Indemnisation des pertes de revenus (BIC/BNC) : conditions et calcul

La question du régime fiscal de l’indemnisation perçue à la suite d’un accident est souvent posée. Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, spécialiste en droit du dommage corporel et de l’indemnisation vous réponds sur ce sujet.

Nature des indemnités et distinction patrimoniale / extra‑patrimoniale

L’indemnité reçu d’une compagnie d’assurance est la somme totale d’indemnisations successives propres à chaque poste de préjudice. Or, les différents préjudices indemnisés sont de natures différentes.

Les préjudices patrimoniaux: Certains postes de préjudice sont dit « patrimoniaux », car il tendent à compenser des dépenses, des pertes financières, des frais de santé non couverts, des frais de transport, des honoraires de médecin conseil. Les postes de préjudice patrimoniaux les plus importants sont ceux qui touchent l’activité professionnelle. C’est ainsi que la pertes des revenus subie depuis l’accident, et la perte potentielle de revenus qui sera subie à l’avenir doit être calculée et indemnisée.

Un autre poste patrimonial qui pèse lourd, reste les frais d’assistance de tierce personne pour le reste de la vie de la victime, en fonction de sa perte définitive d’autonomie.

Les préjudices extra-patrimoniaux: Ils sont quant à eux évalués de manière plus abstraite. Il s’agit de compenser des préjudices tels que les souffrances endurées, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice sexuel, la perte de certaines activités de loisir, et l’atteinte fonctionnelle subie. On comprend d’emblée que les postes de nature extra-patrimoniale, en ce qu’ils ne tendent pas à compenser un préjudice d’origine économique, ne peuvent être soumis à l’impôt.

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Faut‑il déclarer les indemnités perçues comme un revenu ?

Il ne peut y avoir de notion de revenu lorsque l’indemnisation de la victime d’un accident corporel rembourse des dépenses qu’elle a dues exposer. L’accident impose à la victime des dépenses pour se soigner, financer de l’aide humaine le temps de sa convalescence, des dépenses d’aménagement de son logement ou de son véhicule. Il n’y a donc aucun gain d’argent pour la victime, et par conséquent, aucun revenu qui puisse d’une manière ou d’une autre, être soumise à l’impôt.

Pour certains postes de préjudices patrimoniaux, la question se pose, et aboutit parfois à un gain fiscal !

Imposition des indemnités liées à la perte de revenus

1) Indemnités journalières versées par la Caisse d’Assurance Maladie

Lorsque la victime se voit prescrire un arrêt de travail, son incapacité d’exercer son activité et d’en percevoir un revenu est tout d’abord indemnisée par la solidarité nationale. Il se peut également qu’en raison d’un accord d’entreprise ou d’accords collectifs, le salaire soit maintenu en cas de maladie par l’employeur. Dans un tel cas, le salaire perçu est normalement imposé puisqu’il est automatiquement porté sur la déclaration de revenus pré‑remplie.

Lorsque ce sont des indemnités journalières qui sont versées par la CPAM, ces dernières sont soumises à l’impôt sur le revenu au même titre que les traitement et salaires. Il n’en va différemment que dans le cas d’un accident de travail, auquel il convient d’assimiler l’accident de trajets (très fréquents). Les indemnités journalières bénéficient d’une exonération partielle par abattement de 50%, en application du 8o de l’article 81 du Code Général des Impôts.

2) Indemnité complémentaire versée par l’assureur pour perte de revenus

Dans bien des situations, les indemnités journalières que verse la CPAM ou les organisme assimilés ne couvrent que partiellement la perte de revenus. En premier lieu, les indemnités journalières versées à la victime ne sont pas la compensation exacte du revenu habituel, tel que perçu avant l’accident. Certaines primes sautent en raison de l’arrêt de travail. La victime est par ailleurs privée des heures supplémentaires qu’elle assurait avant son accident.

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En matière d’accident du travail, l’indemnisation par les indemnités journalières oscille, en fonction de la durée, entre 60% et 80% du salaire. L’assureur va donc payer une indemnité complémentaire, en un seul versement, pour compenser la perte de revenus non couverte par les indemnités journalières.

Or, dans un tel cas, la victime va mécaniquement profiter d’un avantage fiscal. En premier lieu, la somme versée par l’assureur n’est pas imposable, et n’est pas non plus assujettie au prélèvement sociaux tels que la CSG et la RDS. Bien que l’indemnité compense très exactement des revenus perdus, qui auraient dus être déclarés et soumis à l’impôt, elle est perçu nette d’impôts, d’où un gain substantiel si la victime de l’accident corporel était imposable.

Mais au surplus, le calcul de la perte de revenu ne tient pas compte de l’incidence fiscale. Lorsque l’on détermine le revenu de référence (ceux qui aurait été perçu sans l’accident), on l’évalue sans tenir compte de l’incidence fiscale et celle de la CSG RDS. Aussi, l’indemnité est non seulement non imposable, mais son calcul ne tient pas non plus compte du revenu net après impôt.

3) Indemnisations versées sous la forme d’un capital

De manière générale, une somme perçue de manière ponctuelle, sans être rattachée à une activité professionnelle, n’est pas considérée comme un revenu. Il en va donc ainsi pour les indemnités versées par une compagnie d’assurance en indemnisation d’un accident corporel. Quels que soient les postes indemnisés, l’indemnité globale échappe à l’impôt. Cela résulte des dispositions de l’article 81 du CGI & 9°.

4) Indemnités versées sous la forme d’une rente

En présence d’une très importante indemnisation, correspondant de ce fait à un préjudice corporel considérable, l’avocat de la victime est souvent confronté à une demande de l’assureur, tendant à indemniser la victime dans le temps. L’assureur, qui rechigne à verser une somme importante en une fois, est enclin à soutenir qu’il est de l’intérêt de la victime de percevoir son indemnisation sous la forme d’une rente, bien souvent viagère.

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Or, il existe une raison objective de s’opposer à une telle modalité d’indemnisation, au delà du fait qu’elle prive la victime de son libre droit de dépenser son indemnité comme elle l’entend. La raison est fiscale puisque l’indemnisation devient imposable à l’instant même où elle est versées de manière échelonnée, selon une périodicité établie. Dès lors que la situation se présente lorsque l’indemnisation est très importante, l’incidence fiscale résultant du paiement par rente peut s’avérer très pénalisante pour la victime, qui n’aurait pas eu à payer l’impôt sur le revenu si la somme lui avait été payée en une fois, sous la forme d’un capital.

Il convient cependant de modérer cette affirmation, puisque l’article 81 & 9 bis prévoit une exonération pour les rentes versées à une victime pour laquelle il a été retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne pour l’aider à accomplir certains actes de la vie courante. Pour autant, cette exception résulte d’un entrefilet du Code Général des Impôts, dont l’abrogation ou la modification passerait probablement inaperçue, lors de l'adoption d'une nouvelle loi de finance. En revanche, la non imposition d’un capital reste un principe établi. Maître DENIS-PERALDI, avocat à NICE, avocat spécialiste du droit du dommage corporel, vous conseille donc d’être vigilant face à une proposition d’indemnisation sous la forme d’une rente.

Spécificités pour les indépendants (BIC/BNC) et micro‑entrepreneurs

Pour les indépendants : on retient le revenu professionnel net moyen (sur 3 ans souvent) en neutralisant les effets exceptionnels. Le document présente les principes du régime fiscal de la micro-entreprise que peuvent choisir les entrepreneurs individuels. Relèvent du régime de la micro-entreprise (micro‑BIC ou micro‑BNC), les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires (ou les recettes) annuel réalisé l'année précédente, ou l'avant dernière année, n'excède pas 83 600 € pour les autres prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC).

Ces règles s'appliquent que l'activité soit ou non soumise à la TVA. Le micro-entrepreneur a le choix entre deux modes de calcul et de paiement de l'impôt sur le revenu : le régime classique de la micro-entreprise, et le versement forfaitaire libératoire (sur option). Le bénéfice imposable est déterminé par l'administration fiscale qui applique au chiffre d'affaires déclaré un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 50 % du CA pour les activités de prestation de services relevant des BIC, et 34 % du CA pour les activités libérales relevant des BNC.

Le régime micro : que se passe-t-il en cas d'activités mixtes ? Dans ce cas, le régime fiscal de la micro-entreprise s’applique si les 2 conditions suivantes sont remplies : le chiffre d'affaires hors taxes global de l’entreprise n'excède pas 203 100 € ; et le chiffre d'affaires afférent spécifiquement aux prestations de services n’excède pas 83 600€.

Le micro-entrepreneur peut opter pour le versement forfaitaire libératoire si son revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (N‑2) est inférieur ou égal à une limite fixée. L'option pour le versement libératoire doit être formulée auprès de l'Urssaf sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr, au moment de l’accomplissement des formalités d’immatriculation sur le guichet unique ou a posteriori dans des délais précisés.

Calcul pratique du préjudice économique et pertes de revenus

C’est la perte financière subie à cause d’un fait dommageable : perte de revenus, charges supplémentaires, pertes de chance professionnelles, coûts durables (garde d’enfants, transport, logement adapté), etc. On compare les revenus avant l’événement et ceux après (ou projetés sans l’événement). On tient compte du taux d’activité, primes, variable, carrière probable, et des charges sociales et fiscales.

Pour les indépendants, on retient le revenu professionnel net moyen (sur 3 ans souvent) en neutralisant les effets exceptionnels. Intermittents : prise en compte des cachets/heures et des cycles d’activité. Capital ou rente ? Les pertes futures peuvent être versées en capital ou en rente. La valorisation utilise un barème de capitalisation (espérance de vie, taux technique, indexation).

Principe : pas de sur‑indemnisation. Les prestations indemnitaires (pension invalidité, rentes, IJ, capital décès) sont en principe imputables. Les prestations forfaitaires peuvent ne pas l’être.

Établir un tableau de pertes clair (avant/après), chiffrer poste par poste, prévoir indexation et aléas, vérifier les déductions et droits de recours, discuter rente vs capital, et s’appuyer sur la jurisprudence. Nécessité d’un accompagnement juridique : Étant donné la complexité et la spécificité du calcul du préjudice économique en cas de décès, il est conseillé de faire appel à un avocat en indemnisation du corporel.

Cas particulier : indemnisation des victimes par ricochet (proches)

Les proches de la victime décédée (conjoint, parents, enfants, etc.) ont droit à une indemnisation pour le préjudice économique, calculée après examen des ressources du ménage avant le décès. La méthodologie de calcul du préjudice économique pour les victimes par ricochet se base sur les salaires et revenus nets annuels du défunt, en soustrayant la part de consommation personnelle de celui-ci pour déterminer sa contribution réelle à l’entretien du ménage.

Concernant la perte de revenus pour le conjoint de la victime, en général, cette perte s’indemnise judiciairement en capitalisant le revenu annuel et l’indexant sur un barème de rentes indemnitaires. Pour les enfants, il s’agit de retenir le nombre d’années jusqu’à la fin théorique de leurs études. Sans limitation d’âge pour l’enfant handicapé incapable d’exercer une quelconque activité rémunérée.

En substance, la méthode en plusieurs étapes inclut de « Calculer enfin le préjudice économique du conjoint survivant : c’est la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants ». On peut ainsi allouer aux victimes indirectes du foyer une rente viagère, correspondant au salaire mensuel, trimestriel ou annuel dont ils sont privés du fait du décès.

Jurisprudence et points de vigilance

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la méthode de calcul des pertes de revenus des proches doit respecter le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour a considéré qu’il faut déduire de la perte de revenus globale du foyer les pertes financières subies par les enfants, telles qu'elles ont été préalablement évaluées, avant imputation des capitaux décès leur revenant.

La qualification des indemnités versées suite à la violation d'une clause de non‑concurrence dépend également des circonstances propres à chaque espèce. Dès lors que l’indemnité versée rémunère l’acquisition d’un élément d’actif, notamment d’une clientèle, elle doit être inscrite sur le registre et ne peut pas être portée directement en charges.

En cas de doute, les juges recherchent si le manquement à l’origine de l’indemnisation est simplement accidentel, ou bien s’il résulte d’une faute grave ou d’un défaut général d’organisation du cabinet. En cas de détournements ou malversations, l’admission de la déduction dépendra des circonstances et de la possibilité pour le professionnel d’avoir décelé ou non les faits.

Conseils pratiques pour les victimes et professionnels

  • Établir un tableau des pertes précises (avant/après) poste par poste.
  • Prévoir indexation, prise en compte des aléas (carrière, primes, évolution de salaire).
  • Vérifier l’imputation des prestations tierces‑payantes (pensions, capitaux décès, PCH).
  • Discuter attentivement capital vs rente en tenant compte des conséquences fiscales.
  • S’appuyer sur la jurisprudence et les référentiels méthodologiques (ex. « Mornet ») et faire appel à un avocat spécialisé en dommage corporel.
  • Prudence face aux promesses initiales d’indemnisation hâtives et aux estimations non motivées.

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