SARL : Définition, Caractéristiques et Fonctionnement
La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est une forme de société assez répandue en France. Elle a pour principale caractéristique de limiter la responsabilité des associés. Une SARL est une société commerciale à responsabilité limitée où les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports.
Elle est constituée d’au moins 2 associés (1 seul pour une EURL) et ne peut en compter plus de 100. Son fonctionnement est encadré par les statuts et dirigé par un ou plusieurs gérants.
La SARL fait partie de la catégorie des sociétés à responsabilité limitée, ce qui signifie que ces associés bénéficient en principe d’une sécurité en cas de difficultés. La SARL est une société qui permet de limiter la responsabilité des associés. Comme dans une société de capitaux, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, protégeant ainsi leur patrimoine personnel.
Comment créer ta SARL étape par étape
Constitution et Associés
La SARL peut être constituée par un ou plusieurs associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Elle est constituée par au minimum 2 personnes qui en deviennent associées. Le maximum est fixé à 100 associés. Une SARL peut être constituée par un seul associé, il s’agira dans ce cas d’une EURL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée), et ne peut pas en comprendre plus de 100. Si le seuil maximum est dépassé, la SARL encourt la dissolution lorsque la situation n’est pas réglée au terme d’un délai d’un an à compter du dépassement.
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Les associés d’une SARL peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Rien d’interdit à un majeur sous tutelle de s’associer dans une SARL mais il ne peut pas souscrire les parts sociales personnellement, son tuteur doit agir en son nom. A la différence du majeur sous tutelle, le majeur sous curatelle peut agir personnellement pour réaliser certains actes fixés par décision de justice. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.
Dans ce dernier cas, le mineur doit avoir au moins 16 ans et la demande doit être effectuée par les parents, par l’un d’eux ou par le conseil de famille (suivant la situation). Un mineur non émancipé ne peut pas s’associer directement dans une SARL. Pour les étrangers non ressortissants, l’obligation d’être titulaire d’une carte de commerçant est supprimée depuis l’ordonnance du 25 mars 2004.
L’objet social de la SARL devra respecter les dispositions de droit commun (activité licite). De plus, toutes les activités ne peuvent pas être exercées par la SARL. Ce sera le cas des sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne. Il est à rappeler qu’il ne faut pas confondre l’objet social de la société et l’activité exercée mentionnée sur le K-BIS qui se rattache à un établissement. En effet, l’objet social indique les activités que la société peut exercer.
La personne morale constituée reste active sans devoir la dissoudre et la liquider. Cette facilité de passer d’une société pluripersonnelle à une société unipersonnelle, combinée à des statuts juridiques simples, explique sans doute son succès auprès des dirigeants de TPE et PME. Autre avantage, son mode de fonctionnement et ses règles de gestion sont assez simples.
Capital Social et Apports
Il n’existe pas de montant minimum requis pour le capital social de la société. Une SARL peut se constituer avec un euro. Toutefois en pratique cela n’a aucun intérêt. En effet, aucune banque n’acceptera d’ouvrir un compte de société en formation avec un montant de capital social de 1 euros. Le montant du capital social est librement déterminé par les statuts (C. com. art. L. 223-2).
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Le montant du capital social est librement fixé par les associés en fonction de la taille, de l'activité, et des besoins en capitaux de la société. Si le montant du capital social n'est pas cohérent avec les exigences économiques du projet, la responsabilité personnelle du gérant et/ou des associés fondateurs peut être engagée.
Il peut être constitué sous forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie (C. com., art. L. 223-7, al. 2). La répartition du capital social a un rôle essentiel puisqu’il détermine le pouvoir de chaque associé dans la société.
La répartition du capital sociale permet d’établir le droit de vote de chaque associé lors des assemblée générales mais également sa part dans le partage du bénéfice. Pour rappel, chaque associé bénéficie d’une voix par part social, cette règle est d’ordre public (C. com., art. Les statuts doivent indiquer la répartition des parts sociales entre les associés conformément aux apports de chacun (C. com. art. L. 223-2), en numéraire, en nature ou en industrie (C. com., art. L. 223-7, al. 2).
Les apports peuvent être réalisés en numéraire (espèces ou chèque) ou en nature. Les apports en numéraire doivent être libérés (c'est-à-dire versés) d'au moins 20 % de leur montant au moment de la constitution de la société. Le solde doit impérativement être libéré dans les 5 ans.
Les apports en numéraire doivent être libérés d’au moins un cinquième de leur montant, la libération du surplus devant intervenir dans les 5 ans suivant l’immatriculation au RCS (C. com., art. L. Les apports en nature doivent être intégralement souscrits dès la souscription des parts. Ils doivent faire l’objet d’un rapport sur l’évaluation par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce.
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Une telle obligation peut recevoir exception à l’unanimité des associés lorsqu’aucun apport en nature n’excède 30 000 euros et que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature échappant à l’évaluation du commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital social (C. com., art. L. 223-9). Il est à préciser que les associés sont solidairement responsables à l’égard des tiers pendant 5 ans de la valeur attribuée aux apports en nature lorsqu’un commissaire aux apports n’a pas été désigné ou lorsque la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par l’expert.
En outre, des sanctions pénales sont prévues en cas de majoration frauduleuse des apports en nature (C. com., art. L. 223-9 et C. com., L. 241-3 ; 1°). Les apports en industrie sont effectués selon les modalités déterminées dans les statuts (C. com., art. L. 223-7, al.
Parts Sociales et Cession
La SARL est une société fermée, c’est à dire que l’accès au capital est encadré. Tout dépend de la personne qui souhaite acquérir les parts sociales. Le code de commerce fait une distinction selon la personne qui va acquérir les parts. Les règles de cession de parts sociales seront différentes si c’est un associé de la société qui souhaite acquérir ou si c’est un étranger de la société.
En effet, sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, leurs conjoints, ascendants et descendants (C. com. art. En revanche, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (C. com. art. L. 223-14, al 1 er).
La procédure d’agrément est donc obligatoire en cas de cession de parts à des tiers étrangers ; cependant, en cas de refus d’agrément, l’associé cédant peut obliger la société à lui racheter ses parts à un prix fixé par un expert désigné par voie de justice et ne reste donc en aucun cas prisonnier de ses parts.
Gérance
Nomination : La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants obligatoirement personnes physiques. Le gérant est désigné par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales (C. com., art. L. 223-18 et C. com., art. L. 223-29). Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation statutaire contraire, la nomination peut résulter de la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants (C. com., art. L. 223-29, al.
Le gérant peut-être un associé ou pas. C’est-à-dire que les associés peuvent désigner une personne gérant de la SARL sans qu’elle n’ait la qualité d’associé. (C. com., art. L. 223-18).
Révocation : Le gérant est révocable par décision des associés à la majorité absolue de la moitié des parts sur première convocation, et sur deuxième convocation, à la majorité des votes émis sauf clause statutaire contraire (C. com., art. L. 223-25 et C. com., art. L. 223-29). Si la révocation est décidée sans juste motif, il peut obtenir des dommages-intérêts (C. com., art. L. 223-25). Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé (C. com., art. L.
Pouvoir : Les pouvoirs du gérant dans l’ordre interne sont déterminés par les statuts. A défaut, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société. Il peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société, décider le déplacement du siège social dans le même département ou un département limitrophe et mettre les statuts en harmonie avec les textes en vigueur (C. com., art. L. 223-18, al. 8 et 9). La société est engagée par tous les actes du gérant à l’égard des tiers, même par les actes ne relevant pas de l’objet social.
Décisions Collectives et Assemblées Générales
Pour les décisions collectives ordinaires : La majorité de la première assemblée sera différente de la seconde. En effet, sur la première convocation, aucun quorum n’est exigé, et il faudra réunir la majorité absolue.
Pour les décisions collectives extraordinaires : Il faudra un quorum, c’est-à-dire que les associés présents ou représentés doivent posséder au moins un quart des parts sociales sur première convocation, et un cinquième sur deuxième convocation. En principe, la majorité requise est celle représentant au moins les deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.
L’approbation des comptes et l’affectation des résultats : Dans les six mois de la clôture de l’exercice, une assemblée générale doit nécessairement se réunir pour se prononcer sur les comptes sociaux. Les associés devront approuver les comptes sociaux annuels (bilan, comptes de résultats) et décider de l’affectation du résultat (dividende, réserve ou report à nouveau).
L’ensemble des décisions peuvent, être annulées à la demande de tout intéressé si elles ont été prises en violation des dispositions des articles L. 223-29 (décisions ordinaires) et L. 223-30 (décisions extraordinaires) du code de commerce. Si les statuts le prévoient, les délibérations peuvent être prises par consultation écrite ou par la signature d’un acte unanime (C. com., art. L.
Régime Fiscal
La SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, la SARL de famille peut opter sous certaines conditions pour le régime fiscal des sociétés de personnes. La cession de parts sociales est assujettie à un droit d’enregistrement de 3 % plafonné à 5 000 euros par mutation.
La SARL est soumise de droit à l'impôt sur les sociétés. La rémunération éventuellement versée au(x) dirigeant(s) est déductible du résultat. Il est possible d'opter pour l'impôt sur le revenu.
Régime de la SARL de famille : possibilité pour les SARL formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe, frères et sœurs, conjoints ou partenaires pacsés, d'opter pour une imposition à l'IR (les SARL exerçant une activité libérale sont exclues de ce régime).
Option pour l'IR des SARL, SA et SAS de moins de 5 ans : sont concernées les sociétés non cotées qui emploient moins de 50 salariés et réalisent un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros et dont les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par le (ou les) dirigeant (s) de l'entreprise et les membres de son (leur) foyer fiscal. Cette option nécessite l'accord de tous les associés.
Responsabilité des Associés et du Gérant
Attention : La création d’une société n’est pas anodin. Chaque clause des statuts doit être conforme à la volonté des parties, à la préservation de leurs intérêts et au projet de développement de l’entreprise.
Lorsqu’un ou plusieurs associés sont également les gérants de droit de la SARL, les responsabilités encourues sont plus importantes. Si un associé est gérant, la responsabilité qu'il encourt en tant que gérant va bien au-delà de ses apports.
Celui-ci peut en effet voir sa responsabilité engagée sur trois plans :
- responsabilité civile si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers ;
- responsabilité particulière en cas de procédure collective ;
- responsabilité pénale dans les cas de fraude.
Lorsqu’un ou plusieurs associés de la SARL se comportent comme des gérants de fait, c’est-à-dire qu’ils se comportent dans les faits comme les gérants de la SARL tout en n’étant pas officiellement nommés gérants : Si un associé, bien qu'il ne soit pas officiellement gérant de la SARL, se comporte dans les faits comme un véritable gérant (par exemple en raison de son immixtion dans la gestion de la société se traduisant par la réalisation d’acte en toute indépendance), sa responsabilité personnelle (et donc son patrimoine personnel) peut également être engagée.
Ainsi, quand une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l'égard d'une SARL, le tribunal peut décider de mettre à la charge du ou des gérants une partie des dettes sociales ou, pour les fautes les plus graves, d'ouvrir une procédure collective directement contre le ou les gérants en cause.
SARL : Tableau Récapitulatif
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Nombre d'associés | 2 à 100 |
| Responsabilité des associés | Limitée aux apports |
| Capital social minimum | Aucun |
| Gérance | Un ou plusieurs gérants, personnes physiques |
| Cession de parts | Réglementée, agrément des associés requis pour les tiers |
| Régime fiscal | Impôt sur les sociétés (IS) par défaut, option pour l'IR possible |
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