AVS en Suisse: Réforme et Fonctionnement du Système de Retraite
Les Français ne sont pas les seuls à se pencher sur l’épineuse question des retraites. Confrontée à des problèmes identiques à ceux de ses pays voisins, à savoir l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population, la Suisse débat depuis plusieurs années de la réforme de son système de retraites.
Dix-huit mois après avoir relevé l’âge de départ des femmes de 64 à 65 ans, nos voisins helvètes se sont opposés par votation ce dimanche à décaler de 65 à 66 ans l’âge de la retraite pour l’ensemble des actifs. En revanche, ils ont voté à une nette majorité (58 %) pour l’instauration d’un treizième mois pour les retraités, la «treizième rente».
Cette votation a été lancée à l’initiative de l’Union syndicale suisse (USS) qui dénonçait la forte hausse du coût de la vie dans la Confédération depuis deux ans. Plus de la moitié des 26 cantons suisses ont validé la proposition, condition sine qua non à son application. Celle-ci permettra donc à plus de 2,5 millions de retraités suisses de bénéficier d’un sérieux coup de pouce d’ici à 2026, pour un coût estimé par le gouvernement helvétique - opposé à l’idée - de plus de 4 milliards de francs suisses (4,2 milliards d’euros).
Actuellement, la retraite plancher pour une personne seule se monte localement à 1225 francs par mois et la pension maximale atteint 2450 francs. Reste maintenant à s’atteler au chantier des hausses fiscales pour financer ce dossier délicat.
Tout savoir sur l'AVS
Le Système de Retraite Suisse: Une Vue d'Ensemble
Pour mémoire, la Suisse connaît un système de pensions en trois piliers:
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- Le premier pilier - l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) - offre une protection universelle de base.
- Le deuxième pilier - la prévoyance professionnelle - complète cette protection pour les personnes qui ont exercé une activité lucrative, en principe salariée.
- Le troisième pilier - la prévoyance individuelle, facultative - ne relève pas du schéma de protection sociale même si, dans l’esprit du Constituant, il concrétise le devoir de responsabilité individuelle incombant à chacune et à chacun.
Réformes et Évolutions du Système AVS
Un premier projet de réforme globale des premier et deuxième piliers (« Prévoyance 2020 ») a échoué en consultation populaire le 24 septembre 2017. D’une manière générale, la population votante est réticente aux réformes législatives d’envergure trop importante, et les études conduites à l’issue du vote ont démontré que les raisons qui avaient motivé un vote négatif étaient très variées. En d’autres termes, le projet offrait trop de prise pour faire l’objet du consensus populaire nécessaire.
La principale pierre d’achoppement était l’égalisation de l’âge de la retraite à 65 ans, pour les hommes comme pour les femmes. À la suite de cet échec, la réforme a été scindée en deux volets, les premier et deuxième piliers étant désormais traités de manière individuelle.
La réforme de l’AVS, dite « AVS 21 », telle que proposée par le Gouvernement et finalisée lors des débats parlementaires, a été adoptée lors d’une consultation populaire qui s’est déroulée le 25 septembre 2022. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Principaux Éléments de la Réforme « AVS 21 »
Les deux éléments saillants de la réforme « AVS 21 » sont l’égalisation de l’âge de référence pour les hommes et pour les femmes et la flexibilisation de la perception des prestations de vieillesse.
A. Égalisation de l’Âge de Référence
Lors de l’entrée en vigueur de l’AVS en 1948, l’âge de référence pour la perception de la rente de vieillesse avait été fixé de manière uniforme à 65 ans, pour les femmes et pour les hommes. À l’occasion de deux réformes, respectivement en 1957 et 1964, l’âge de référence pour les femmes avait été abaissé à 63, puis à 62 ans. Comme évoqué plus haut, il a été relevé à 64 ans en 1997, et n’avait plus été modifié depuis lors.
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Dans le cadre de la réforme « AVS 21 », la nécessité d’uniformiser l’âge de référence était principalement justifiée par les difficultés de financement rencontrées par le premier pilier, dans le contexte général de l’allongement de l’espérance de vie, en particulier pour les femmes.
Ce point de la réforme a été le plus contesté, lors les débats parlementaires d’abord, et dans la discussion populaire ensuite. De manière intéressante, les mouvements de défense des femmes ont combattu cette égalisation alors que l’âge inférieur de référence pour les femmes est, historiquement, justifié par des motifs à connotation pour le moins patriarcale.
Quoi qu’il en soit, l’adoption de la réforme a désormais pour effet que l’âge de référence pour les femmes sera progressivement élevé à 65 ans, par paliers de trois mois, d’ici au 1er janvier 2028.
B. Flexibilisation de la Perception des Prestations de Vieillesse
Le système de rentes prévu par la législation sur l’AVS est un système plutôt rigide, qui n’encourage pas la flexibilisation du départ en retraite. En particulier, l’anticipation de la rente, qui peut être au maximum de deux ans, s’accompagne d’une réduction importante de cette dernière, de sorte qu’en pratique, elle n’intervient que très rarement.
À l’inverse, l’ajournement de la rente est possible pour une durée maximale de cinq ans. La réforme AVS 21 avait notamment pour objectif de rendre plus flexible le départ en retraite, dans le but - avoué - d’encourager les travailleuses et les travailleurs à poursuivre l’exercice d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence.
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| Mesure | Description |
|---|---|
| Anticipation de la rente | Possible jusqu'à deux ans, avec une réduction du montant. |
| Ajournement de la rente | Possible jusqu'à cinq ans, avec une augmentation du montant. |
| Anticipation ou ajournement partiel | Possible entre 20 et 80 % de la rente de vieillesse. |
À partir du 1er janvier 2024, il demeurera possible d’anticiper le versement de la rente au maximum de deux ans; si l’anticipation doit être au moins d’une année, elle pourra ensuite se faire sur une base mensuelle, de sorte qu’il sera possible, par exemple, de percevoir la rente de vieillesse à 64 ans et deux mois. On rejoint ainsi le régime applicable à l’ajournement de la rente, qui devra, comme c’est le cas aujourd’hui déjà, être d’autre moins une année, puis pourra ensuite être demandé pour n’importe quel mois.
La grande nouveauté, par rapport au régime actuel, réside dans la possibilité de demander une anticipation ou un ajournement partiel, compris entre 20 et 80 % de la rente de vieillesse, avec la possibilité de procéder à une unique augmentation avant la perception de l’intégralité de la rente.
La poursuite d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence est par ailleurs encouragée par différentes mesures : premièrement, à la demande de la personne assurée, les cotisations sociales pourront être prélevées sur l’intégralité du salaire; deuxièmement, contrairement à ce qui prévaut actuellement, les revenus réalisés après l’âge de référence peuvent, à la demande de la personne assurée, être pris en compte dans le calcul de la rente, ce qui peut avoir pour effet d’augmenter cette dernière.
Financement de l'AVS
L’objectif de la réforme « AVS 21 », soit la pérennisation du financement de l’assurance, ne pouvant être atteint avec la seule augmentation de l’âge de référence pour les femmes, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera réhaussé de 0,4 points à compter du 1er janvier 2024. Le produit de cette augmentation sera intégralement affecté au financement de l’AVS.
La réforme de l’AVS a finalement entraîné diverses modifications d’autres lois en matière d’assurances sociales, pour en assurer l’harmonisation.
Le Deuxième Pilier: Prévoyance Professionnelle
Le deuxième pilier helvétique se décompose en deux branches : le deuxième pilier obligatoire (pilier 2a) et le deuxième pilier étendu, ou sur-obligatoire (pilier 2b). Le pilier 2a est obligatoire pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs salariés réalisant un revenu suffisant, l’amélioration de la pension par l’ajout d’un pilier 2b relevant de la discrétion de l’employeur.
Pour les motifs de cohérence esquissés à l’instant, l’entrée en vigueur d’« AVS 21 » entraînera la modification de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), notamment en fixant là aussi un âge de référence uniforme (65 ans) pour les femmes et pour les hommes. Des mécanismes minimaux permettant une retraite flexible et partielle, selon le même schéma que celui de l’AVS, seront introduits dans la prévoyance obligatoire ; actuellement, les retraites flexibles et partielles sont réservées aux personnes bénéficiant d’un pilier 2b.
Au-delà de cette indispensable harmonisation, la véritable réforme du deuxième pilier reste à faire. Connue notamment pour être défavorable aux personnes travaillant à temps partiel, aux personnes cumulant les petits salaires, et, donc, principalement aux femmes, la prévoyance professionnelle doit être repensée pour, d’une part, permettre des pensions plus égalitaires, et, d’autre part, pour assurer sa pérennité.
Le projet de réforme adopté par le Parlement le 17 mars 2023 (« LPP 21 ») prévoit par conséquent la baisse du niveau des rentes, ainsi que différentes mesures censées améliorer la couverture des personnes travaillant à temps partiel ou cumulant des emplois. Ces mesures sont toutefois jugées largement insuffisantes par les personnes concernées et par celles qui les défendent.
La réforme des retraites helvétiques est donc un chantier en cours. Une première étape importante a été franchie avec l’entrée en vigueur de la réforme du premier pilier et l’uniformisation de l’âge de référence pour les femmes et pour les hommes.
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