Enrichissement personnel : définition, conditions et méthodes d’action

L’enrichissement sans cause - désormais appelé « enrichissement injustifié » depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - désigne une situation où une personne bénéficie d’un avantage injustifié au détriment d’une autre, sans fondement juridique valable. Lorsqu’aucun contrat ou obligation légale ne justifie cet enrichissement, la loi permet à la personne lésée de réclamer une indemnisation.

Origine et évolution juridique

L’enrichissement sans cause n’existait pas dans le Code civil de 1804. C’est la Cour de cassation qui a créé ce nouveau type de quasi-contrat en érigeant en principe général du droit la règle selon laquelle « nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui ». L’ordonnance se contente essentiellement de codifier le régime jurisprudentiel de ce quasi-contrat auquel elle attribue toutefois une nouvelle dénomination : exit l’enrichissement sans cause, il faut désormais dire « enrichissement injustifié ». Désormais envisagé comme un quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, « rebaptisé « enrichissement injustifié », est régi aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.

Notion et objectifs

L’objectif de cette règle est de rétablir un équilibre en indemnisant celui qui a subi une perte pour enrichir une autre personne de manière injustifiée. L’action de l’appauvri contre l’enrichi est classiquement dénommée « action de in rem verso », à ne pas confondre avec l’action en répétition de l’indu qui repose sur un fondement différent. L’action de in rem verso désigne l’action par laquelle l’appauvri réclame à l’enrichi une indemnité destinée à compenser le transfert de valeur dont l’un a profité aux dépens de l’autre, en l’absence de toute cause légitime.

Conditions d’ouverture de l’action (articles 1303 et suivants)

L’action est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire. L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur.

  • L’enrichissement : il s’entend comme tout avantage appréciable en argent. La notion est donc entendue largement : peu importe la nature de l’avantage procuré, dès lors qu’il est susceptible d’une évaluation pécuniaire.
  • L’appauvrissement : il s’entend comme toute perte évaluable en argent, y compris un manque à gagner ou une économie faite par autrui grâce à l’intervention du demandeur.
  • La corrélation entre les deux patrimoines : l’enrichissement doit être corrélatif à l’appauvrissement ; la jurisprudence admet toutefois la corrélation indirecte.
  • L’absence de cause légitime : l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

Illustration chiffrée

Illustration chiffrée de la règle du double plafond - Un appauvri réalise sur le bien d’autrui des travaux qui lui ont coûté 30 000 € (mesure de son appauvrissement) mais qui n'ont procuré au propriétaire qu'une plus-value de 20 000 € (mesure de l’enrichissement). L’indemnité due est plafonnée à 20 000 €, soit la plus faible des deux sommes. À l’inverse, si les mêmes travaux n’avaient coûté que 12 000 € à l’appauvri tout en valorisant le bien de 20 000 €, l’indemnité serait limitée à 12 000 €.

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Effets de la réforme de 2016

L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a créé "L'enrichissement injustifié" (articles 1303 du Code civil) en remplacement des anciennes dispositions sur l'"enrichissement sans cause". L’ordonnance retient une solution médiane concernant la faute de l’appauvri : la faute de l’appauvri ne fait pas obstacle à l’action de in rem verso, mais elle permet au juge de « modérer » l’indemnisation. L’indemnité due par l’enrichi à l’appauvri est donc une dette de valeur : selon l'article 1303 du code civil, l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L’ordonnance indique que l’indemnité est, exceptionnellement, égale à la plus forte de ces deux valeurs lorsque l’enrichi est de mauvaise foi, il s’agit d’une sanction à l’encontre de l’enrichi.

Limites et exceptions

  • Caractère subsidiaire : l’enrichissement injustifié est une action subsidiaire (art. 1303-3). L’appauvri ne peut pas agir sur ce fondement si une autre action lui est ouverte, comme une action en responsabilité civile ou une action en répétition de l’indu.
  • Impossibilité de contourner des règles : l’enrichissement injustifié ne peut pas servir à contourner la prescription ou des règles relatives aux régimes matrimoniaux.
  • Appauvrissement pour profit personnel : « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel » (art. 1303-2).
  • Faute de l’appauvri : l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ; l’action est exclue en cas de faute lourde ou intentionnelle.
  • Cause juridique : l’enrichissement n’est pas injustifié si lié à l’exécution d’une obligation, à une donation, à un jugement ou à l’un des modes légaux d’acquisition des droits (accession, prescription acquisitive, acquisition des fruits, etc.).

Jurisprudence significative

La Jurisprudence a joué un rôle central : l’arrêt Boudier du 15 juin 1892 a été fondateur en affirmant que l’action dérive du principe d’équité. Une décision de 1914 a fixé les conditions cardinales encore en vigueur : l’enrichissement doit s’être produit « sans cause légitime » et l’appauvri ne doit disposer « d’aucune autre action ». La Cour de cassation a, depuis, précisé de nombreuses hypothèses : travaux réalisés par un concubin ou une ex-concubine, dépenses faites en vue d’améliorer un bien d’autrui, travaux non commandés par un garagiste, etc.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le garagiste qui avait réalisé sur le véhicule de son client des travaux qui ne lui avaient pas été commandés ne pouvait, en se fondant sur l'enrichissement sans cause, réclamer à celui-ci aucune indemnité. Elle a en revanche admis que l'enrichissement de l'ex-concubine et l'appauvrissement corrélatif de son ex-concubin étaient dépourvus de cause, ouvrant droit au remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation de la maison appartenant à celle-ci.

Preuve et modalités pratiques pour agir

  1. Constituer la preuve de l’appauvrissement (factures, relevés bancaires, attestations, témoignages).
  2. Avant d’engager une action en justice, il est conseillé d’envoyer une mise en demeure à la personne enrichie.
  3. L’action « in rem verso » est recevable si le demandeur n’obtient pas satisfaction au moyen d’une autre action en justice.
  4. Le montant de l’enrichissement est évalué au jour de la demande introductive d’instance, mais les articles précisent que les montants sont évalués au jour du jugement (art. 1303-4).

Conséquences pratiques et recommandations

La théorie de l’enrichissement sans cause est une solution subsidiaire de réparation. Elle sert à combler les lacunes laissées par l’absence de contrat ou de texte, en s’appuyant sur le principe d’équité. Toutefois, son champ est strictement borné par les conditions légales et jurisprudentielles. Il est donc essentiel, lorsqu’on envisage une action, de vérifier l’absence de tout autre fondement juridique, d’établir la corrélation entre appauvrissement et enrichissement et de mesurer précisément les montants en jeu. La prudence impose aussi de documenter les actes, notamment par écrit, pour éviter que la preuve fasse défaut et pour empêcher que l’action soit déclarée irrecevable faute d’un fondement mieux adapté.

Bibliographie sélective

  • Consulter la note de M. Xavier Delpech référencée en doctrine.
  • Leveneur (L.), « L'action de in rem verso n'est pas une planche de salut après l'échec d'une action en remboursement d'un prétendu prêt non prouvé ».
  • Travaux de l'Association Henri Capitant, L'enrichissement sans cause, T.4, 1948 ; Delebecque (Ph.), Droit des obligations : Contrat et quasi-contrat.

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