Franchise en Base de TVA et Son Application : Guide Complet

La franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un régime simplifié qui permet à certains assujettis d'être exonérés de la collecte et du paiement de la TVA. Ce régime est encadré par l'article 293 B du code général des impôts (CGI). Cet article explore en détail les conditions d'application de cette franchise, les seuils à respecter, et les opérations spécifiques qui y sont soumises ou exclues.

Infographie TVA

I. Bénéficiaires de la Franchise en Base de TVA

Le bénéfice de la franchise en base de TVA concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique. La situation des intéressés au regard de l'imposition de leurs bénéfices est sans incidence sur l'application de la franchise de TVA.

A. Catégories d'assujettis éligibles

  • Personnes physiques
  • SociĂ©tĂ©s civiles ou commerciales
  • Associations
  • Organismes publics
  • CollectivitĂ©s locales

B. Exclusions du régime de franchise

L'article 293 B du CGI exclut du champ d'application de la franchise les entreprises exerçant une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF). Le contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l'article L. 16-0 BA du LPF est exclu du régime de la franchise en base de TVA (CGI, art. Il s'agit des entreprises qui :

  • n'ont pas fait connaĂ®tre leur activitĂ© Ă  l'organisme mentionnĂ© au deuxième alinĂ©a de l'article L. 123-33 du code de commerce,
  • se sont livrĂ©es Ă  une activitĂ© illicite et qui n'ont pas souscrit de dĂ©claration dans le dĂ©lai lĂ©gal.

Sont également exclus :

  • Les exploitants agricoles placĂ©s sous le rĂ©gime simplifiĂ© de l'agriculture. Si les agriculteurs concernĂ©s veulent bĂ©nĂ©ficier de la franchise prĂ©vue au I de l'article 293 B du CGI pour leurs activitĂ©s non agricoles, ils doivent alors renoncer Ă  la confusion de l'ensemble de leurs activitĂ©s sous le rĂ©gime simplifiĂ© de l'agriculture en y dĂ©clarant uniquement leurs activitĂ©s agricoles.
  • Les assujettis qui bĂ©nĂ©ficient de la franchise spĂ©cifique prĂ©vue au III de l'article 293 B du CGI (avocats, avocats au Conseil d'État et Ă  la Cour de Cassation, auteurs d'Ĺ“uvres de l'esprit et artistes-interprètes).

II. Conditions d'Application de la Franchise

Pour bénéficier de la franchise de TVA au titre d'une année donnée, les assujettis ne doivent pas avoir réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur aux seuils prévus au a du 1° ou au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. Ces seuils s'apprécient sur une année civile et s'entendent hors TVA.

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A. Seuils de chiffre d'affaires

Par conséquent, si au cours de l'année précédente l'assujetti ne bénéficiait pas de la franchise et collectait de la TVA, c'est son chiffre d'affaires hors la TVA collectée qui doit être comparé au seuil. Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (CGI, art. Les seuils ainsi actualisés au 1er janvier de l'année N servent de référence pour l'application du régime de la franchise aux opérations dont le fait générateur est postérieur à cette date.

Les assujettis qui ne fournissent que des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement relèvent de la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. En outre, les exploitants d'établissements de spectacles sont des prestataires de services relevant, en principe, de la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI.

Toutefois, lorsque les assujettis qui réalisent des travaux immobiliers fournissent non seulement la main d'œuvre mais également les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils sont chargés d'exécuter, ils sont considérés pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite comme exerçant une activité mixte.

B. Calcul du chiffre d'affaires limite pour les entreprises créées en cours d'année

Pour déterminer si la franchise est applicable au cours de l'année N+1 aux entreprises créées au cours de l'année N, il convient d'ajuster le chiffre d'affaires limite annuel du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création (CGI, art.

Exemple :

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Si le chiffre d'affaires réalisé du 12 juin N au 31 décembre N est égal 65 000 €, soit un montant inférieur au seuil du b du 1° du I de l'article 293 B du CGI, l'entreprise bénéficie ainsi de la franchise en base pour l'année N.

Si le chiffre d'affaires réalisé depuis la date de création dépasse le seuil fixé au b du 1° du I de l'article 293 B du CGI en novembre N : l'imposition à la TVA prend effet à compter du 1er novembre N.

C. Prise en compte des différentes activités

Le caractère commercial ou non commercial des opérations réalisées est sans incidence pour la détermination du chiffre d'affaires limite à considérer. Un assujetti qui exploite à titre individuel des entreprises distinctes dont les activités relèvent, en matière d'impôts directs, de la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'une, et de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'autre, doit totaliser les chiffres d'affaires afférents aux deux activités pour apprécier l'application ou non de la franchise de TVA.

Si les deux activités s'analysent comme des prestations de services, le chiffre d'affaires limite à considérer est celui du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l'article 293 B du CGI.

III. Opérations Exclues du Chiffre d'Affaires Limite

Certaines opérations sont exclues du calcul du chiffre d'affaires limite pour l'application de la franchise en base de TVA.

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A. Livraisons et prestations de services

  • les livraisons qui sont rĂ©alisĂ©es en franchise de taxe (CGI, art. 275, I) ou en suspension de taxe (CGI, art.
  • les livraisons d'or aux instituts d'Ă©mission (CGI, art.
  • les prestations de services Ă©troitement liĂ©es Ă  des opĂ©rations d'exportation de biens (CGI, art.
  • les opĂ©rations de façon, de rĂ©paration et d'entretien portant sur des biens meubles expĂ©diĂ©s ou transportĂ©s en-dehors du territoire des États membres de l'Union europĂ©enne lorsque ces travaux sont effectuĂ©s pour le compte de personnes Ă©tablies hors de France (CGI, art.
  • les prestations de services portant sur les navires, aĂ©ronefs et leur cargaison (CGI, art.
  • les prestations de services effectuĂ©es par les intermĂ©diaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans des opĂ©rations exonĂ©rĂ©es par l'article 262 du CGI ainsi que dans des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es hors du territoire des États membres de l'Union europĂ©enne (CGI, art.
  • les prestations de services dont la valeur est comprise dans la base d'imposition Ă  l'importation (CGI, art.

Les opérations d'entremise réalisées par les intermédiaires agissant au nom d'autrui (intermédiaires transparents) sont en revanche toujours regardées comme des prestations de services.

B. Opérations exonérées

  • les services Ă  caractère social, Ă©ducatif, culturel ou sportif rendus Ă  leurs membres par les organismes lĂ©galement constituĂ©s agissant sans but lucratif ainsi que les ventes accessoires consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales (CGI, art.
  • les opĂ©rations faites au profit de toutes personnes par des Ĺ“uvres sans but lucratif qui prĂ©sentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est dĂ©sintĂ©ressĂ©e lorsque les prix pratiquĂ©s ont Ă©tĂ© homologuĂ©s par l'autoritĂ© publique ou que des opĂ©rations analogues ne sont pas couramment rĂ©alisĂ©es Ă  des prix comparables par des entreprises commerciales (CGI, art.
  • les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisĂ©es dans l'annĂ©e Ă  leur profit exclusif par les organismes lĂ©galement constituĂ©s, agissant sans but lucratif et dont la gestion est dĂ©sintĂ©ressĂ©e (CGI, art.

La franchise en base de TVA

IV. Ajustements du Chiffre d'Affaires

Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes, etc., consentis contractuellement par les fournisseurs à leurs clients, constituent des réductions du prix des ventes qui peuvent être déduites de la base imposable (code général des impôts (CGI), art.

A. Réductions de prix et remises

Notamment, lorsque la réduction de prix est versée par l'entremise de commissionnaires, courtiers, bureaux d'achats, groupements, syndicats, etc., le vendeur doit pouvoir justifier du montant individuel des avoirs réellement versés à chaque client, ce qui implique une reddition de compte exacte des ristournes réparties par ces intermédiaires.

B. Avances et intérêts

L'article L. 131-1 du code de la consommation (C. consom.) astreint les vendeurs de choses mobilières (automobiles, par exemple) qui exigent de leurs clients le versement d'avances sur le prix, au paiement d'un intérêt, au taux légal en matière civile. Lorsque le crédit est octroyé par un tiers, en exécution d'un contrat qui ne lie l'acheteur qu'à l'organisme de crédit, le vendeur n'y étant pas partie, et que les intérêts sont payés par l'acheteur directement audit organisme qui les conserve entièrement, le montant de ces intérêts ne saurait être compris dans les bases d'imposition du vendeur.

V. Débours et Frais Accessoires

Les dépenses qui constituent pour un prestataire de simples charges d'exploitation, répercutées sur sa clientèle, ne peuvent être arbitrairement dissociées du prix de l'opération réalisée.

A. Frais de location immobilière

En application des dispositions du 2° du I de l'article 267 du CGI, les frais accessoires à une opération de location soumise, de plein droit ou sur option, à la TVA doivent être compris dans la base d'imposition du propriétaire. Pour les immeubles soumis à la réglementation sur les loyers d'habitation, au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la liste des charges récupérables est fixée par l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987.

B. Charges locatives

En matière de locations immobilières soumises de plein droit ou sur option à la TVA, les charges locatives qui présentent véritablement un caractère locatif, et dont le montant est avancé par le propriétaire pour le compte du locataire qui les lui rembourse exactement, sont exclues de la base d'imposition du propriétaire (RM Frédéric-Dupont, n° 6057, JO AN du 8 février 1982, p.

  • les sommes correspondent Ă  des dĂ©penses qui ont Ă©tĂ© engagĂ©es au nom et pour le compte des locataires.

Il sera en outre admis que les provisions pour charges soient exclues de la base d'imposition du bailleur à condition qu'il soit procédé à leur régularisation au moins une fois par an.

VI. Opérations Spécifiques

A. Redevances

Les redevances pour la protection par l'Institut national de la propriété industrielle constituent des prestations de services imposables à la TVA (CGI, art.

B. Timbres d'affiches

Les timbres d'affiches sont normalement à la charge de la personne qui fait afficher. Par suite, l'imprimeur, qui se fait rembourser le coût des timbres par lui apposés sur les affiches qu'il a confectionnées, n'a pas à acquitter la TVA sur le prix de ces timbres, à condition qu'il les facture à part et à prix coûtant.

C. Indemnités

L'indemnité instituée par lettre-circulaire du 15 septembre 1983, correspondant aux frais d'aide et d'assistance d'une tierce personne, est versée à tous les dialysés à domicile par les associations qui se comportent, au cas particulier, comme de simples intermédiaires non rémunérés. Il s'agit d'une prestation en espèces de l'assurance maladie qui ne constitue pas, pour les associations, une recette imposable à la TVA dès lors qu'elle est reversée intégralement aux ayants droit. Dans l'hypothèse où un organisme redistributeur ne rétrocéderait pas la totalité de cette indemnité, la quote-part qu'il prélèverait devrait être soumise à la taxe.

VII. Obligations Déclaratives pour les Entreprises Bénéficiant de la Franchise de TVA dans d'Autres États Membres de l'UE

En tant qu'entreprise établie en France, il est possible de demander à bénéficier du régime de la franchise en base de TVA dans un ou plusieurs États de l'Union Européenne. Pour ce faire, il faut adresser une notification préalable à l'administration française. Cette notification préalable doit préciser les informations suivantes :

  • Nom, activitĂ©, forme juridique, adresses postale et Ă©lectronique
  • NumĂ©ros individuels d'identification dans chaque État membre de l'Union europĂ©enne
  • Le ou les États membres de l'Union europĂ©enne dans lesquels le professionnel entend faire usage de la franchise
  • Montant total des livraisons de biens ou prestations de services effectuĂ©es en France et dans chacun des autres États membres de l'UE depuis le 1er janvier de l'annĂ©e en cours, lors de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente et lors de l'avant dernière annĂ©e civile.

Cette notification préalable doit être mise à jour en cas de changement de ces informations. Par exemple, pour bénéficier de la franchise dans un État non mentionné dans la notification préalable ou à l'inverse, pour cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

L'administration française communique à l'entreprise son numéro inviduel d'identification pour le régime de franchise dans les 35 jours qui suivent la notification ou la mise à jour de la notification sauf cas spécifiques (suspicion de fraude ou d'évasion fiscale) ou il est nécessaire d'allonger ce délai.

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