Gérant Statutaire de SARL : Définition, Rôle et Responsabilités

Le gérant d’une SARL, ou Société à responsabilité limitée, est une personne chargée de représenter la société à l’égard des tiers. Familiale et « prête à l’emploi », la Société à Responsabilité Limitée (SARL) connaît un véritable succès auprès des entrepreneurs et des entrepreneuses français·es. Créée par au moins 2 associé·es, la SARL est dirigée par un·e ou plusieur·es gérant·es.

Mais qui peut-être gérant de SARL, et dans quelles conditions ce dernier exerce-t-il ses fonctions ? Le présent article se donne pour mission de répondre à vos questions.

Infographie SARL LegalPlace
Infographie présentant les caractéristiques clés d'une SARL.

Qui peut être gérant d'une SARL ?

Toute personne peut endosser la fonction de gérant de SARL dès lors qu'elle remplit les critères établis par la loi et qu'elle ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exercer la fonction de gérant.

En effet, une personne morale (une société) ne peut être gérant d’une SARL. Seule une personne physique peut devenir gérant d’une SARL. Aucune limite d’âge légale n’est prévue, toutefois, les statuts peuvent prévoir des limites.

La qualité de gérant d’une SARL est ouverte à :

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  • Toute personne majeure de nationalité française non frappée d’incapacité ou d’interdiction de gérer par un tribunal ou exerçant une profession interdite en SARL ;
  • Un mineur émancipé.

Les associés nomment le gérant de SARL dans les statuts ou dans un acte séparé, par une décision votée à la majorité.

Qu'est-ce qu'un gérant de SARL ?
Le gérant de SARL est le représentant légal de la société.

Les missions du gérant de SARL

Les missions du gérant de SARL sont variées et sont en principe déterminés par les statuts de la SARL. Le gérant a pour fonction principale de représenter la société à l’égard des tiers. En effet, dans la pratique, lorsqu’il conclut un acte, ce n’est pas sa responsabilité personnelle qu’il engage, mais celle de sa société. Des exceptions à cette règle existent, notamment en cas de faute de gestion avérée.

Les associés peuvent choisir de nommer un ou plusieurs gérants de la SARL (article 223-18 alinéa 1 c.com). Les statuts peuvent stipuler que le gérant soit obligatoirement associé, titulaire d’un diplôme, qu’il n’ait pas dépassé une limite d’âge, ou encore qu’il ne gère pas d’autre société. Il faudra respecter les règles de la capacité. Si la société exerce une activité réglementée, le gérant devra également remplir certaines conditions.

De même, le gérant de société d’exercice libéral à forme commerciale (SELARL), sera soumis à diverses obligations selon l’activité exercée.

Nomination du gérant

Deux modes de nomination peuvent être envisagés:

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  • Soit le gérant est nommé dans les statuts par les associés. Il est alors nommé par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf disposition des statuts exigeant une majorité plus forte.
  • La durée de la gérance est librement fixée par les associés, soit pour une durée limitée, soit pour une durée indéterminée. A défaut de stipulation statutaire contraire, les gérants sont nommés pour la durée de la société (art.

Rémunération du gérant

Le gérant peut être rémunéré ou exercé gracieusement. En l’absence de disposition légale la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Dès lors, les associés conviennent librement dans les statuts ou par une décision collective des associés des modalités de fixation et de versement de la rémunération du gérant.

En pratique, il n’est pas recommandé de décider du montant de la rémunération dans les statuts. Ce mode de détermination est trop rigide et oblige à des modifications statutaires et aux formalités. Il est fréquent que les statuts prévoient l’attribution d’une rémunération au gérant qui sera décidée par une décision des associés. Ainsi le montant de la rémunération sera pris par une décision de la collectivité sans changement statutaire.

La décision des associés fixant la rémunération du gérant est prise aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires. Aucun texte n’interdit au gérant associé de participer au vote sur sa rémunération.

Cessation des fonctions

Plusieurs causes de cessation des fonctions peuvent être envisagées : démission, arrivée du terme du mandat, incapacité, interdiction de gérer, décès. Outre ces situations, le gérant peut être révoquer. Dans la SARL, le gérant doit être révoquer sur juste motif par décision des associés. La faute du gérant est un juste motif de révocation. Elle doit se rattacher à l’exercice de ses fonctions.

Par exemple, la jurisprudence a considéré comme juste motif de révocation : L’incapacité du gérant à prendre des décisions, son manque de respect du personnel, son manque d’idées innovantes, l’absentéisme, la mauvaise gestion financière du gérant et les irrégularités comptables.

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La révocation sans juste motif pourra donner lieu à des dommages et intérêts au profit du gérant. Le gérant pourra engager la responsabilité de la société si sa révocation intervient dans des circonstances abusives ou vexatoires (Com. 1 févr. 1994, n°92-11.171) ou si le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

La révocation du gérant est prise sur première convocation, à la majorité de plus de la moitié des parts sociales et sur deuxième convocation à la majorité des votants quel que soit le nombre de parts sociales détenues (article L.

Chaque associé d’une SARL a droit de participer aux décisions. Toute clause contraire est réputée non écrite (art. 223-28 C.com). Il ne sera donc pas possible de priver un gérant de voter sur sa révocation. Ainsi, un gérant associé de SARL est en droit de voter sur sa propre révocation. Enfin, la révocation peut également être judiciaire.

Les pouvoirs du gérant

Concernant la sphère interne, dans les rapports entre les associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts (art. L. 223-18 alinéa 4 du code de commerce). En l’absence de clause statutaire limitant ses pouvoirs le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société (C. com., art. L. 221-4).

Le gérant ne peut accomplir un acte pour lequel la loi attribue expressément compétence aux associés, comme modifier les statuts par exemple (C. com., art. L. 223-18, al. 5). En cas de pluralité de gérants, l’étendue des pouvoirs de chacun est définie par les statuts.

A l’égard des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. La société est engagée par tous les actes du gérant à l’égard des tiers, même par les actes ne relevant pas de l’objet social. Toutefois si les tiers connaissaient le dépassement des pouvoirs les actes peuvent encourir la nullité, étant précisé que la simple publication des statuts ne suffit pas à démontrer que le tiers connaissait le dépassement des pouvoirs.

Il est à préciser que la seule publication des statuts est insuffisante pour rapporter cette preuve. La contrariété à l’intérêt social ne constitue pas non plus, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers (Com. 16 oct. Enfin, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.

Les statuts de la société peuvent néanmoins prévoir de limiter les pouvoirs du gérant. Par ailleurs, ce dernier ne peut pas exercer les pouvoirs qui reviennent de droit aux associés de la SARL.

Les obligations du gérant

Le gérant a différentes obligations, notamment :

  • Préparer les documents nécessaires à la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle (comptes annuels, inventaire, comptes consolidés, rapports de gestion) ;
  • Convoquer les associé·es pour la tenue des différentes assemblées ;
  • Assurer l’information des associé·es et leur communiquer les documents sociaux ;
  • Consulter les associé·es par écrit pour certaines décisions prévues par les statuts (l’agrément sur la cession de parts sociales par exemple) ;
  • Rédiger et signer les procès-verbaux des différentes assemblées ;
  • Effectuer les démarches nécessaires afin d’assurer la publicité légale de certaines résolutions ;
  • Déposer les comptes annuels et la décision d’affectation du résultat approuvés par l'assemblée générale ordinaire au greffe du tribunal de commerce.

Le gérant de SARL doit convoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes une fois par an. Auparavant, il établit ou fait établir les comptes de la SARL. Les associés doivent approuver cette gestion des comptes par le biais d’une assemblée délibérante.

Vis-à-vis des tiers, le gérant de SARL est tenu de publier les actes obligatoires afin de les informer de tout changement : changement de capital social, de siège social, publication des comptes, etc.

La responsabilité du gérant

Conformément à l’article L.223-22 du code de commerce, le gérant est responsable individuellement ou solidairement à l’égard de la société ou des tiers. Le gérant pourra être poursuivi dans plusieurs cas :

  • En cas de fautes commises dans la gestion de la société,
  • Des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée,
  • Enfin en cas de violations des statuts.

Si l’action est engagée par la société contre le gérant, ce sera un associé ou un groupe d’associé qui devront agir en responsabilité. Ce sera l’action « ut singuli ». Toutefois, cette action aura comme conséquence de dédommager la société et non pas les associés.

S’agissant de l’action exercée par un associé contre le gérant, celui-ci devra démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui de la société. Dans ce cas, c’est l’associé qui sera dédommager par le gérant en cas de condamnation.

Il est essentiel de distinguer le préjudice de la société et le préjudice distinct de l’associé. A titre d’exemple, l’action individuelle ne peut être exercée pour obtenir réparation de la perte quasi totale de la valeur des parts sociales due aux fautes commises par le gérant (Cass. com., 19 avr. 2005, n °02-10.256).

Enfin, concernant la responsabilité à l’égard d’un tiers, il est de jurisprudence constante que le tiers doit rapporter la preuve d’une faute séparable des fonctions de gérant. Cette faute doit remplir certaines conditions. Elle doit être intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, n°99-17.092).

Le gérant de fait ne peut pas être poursuivi sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce. Toutefois, la responsabilité civile du gérant de fait peut être recherchée sur le terrain du droit commun. L’action sociale « ut singuli » et l’action individuelle d’un associé se prescrivent par trois ans.

Ainsi, le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers :

  • s’il commet une faute de gestion ;
  • ou s'il commet une infraction aux règles de droit applicables à la SARL ;
  • ou s’il enfreint les dispositions prévues par les statuts.

La responsabilité pénale du gérant peut être engagée en cas d’abus de biens sociaux, par exemple.

Différents statuts du gérant de SARL

Une société à responsabilité limitée (SARL) est dirigée par un ou plusieurs dirigeants. Ces dirigeants peuvent être majoritaires, égalitaires ou minoritaires, selon le nombre de parts qu’ils détiennent dans la société. Dans une SARL artisanale, industrielle ou commerciale, le statut social du dirigeant détermine son niveau de protection sociale et de cotisations afférentes à ce statut.

Le niveau de sa participation au capital social détermine son statut social. Ce dernier a un impact sur l’étendue de sa protection sociale, mais également sur le coût des cotisations sociales.

Très souvent, le gérant porte la qualité d’associé. Il est détenteur de plus de 50% des parts sociales de la SARL. Attention !

Il est à noter que s’ils relèvent tous deux du Régime général, les dirigeants assimilés-salariés et travailleurs indépendants conservent, au sein de ce même régime, une couverture spécifique, des prestations et des cotisations propres à leur statut.

Gérant associé majoritaire

Un gérant est « majoritaire » lorsqu’il détient, en tant qu’associé et en pleine propriété ou en usufruit, la majorité des droits de vote d’une SARL. Il doit donc posséder plus de 50% du capital de la société, soit la moitié des parts + 1 parts.

Le dirigeant associé majoritaire d’une SARL a le statut social de travailleur indépendant.

En tant que TNS, le gérant associé majoritaire cotise moins que les dirigeants assimilés salariés. Il bénéficie donc en principe d’une moindre protection. Il jouit cependant d’une protection minimale même lorsqu’il ne touche pas de rémunération. En effet, même quand il ne reçoit pas de rétribution, il est tenu de verser des cotisations minimales.

Le gérant associé majoritaire ne bénéficie pas de l’assurance chômage. Il peut cependant souscrire une assurance privée afin de sécuriser sa situation.

Si la SARL est imposée à l’impôt sur les sociétés (IS), les dividendes qu’il perçoit sont soumis à des cotisations sociales pour la part de ces dividendes qui dépasse 10 % du montant du capital social, des sommes versées en compte courant (avance accordée à la société par l’associé) et des primes d’émission (complément d’apport versé lors de l’acquisition de nouvelles parts sociales).

Un gérant majoritaire a le statut de travailleur non-salarié (TNS). Il relève, à ce titre, de la sécurité sociale des indépendants (SSI). Auparavant, il portait le nom de « régime social des indépendants » (RSI) mais cet organisme a disparu. Le TNS est, dorénavant, rattaché au régime général de la sécurité sociale.

Exemple : Paul, gérant, détient 40 parts sociales d’une SARL. Son épouse Jeanne, non-gérante, dispose de 15 parts. Une tierce personne, Eric ,en a 45. Dans cette situation, Paul et son épouse totalise 55 parts sur un total de 100 parts. Ils possèdent 55% du capital.

De plus, la gérance est un collège. Ainsi, les droits de vote à prendre en compte pour apprécier la nature majoritaire ou minoritaire de la gérance s’apprécie de façon globale.

Reprise et modification de l’exemple : imaginons que Paul (40 parts) se soit associé avec Sylvie (20 parts) et Eric (40 parts) au sein d’une SARL. Paul et Sylvie sont gérants de la société. Ils n’ont aucun lien de parenté. Ils possèdent, à eux deux, 60% des droits de vote de la société (60/100).

Le gérant majoritaire détient plus de 50 % des parts sociales de la SARL. Attention ! Les parts de ses enfants ou de son conjoint peuvent être prises en compte dans le calcul. Il prend les décisions stratégiques de la SARL et, en qualité d’associé majoritaire, sa voix est prépondérante lors des assemblées générales. Considéré comme un TNS (travailleur non-salarié), sa nomination entraîne son affiliation à la Sécurité sociale des indépendants dès sa nomination.

Gérant associé égalitaire ou minoritaire

Lorsque le gérant détient moins de 50% du capital d’une SARL, il a le statut de minoritaire. Enfin, s’il possède exactement la moitié des droits de vote, il est « égalitaire ».

Le gérant minoritaire est, quant à lui, assimilé à un salarié. Il dispose du même statut que le président de société par actions simplifiée (SAS). Il est affilié au régime général de la sécurité sociale, comme un salarié traditionnel.

Le gérant minoritaire ou égalitaire (celui qui possède la moitié du capital ou moins) a quant à lui un statut d’assimilé salarié. Il est donc rattaché au régime général de la Sécurité sociale.

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