Taxe Additionnelle à la CFE : Définition et Explications

La taxe additionnelle à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est une composante de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI). Elle est due par les entreprises et les professionnels exerçant une activité non salariée en France.

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La TCCI est constituée de deux contributions principales :

  • Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
  • Une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

I. Composition et Objectifs

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) est due par l'entreprise ou la société qui exerce l'activité au 1er janvier. Elle est constituée des 2 contributions suivantes : Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Des frais de gestion s'ajoutent et s'élèvent à 9 % du montant de la taxe additionnelle à la CFE, perçue au profit des CCI.

A. Réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie

1 L'article L. 710-1 du code de commerce (C. com.) prévoit que le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie (CCI) de région, des CCI territoriales, des CCI départementales d'Île-de-France ainsi que des groupements inter-consulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

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10 CCI France, les CCI de région, les CCI territoriales et les groupements inter-consulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les CCI départementales d'Île-de-France sont rattachées à la CCI de région Paris-Île-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale (C. com., art. L. 710-1).

20 Les CCI territoriales sont rattachées aux CCI de région (C. com., art. L. 711-1). Les CCI ainsi que les délégations existant dans la région d'Île-de-France sont rattachées à la CCI de région Paris-Île-de-France en tant que CCI départementales d'Île-de-France ne disposant pas du statut juridique d'établissement public (C. com., art. L. 711-11). Toutefois, les CCI de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des CCI territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par l'article L. 711-1 et suivants du C. com..

30 Perçue au profit de CCI France et répartie entre les CCI de région dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du C. com., la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

II. Champ d'Application

A. Personnes Imposables

40 En application du 1 du II de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CFE est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes redevables de la CFE. La définition des redevables de la CFE, prévue par l'article 1447 du CGI, est exposée au BOI-IF-CFE.

50 En application du 1 du III de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CVAE est due par les entreprises redevables de cette cotisation calculée selon le taux d'imposition prévu à l'article 1586 quater du CGI. S'agissant du champ d'application de la CVAE et de son taux, il convient de se reporter au BOI-CVAE-CHAMP et au BOI-CVAE-LIQ.

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B. Exonérations

60 Le I de l'article 1600 du CGI prévoit des cas d'exonération applicables à l'ensemble de la TCCI (taxe additionnelle à la CFE et taxe additionnelle à la CVAE). (70)

1. Exercice d'une profession non commerciale

80 Il convient de distinguer selon que la profession non commerciale est exercée à titre exclusif ou conjointement avec une autre activité.

a. Exercice exclusif d'une profession non commerciale

90 Le 1° du I de l'article 1600 du CGI exonère de la TCCI les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-10). 100 L'exonération prévue au 1° du I de l'article 1600 du CGI concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales exerçant une activité non commerciale. Ainsi, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme bénéficient de l'exonération lorsqu'elles exercent une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI.

110 Sont exclus de l'exonération les redevables dont les activités ne correspondent pas à la définition d'activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI, quand bien même ils réaliseraient, de manière habituelle, des actes dont la nature n'est pas réputée commerciale par le code de commerce. Tel est notamment le cas des sociétés concessionnaires de la construction et de l'exploitation d'une autoroute.

b. Activités commerciale et non commerciale exercées dans les mêmes locaux

120 Le droit à l'exonération est apprécié en fonction de l'activité dominante :

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  • Les contribuables dont l'activité non commerciale présente un caractère prépondérant sont exonérés en totalité de la taxe ;
  • Les contribuables dont l'activité commerciale est dominante sont imposés.

L'activité dominante est définie comme celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées (CE, décision du 16 octobre 1985, n° 46701).

Exemple 1 : Un pédicure réalise 110 000 € de recettes par l'exercice de son art et 90 000 € par la revente en l'état d'appareils orthopédiques. L'activité non commerciale constitue l'activité dominante. Le redevable est donc exonéré en totalité de la TCCI.

Exemple 2 : Un pédicure réalise 28 000 € de recettes par l'exercice de son art et 115 000 € par la revente en l'état d'appareils orthopédiques. L'activité commerciale constitue l'activité dominante. Le redevable doit la TCCI pour l'ensemble de ses activités.

c. Activités commerciale et non commerciale exercées dans des locaux séparés

130 Lorsqu'un redevable exerce plusieurs professions dans des locaux séparés, il n'est pas tenu compte, pour l'établissement de la TCCI, des établissements dans lesquels il exerce une profession exonérée et notamment une activité non commerciale. Ainsi, la taxe additionnelle à la CFE due par ce redevable n'a pour base (II-A-1 § 290) que la seule valeur locative des établissements dans lesquels des activités autres que non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI sont exercées. La taxe additionnelle à la CVAE est égale (II-A-2 § 330) à une fraction de la CVAE se rapportant aux activités autres que non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI.

2. Artisans inscrits au registre national des entreprises

Artisans inscrits au registre national des entreprises

Les artisans peuvent bénéficier d'exonérations sous certaines conditions.

140 Indépendamment des artisans exonérés de CFE, qui sont corrélativement exonérés de la TCCI, le 5° du I de l'article 1600 du CGI exonère de cette dernière imposition les artisans qui réunissent la triple condition d'être établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), d'être inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et de ne pas être portés sur la liste électorale de la CCI.

a. Installation dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat

150 Pour bénéficier de l'exonération, l'artisan doit être établi dans la circonscription d'une CMA. En effet, dès lors que l'exonération a pour objet de supprimer une double imposition, elle ne peut s'appliquer que là où existe une CMA. En fait, cette condition est toujours remplie dès lors qu'il existe au moins une CMA par département.

b. Inscription au registre national des entreprises

160 Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'inscription de l'artisan au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. La liste des entreprises inscrites au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est communiquée au service des impôts par les CMA. Les artisans ne sont donc pas tenus, en règle générale, de justifier de leur inscription. Toutefois, les redevables qui commencent leur activité doivent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation, prouver leur inscription en communiquant leur numéro unique d'identification (CGI, ann. III, art. 330 et CGI, ann. III, art. 331).

c. Non-inscription sur la liste électorale de la CCI

170 La troisième condition d'application de l'exonération est que l'artisan ne soit pas porté sur la liste électorale de la CCI. (180)

3. Autres activités exonérées

190 Le I de l'article 1600 du CGI exonère également :

  • Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 du CGI ;
  • Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
  • Les sociétés d'assurances mutuelles ;
  • Les caisses de crédit agricole mutuel et caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale de crédit mutuel ;
  • L'organe central du crédit agricole et les caisses d'épargne et de prévoyance ;
  • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ;
  • Les artisans pêcheurs et sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 du CGI ;
  • Les redevables de la CFE qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI.
a. Loueurs en meublés de tourisme

195 Les loueurs de chambres ou appartements meublés exonérés de TCCI sont ceux mentionnés au 3° de l'article 1459 du CGI, c'est-à-dire les loueurs en meublés de tourisme, classés ou non, qui louent une partie de leur habitation personnelle (BOI-IF-CFE-10-30-30-50).

b. Établissements d'enseignement

200 Les chefs d'institution et maîtres de pension exonérés de TCCI au sens du 3° du I de l'article 1600 du CGI s'entendent non seulement des établissements privés d'enseignement exonérés de contribution économique territoriale (CET), mais également des établissements d'enseignement imposés à la CET, tels que les établissements privés d'enseignement non conventionnés.

c. Sociétés coopératives agricoles

210 Sous réserve d'exonérations spécifiques (CGI, art. 1451), les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les SICA sont imposables à la CFE selon les règles définies à l'article 1468 du CGI si elles respectent les conditions fixées à cet article. En revanche, conformément aux dispositions du 10° du I de l'article 1600 du CGI, elles ne sont pas passibles de la TCCI.

d. Pêcheurs artisanaux

220 Le 11° du I de l'article 1600 du CGI exonère de TCCI :

  • Les artisans pêcheurs visés au 1° de l'article 1455 du CGI, c'est-à-dire les pêcheurs en mer, en rivière ou en étang se livrant personnellement à la pêche ;
  • Les sociétés de pêche artisanale visées au 1° bis de l'article 1455 du CGI.
e. Redevables de la CFE bénéficiant de l'exonération de CFE minimum

230 Le 12° du I de l'article 1600 du CGI prévoit que les redevables de la CFE qui sont exonérés de CFE minimum en raison de la réalisation d'un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € ne sont pas passibles de la TCCI.

4. Exonération temporaire des entreprises nouvelles

240 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, l'article 1602 A du CGI instituait une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.

250 Cette exonération, d'une durée maximale de cinq ans, était subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

5. Exonérations corrélatives à certaines exonérations de CET

280 Ne s'appliquent pas, en principe, à la TCCI les exonérations de CET accordées sur délibération ou sauf délibération contraire.

III. Établissement de la Taxe

A. Assiette de la TCCI

1. Taxe additionnelle à la CFE

290 En application du 1 du II de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CFE est assise sur la même base que la CFE. La base minimum de CFE est donc retenue également pour cette taxe additionnelle.

300 Sous réserve des précisions apportées au I-B-1-b § 120 et relatives aux contribuables exerçant conjointement une activité commerciale et une autre activité non commerciale, il est fait abstraction des bases d'imposition correspondant aux établissements affectés à l'exercice d'une activité exonérée de la TCCI.

310 Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1600 du CGI prévoit que la base d'imposition de la taxe additionnelle à la CFE est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la CCI territoriale de leur circonscription.

320 La réduction s'applique aussi bien aux artisans qui exercent à titre individuel que sous forme de société.

2. Taxe additionnelle à la CVAE

330 À la différence de la taxe additionnelle à la CFE qui est assise sur la base d'imposition à la CFE, la taxe additionnelle à la CVAE est assise sur la CVAE elle-même, retenue pour son montant après application de l'article 1586 quater du CGI.

B. Taux

1. Taxe additionnelle à la CFE

340 Le dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du CGI prévoit que le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2. Taxe additionnelle à la CVAE

360 Conformément aux dispositions du 1 du III de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CVAE est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter du CGI due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater du CGI.

380 Le taux de cette taxe est égal à (CGI, art. 1600, III-1, al. 2) :

  • 13,84 % pour les impositions établies au titre de 2025 ;
  • 9,23 % pour les impositions établies au titre de 2026 et 2027;
  • 13,84 % pour les impositions établies au titre de 2028 ;
  • 27,68 % pour les impositions établies au titre de 2029.

Remarque : L’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyait la suppression progressive de la CVAE d’ici à 2027. Ainsi, au 1er janvier 2025, la réduction de taux de CVAE prévue pour 2025 est entrée en application et, corrélativement, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE a été augmenté afin de neutraliser l’effet de la baisse du taux de la CVAE sur les ressources affectées au réseau des CCI. Toutefois, l’article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 reporte la suppression de la CVAE de trois années, en 2030. À cet effet, il prévoit le maintien pour les années 2026 et 2027 du taux de la CVAE et, corrélativemen...

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

C. Établissement de la TCCI

1. Annualité

430 La TCCI est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité imposable le 1er janvier.

440 Les règles particulières prévues en matière de CFE en cas de création, changement d'exploitant ou fermeture d'établissement s'étendent à la taxe additionnelle à la CFE. Ainsi, l'exonération de CFE accordée l'année de la création d'un établissement s'applique à la taxe additionnelle à la CFE.

Calcul de la CET, la CFE et la CVAE

Schéma simplifié du calcul de la CET, CFE et CVAE.

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