Règles de domiciliation fiscale des dirigeants d’entreprise et implications pratiques

La réforme de l’article 4B du CGI (anciennement article 3 et devenu article 13 du PLF 2020 après contrôle de constitutionnalité) institue une présomption de domiciliation fiscale pour les dirigeants des entreprises dont le siège social est situé en France et qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette réforme, promulguée après le contrôle de constitutionnalité, implique une vigilance particulière sur l’applicabilité de la clause balai relative aux « autres dirigeants ayant des fonctions analogues ». Pour les contribuables concernés, il convient d’être attentif à l’interprétation et à la mise en œuvre des différentes règles.

Cadre général et critères d’assujettissement

1. a. b. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. Pour les contribuables concernés, il conviendra d’être particulièrement vigilant quant à l’applicabilité de la « clause balai » relative aux « autres dirigeants ayant des fonctions analogues », sujette à interprétation.

Ces éléments définissent le cadre dans lequel s’applique la domiciliation fiscale et expliquent pourquoi une maîtrise précise des liens entre siège social, localisation des activités et centre des intérêts économiques est indispensable pour déterminer le réel lieu d’imposition des sociétés et de leurs dirigeants.

Domiciliation et obligations des entreprises

1Les obligations des entreprises utilisant une adresse de domiciliation sont fixées de l’article L. 123-11 du code de commerce à l’article L. 123-11-8 du C. com. Elles précisent notamment les possibilités de domiciliation lors de l’immatriculation:

  • domiciliation temporaire au domicile du représentant légal, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux (C. com., art. L. 123-11-1) ;
  • domiciliation collective dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises (C. com., art. L. 123-11).

Remarque : Le siège social d’une SCI peut être fixé dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises. Pour la détermination du lieu de souscription des déclarations, il faut distinguer selon que les entreprises disposent ou non d’un local utilisé pour la direction ou l’exercice de l’activité.

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I. Entreprises disposant de locaux pour installer leur siège ou exercer leur activité de manière effective

10 Les règles de droit commun relatives à la détermination du lieu de souscription des déclarations (BOI-BIC-DECLA-30-40-10) continuent de s’appliquer indépendamment du choix du siège.

II. Entreprises ne disposant pas de locaux pour installer leur siège ou exercer leur activité de manière effective

20 Lorsque l’entreprise ne dispose pas de locaux pour diriger ou exercer son activité, la détermination du lieu de souscription des déclarations se fait selon le choix du dirigeant lors de l’immatriculation. Les possibilités incluent :

  1. Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises (domiciliation commerciale et domiciliation fiscale).
  2. Domiciliation fiscale et autres formes associées, avec les conditions détaillées ci-dessous.

a. Domiciliation commerciale

30 Sous réserve des conditions contractuelles relatives à l’occupation des locaux (art. R. 123-167 et R. 123-168 C. com.), l’entrepreneur est libre de fixer le siège social dans des locaux occupés en commun. La domiciliation dans des locaux occupés en commun, sans limitation de durée, doit être distinguée de l’installation au domicile du représentant légal qui est limitée à cinq ans (II-B § 140). Le terme « centre de domiciliation » ou « domiciliataire » désigne les formes d’entreprises permettant à d’autres de se domicilier.

b. Domiciliation fiscale

40 La détermination du lieu d’imposition des entreprises relève de plusieurs textes (CGI, annexe IV, annexe III). Il résulte que la fixation du lieu d’imposition d’un redevable à l’adresse d’une entreprise de domiciliation ne peut être admise que s’il ne dispose d’aucun autre local professionnel où est exercée l’activité ou la direction de l’entreprise.

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c. Non-prise en compte de la domiciliation commerciale sur le plan fiscal

50 La domiciliation commerciale ne sera pas retenue sur le plan fiscal comme lieu de souscription des déclarations si l’entreprise a un local professionnel ou si la domiciliée ne répond pas aux courriers. En l’absence d’un local propre abritant la direction ou l’activité, le redevable peut être pris à l’adresse du domicile du dirigeant pour une personne morale.

2. Prise en compte des entreprises domiciliées

60 Le contrat de domiciliation doit être rédigé et conclu pour au moins trois mois, renouvelable par tacite reconduction, avec préavis de résiliation. Les conditions relatives à la domiciliataire et à la domiciliée fixent notamment les obligations d’Immatriculation, de tenue des locaux, et de communication des renseignements.

Conditions tenant à la domiciliataire

  • Doit être immatriculé au RCS durant l’occupation des locaux (sauf exception pour certaines personnes morales publiques).
  • Met à disposition des locaux avec espace privé pour confidentialité et réunion des organes de direction, ainsi que la tenue et la consultation des documents.
  • Doit disposer pour chaque domicilié d’un dossier justificatif et informer le greffier en cas de cessation ou résiliation.
  • Fourni trimestriellement au service des impôts une liste des domiciliés et, chaque année, la liste des domiciliés au 1er janvier.

Le contrat de domiciliation est mentionné au registre du commerce et des sociétés et la non-conformité peut entraîner des sanctions.

Conditions tenant à la domiciliée

1° Utilisation des locaux: engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux comme siège, et d’informer le domiciliataire de toute modification.

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2° Identification des entreprises domiciliées et de leurs représentants: obligation d’indiquer les modifications d’identité ou de structure juridique et les coordonnées pertinentes.

3° Mandat: la domiciliée donne mandat au domiciliataire de recevoir notificatio en son nom.

Formes non admises de domiciliation fiscale

130 Les formes non admises incluent certains cas d’artisans non inscrits au RCS et les domiciliations en pyramide qui ne sont jamais admises.

b. Domiciliation temporaire au domicile du représentant légal

140 Au moment de l’immatriculation, il est possible d’installer le siège social au domicile du représentant légal pour une durée maximale de cinq ans. Trois mois avant l’expiration, le greffier invite à communiquer le nouveau siège; en l’absence de nouveau lieu fixé, radiation ou application du droit commun s’applique selon les cas.

Contrôle fiscal et implications

Exercice du contrôle fiscal: quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure doivent être adressées au domicilié. La domiciliation peut influencer le lieu d’exercice de l’activité et le lieu d’imposition.

Pour les entrepreneurs à Paris ou dans d’autres grandes villes, les services de sociétés de domiciliation peuvent proposer des prestations d’aide à l’obtention d’une attestation de domiciliation et à la gestion du courrier, tout en assurant la conformité légale. L’adresse fiscale est l’adresse utilisée par la DGFiP pour gérer l’entreprise et peut être identique au siège social dans la grande majorité des cas. L’adresse fiscale est obligatoire pour toute personne morale et détermine en grande partie les règles d’imposition et les obligations fiscales.

8 - La domiciliation fiscale

Dynamicités et évolutions pratiques pour les dirigeants

La réforme vise principalement les dirigeants exerçant des fonctions exécutives (président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, présidents et membres du directoire, gérants et autres dirigeants analogues). Les dirigeants peuvent éviter l’application de la règle s’ils démontrent que leur activité principale n’est pas réalisée en France ou s’ils cumulent des mandats et une partie de l’activité est exercée à l’étranger.

La loi européenne et les conventions fiscales peuvent influencer l’application effective de cette règle, notamment en matière d’impôt sur le revenu, mais les implications en matière d’imposition du patrimoine et des transmissions restent pertinentes dans un contexte mondial.

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