observation et les effets sur le départ de l’associé

Dans le premier cas (sauvegarde), le cadre juridique du départ de l’associé est celui du droit des sociétés. En présence d’une société commerciale, le départ ne peut se réaliser qu’au moyen d’une cession des droits sociaux; dans les sociétés civiles, l’associé peut mettre en œuvre son droit de retrait, y compris judiciaire, le juste motif de retrait s’appréciant par rapport à l’associé et non à la société. La question matérielle de la compétence dépendra de la qualification de la procédure comme « concernée » par l’article R. 662-3 du Code de commerce.

8. Le cas particulier de la liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire ne dissout plus la société automatiquement depuis les réformes postérieures à 2014: elle n’interrompt pas nécessairement l’existence juridique de la société et la dissolution n’intervient qu’à la clôture pour insuffisance d’actif. Le tribunal peut, dans certaines configurations, contraindre les associés réfractaires à quitter la société via la cession de leurs droits sociaux, surtout lorsque la société est de grande taille et que le plan de redressement le nécessite.

9. Droits financiers et obligations après le départ

Qu’il soit souhaité ou non, les conséquences de la décision de départ de l’associé doivent être précisées dès lors que la société est en difficulté. Le remboursement des droits sociaux se fait par expertise selon l’article 1843-4 du Code civil et l’article L. 631-19, I, du Code de commerce. À compter du jour du départ, la contribution aux pertes de la société peut disparaître pour l’avenir, mais les pertes déjà encourues et l’obligation au paiement des dettes sociales restent en principe partiellement ou totalement imputables selon la forme sociétaire et selon les personnes concernées. Les associés restent tenus, selon le cas, conjointement ou solidariamente des dettes sociales nées avant leur départ et restent susceptibles d’être poursuivis par le mandataire judiciaire pour le passif déclaré et admis par le juge-commissaire.

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10. Le sort du compte courant d’associé et les cautions

Le compte courant d’associé confère un droit de créance et peut être remboursé selon les règles de la procédure collective. Les sommes dues avant l’ouverture de la procédure doivent être déclarées au passif et ne peuvent être réglées que dans le cadre des paiements aux créanciers. Le cautionnement par l’associé demeure en principe et peut être négocié lors du départ, avec une probabilité que le créancier ne décharge pas l’associé même si le débiteur principal fait l’objet d’une procédure.

11. Droits politiques et participation des associés après leur départ

Les droits politiques ne sont pas totalement suspendus après le départ: l’associé peut assister aux assemblées générales et participer au vote des résolutions tant que le prix des droits sociaux n’a pas été intégralement réglé ou annulé, sous réserve des règles spécifiques en matière de redressement judiciaire prévues par le Code de commerce.

12. Information et transparence durant la procédure

L’information de l’associé est un droit fondamental, mais sa mise en œuvre est délicate en période de procédure collective. Le droit à l’information peut être collectif (par l’assemblée) ou individuel (par des documents, rapports et expertises), et l’information doit être adaptée au stade procédural. Le dirigeant demeure responsable de l’alimentation des organes sociaux et de l’accès des associés à une information suffisante et précise, tout en respectant la confidentialité lorsque nécessaire pour le bon fonctionnement de la procédure.

PROCÉDURE COLLECTIVE 🧑‍⚖️ Définition et Démarches

13. Droit à l’alerte et droit à l’information prévisionnelle

Dans les sociétés à SA et SARL, le droit d’alerte permet, deux fois par exercice, de poser par écrit des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Ce droit est peu coercitif et peut nécessiter une information prospective accessible via les documents de gestion prévisionnelle, que le commissaire aux comptes et le comité d’entreprise peuvent détenir pour anticiper les difficultés.

14. Information collective et différé entre théorie et pratique

L’information collective est délivrée lors de l’assemblée des associés et peut être rétrospective et prospective. Néanmoins, l’écart temporel entre l’observation et les réunions peut limiter l’efficacité de l’information dans le cadre de la procédure. Des rapports d’administrateur judiciaire et l’accès des associés à ces rapports étaient autrefois possibles, mais les réformes les ont réduits à une liste minimale de documents.

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15. Points clés et enjeux juridiques majeurs

En droit des procédures collectives, l’objectif demeure le sauvetage de l’entreprise au détriment parfois des droits des associés, mais le droit des sociétés continue à s’appliquer à défaut de dispositions contraires. Le principe d’autonomie de la personne morale tend à protéger l’associé dans une certaine mesure, tout en admettant que les mécanismes du redressement et de la liquidation puissent impacter les droits patrimoniaux et politiques des associés. La cession des droits sociaux et les clauses d’agrément jouent un rôle central dans les transferts et les restrictions pendant la procédure.

Le droit de l’information et son équilibre avec la confidentialité

La question centrale demeure l’équilibre entre l’information des associés et la confidentialité imposée par les procédures de prévention et de traitement des difficultés. L’information postule que l’associé a le droit de s’informer et d’être informé à tout moment, mais l’accès effectif à des informations prévisionnelles et d’actifs est souvent restreint à des organes spécifiques ou à des moments précis, afin de préserver l’efficacité de la procédure et l’intérêt général.

Ressources et synthèse pratique

Le droit des procédures collectives poursuit un objectif de sauvetage de l'entreprise au détriment souvent de ses membres ou partenaires (créanciers, salariés). Le droit des sociétés continue à s’appliquer en dépit de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, à défaut de dispositions contraires du droit des procédures collectives. L’associé qui était créancier ou débiteur de la société le restera après le jugement d’ouverture de la procédure: seules la mise en œuvre de ses droits et obligations peut être perturbée.

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