PEA-PME : Quelles sont les entreprises éligibles et les conditions à respecter ?

Le Plan d’Épargne en Actions pour les Petites et Moyennes Entreprises (PEA-PME) est un produit d’épargne qui permet à une personne physique d’investir dans des entreprises. L’objectif initial de ce produit est de faciliter le financement des entreprises de petite ou moyenne taille. En 2014, le gouvernement instaure la possibilité de souscrire un PEA-PME pour les personnes physiques.

Le PEA-PME reprend le même fonctionnement que le PEA classique. Toutefois, certaines de ses caractéristiques le différencient de son ancêtre et peuvent le rendre plus intéressant. Découvrons les particularités du PEA-PME, les actions possibles, son fonctionnement et sa fiscalité.

PEA vs PEA-PME

Source: sicavonline.fr

I. Dispositions générales du PEA-PME

L’article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 institue, à compter du 1er janvier 2014, un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), dénommé PEA-PME.

Le PEA-PME reprend pour l’essentiel les règles de fonctionnement du plan d’épargne en actions (PEA). Ce nouveau produit d’épargne se distingue à titre principal du PEA par la nature des titres éligibles et le plafond des versements pouvant y être effectués. Sur le plan fiscal, comme le PEA, le PEA-PME permet, sous certaines conditions, la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'impôt sur le revenu.

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Sous réserve des dispositions spécifiques au PEA-PME, l’ensemble des commentaires relatifs au PEA (BOI-RPPM-RCM-40-50) sont applicables au PEA-PME.

II. Ouverture du PEA-PME

A. Personnes concernées

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), seuls les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un PEA-PME. Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un seul PEA-PME. Ce plan ne peut par ailleurs avoir qu’un seul titulaire.

En revanche, chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune peut être titulaire à la fois d'un PEA et d'un PEA-PME. La clôture ou la remise en cause de l'un de ces plans n'entraîne pas celle de l'autre plan.

Il est également possible de n'être titulaire que d'un PEA-PME sans être titulaire d'un PEA, et inversement. Les personnes physiques majeures à la charge d'un contribuable ne peuvent être titulaires d'un PEA-PME.

B. Organismes concernés

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 221-32-1 du CoMoFi, le PEA-PME peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. Il s'agit donc des mêmes organismes que ceux habilités à ouvrir des PEA.

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C. Modalités d’ouverture

L'ouverture d'un PEA-PME fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes gestionnaire mentionnés au II-B § 40. Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 225 000 €. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

L'article L. 221-32-1 du CoMoFi, l'article L. 221-32-2 du CoMoFi et l'article L. 221-32-3 du CoMoFi ainsi que l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 150-0 D du CGI, l'article 157 du CGI, l'article 200 A du CGI et l'article 1765 du CGI sont mentionnés dans ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.

D. Date d'ouverture

Aux termes du I de l'article D. 221-113-3 du CoMoFi, la date d'ouverture du plan est celle du premier versement.

III. Modalités de fonctionnement du PEA-PME

Les modalités de fonctionnement du PEA-PME sont fixées par l'article L. 221-32-1 du CoMoFi, l'article L. 221-32-2 du CoMoFi et l'article L. 221-32-3 du CoMoFi, auxquels renvoie l’article 163 quinquies D du CGI.

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A. Versements sur un PEA-PME

Les dispositions applicables au PEA-PME sont identiques à celles prévues pour le PEA. Toutefois, et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 du CoMoFi modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE »), les versements effectués sur un PEA-PME sont limités à 225 000 € par plan.

Cependant, si le titulaire d'un PEA-PME détient également un PEA, le plafond de 225 000 € s'apprécie sur l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture (CoMoFi, art. L. 221-32-1).

Le montant maximal des versements sur un PEA-PME est fixé à 225 000 € lorsque le titulaire ne détient pas par ailleurs de PEA. Dans l’hypothèse où le titulaire détient également un PEA, ce plafond de 225 000 € s’apprécie après déduction des versements réalisés par le Titulaire sur son PEA.

B. Gestion du PEA-PME

Il convient de distinguer le PEA-PME géré par un organisme habilité autre qu'une entreprise d'assurance de celui ouvert auprès d'une entreprise d'assurance.

1. Plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance

a. Fonctionnement du compte en espèces

Les dispositions applicables au PEA-PME sont identiques à celles prévues pour le PEA.

b. Fonctionnement du compte titres

Les dispositions applicables au PEA-PME sont identiques à celles prévues pour le PEA.

c. Emplois autorisés

Les emplois autorisés sur un PEA-PME sont précisés à l’article L. 221-32- 2 du CoMoFi.

1° Actions ou parts de sociétés

Pour être intégré à un PEA-PME, il est nécessaire que ces titres portent sur des entreprises PME ou ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) respectant certaines caractéristiques. En outre, les entreprises doivent employer moins de 5 000 salariés et être domiciliées au sein de l’Union européenne.

À savoir : Il est possible que l’entreprise respecte ces conditions et soit déjà cotée en bourse. Les titres éligibles sont donc nombreux et peuvent prendre des formes variées. Les investissements directs dans des PME peuvent prendre la forme d’actions, de parts de SARL ou de sociétés au statut équivalent, de certificats d’investissement, ou de « minibons ».

Aux termes des dispositions des a à d du 1 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, les sommes versées sur un PEA-PME peuvent être affectées à un ou plusieurs des emplois suivants :

  • actions (cotées ou non cotées), à l'exclusion des actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce (C. com.) (III-B-1-d-1° § 250), ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
  • parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés européennes dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
  • obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme mentionnée à l'article L. 420-1 du CoMoFi ;
  • les titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de financement participatif (PSFP) ;
  • les minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du CoMoFi.

La société émettrice des titres doit être une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard € ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards €.

Les conditions dans lesquelles sont appréciées le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont prévues par l’article D. 221-113-5 du CoMoFi.

Ainsi, conformément aux dispositions du I de l'article D. 221-113-5 du CoMoFi, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Conformément aux dispositions du II de l'article D. 221-113-5 du CoMoFi, lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés, le respect des conditions relatives au nombre de salariés, au chiffre d'affaires et au total de bilan de la société émettrice des titres s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Les données retenues pour déterminer l’éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable clos qui précède la date d’acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

L’éligibilité des titres d'une société au PEA-PME est ainsi appréciée au regard de son avant-dernier exercice comptable clos qui précède la date d’acquisition de ces titres dans le plan. Les évolutions ultérieures de son effectif salarié, de son chiffre d’affaires comme de son total de bilan sont sans incidence sur l'éligibilité des titres. Ces derniers peuvent ainsi être maintenus dans le plan même en cas de franchissement ultérieur des seuils concernés. En revanche, de nouveaux titres de cette société ne peuvent pas être acquis dans le cadre du plan.

Sont également éligibles, les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dès lors que la société émettrice de ces titres a une capitalisation boursière inférieure à deux milliards d'euros ou qui l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de cette société.

Le titulaire d'un PEA-PME qui demande l’inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l’organisme gestionnaire.

La société émettrice des titres doit avoir son siège en France, dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Sont donc concernées, s'agissant de l'EEE, les sociétés établies en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

La société émettrice des titres éligibles au PEA-PME doit, en outre, être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsqu’elle est établie en France ou à un impôt équivalent si elle est établie dans un autre État membre de l’UE ou de l'EEE. Cette condition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du CGI. Il en va de même s’agissant des sociétés de développement régional ainsi que des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du CGI.

6 actions à dividendes à acheter avec un PEA / PEA PME (2021)

2° Investissement intermédié en titres européens

Conformément aux dispositions du 3 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi, les sommes versées sur un PEA-PME peuvent également être employées dans la souscription :

  • des titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), des sociétés de libre partenariat (SLP) ou des sociétés de financement spécialisé (SFS), autres que celles mentionnées aux cinquième et sixième tirets du présent III-B-1-c-2°-a° § 190 ;
  • de titres financiers émis par des fonds communs de placement (FCP) ou par des fonds de financement spécialisé (FFS), autres que ceux mentionnés aux troisième, cinquième et sixième tirets du présent III-B-1-c-2°-a° § 190 ;
  • de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP) respectivement mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (société de capital-risque) ;
  • de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
  • de parts ou actions de fonds professionnels spécialisés (FPS) et de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) qui lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au III-B-1-c-2°-b° § 205, emploient au moins 75 % de leurs actifs en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-28 du CoMoFi dans les conditions prévues à l’article L. 214-160 du CoMoFi et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au III-B-1-c-1°-b° § 170 et 180 et au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds ;
  • de titres financiers émis par des fonds d’investissement alternatifs (FIA) mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24 du CoMoFi qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifié relatif aux fonds européens d’investissement à long terme.

IV. Simplification des critères d'éligibilité grâce à la loi Attractivité

Longtemps freiné par des critères d'éligibilité complexes, le PEA-PME va bénéficier de simplifications significatives grâce à la loi Attractivité. Désormais, pour être éligible, une société doit simplement avoir une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d'euros ou avoir été sous ce seuil à la clôture d'un des quatre exercices précédents.

En simplifiant les critères d'éligibilité et en doublant le plafond de capitalisation, la loi Attractivité ouvre de nouvelles opportunités pour les investisseurs particuliers. Le bureau d'études Portzamparc estime que cette réforme portera le nombre de valeurs françaises éligibles de 355 à environ 545, incluant des entreprises telles que Pierre & Vacances, Bénéteau, Compagnie des Alpes, Voltalia qui ne répondaient pas aux anciens critères.

PEA PME

Source: francetransactions.com

V. Fiscalité du PEA-PME

À l’image du PEA classique, le PEA-PME peut être considéré à la fois comme un produit d’épargne et un produit de défiscalisation. Avant les 5 ans de détention du plan les gains sont imposables ; l’imposition s’effectue par l’application du Prélèvement Forfaitaire Unique, également nommé PFU, au taux de 12,8 %.

Le PEA-PME permet de bénéficier sous réserve de ne pas effectuer de retrait avant 5 ans d’une exonération d’impôt sur les revenus (hors cas particuliers pour les titres non cotés). Le gain reste en tout état de cause soumis aux prélèvements sociaux. Tout retrait avant 5 ans de détention entraîne, sauf exceptions, la clôture du plan. Les retraits partiels après 5 ans sont libres et n’empêchent pas la réalisation de nouveaux versements dans la limite du plafond de versement autorisé.

VI. Avantages et inconvénients du PEA-PME

Avantages :

  • Avantages fiscaux attractifs : après 5 ans de détention, les gains (plus-values et dividendes) sont exonérés d’impôt sur le revenu, seuls les prélèvements sociaux de 17,2 % restent dus.
  • Soutien à l’économie réelle : en investissant dans des PME et des ETI, vous contribuez directement au financement des entreprises locales et innovantes.
  • Potentiel de rendement élevé : les PME et ETI ont souvent un fort potentiel de croissance.

Inconvénients :

  • Risque de perte en capital : les PME et ETI sont des entreprises plus vulnérables aux aléas économiques.
  • Moins de liquidité : les actions de PME et d’ETI sont souvent moins liquides que celles des grandes sociétés.
  • Offre d’investissement plus limitée : le choix de titres éligibles au PEA PME est plus restreint que pour le PEA classique.
  • Gestion plus technique : investir dans des PME et des ETI demande généralement plus de temps pour analyser les entreprises et comprendre les marchés.

En bref, le PEA PME est un excellent moyen de diversifier votre épargne tout en soutenant les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Cependant, comme tout placement, il comporte des risques de perte en capital et demande une gestion attentive.

VII. Liste des entreprises cotées ayant déclaré publiquement leur éligibilité au dispositif PEA-PME diffusée par Euronext

Consulter la liste des sociétés cotées ayant déclaré publiquement leur éligibilité au dispositif PEA-PME diffusée par Euronext.

Investissement en France

Source: expat.com

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