Règles des jours fériés dans la convention collective CFE‑CGC agroalimentaire
Les jours fériés sont souvent une source d’interrogations pour les employeurs. Faut‑il obligatoirement accorder un jour de repos à ses salariés ? Comment gérer la rémunération des jours fériés travaillés ?
Cadre légal et champ d’application
En France, seul le 1er mai est obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés, à l’exception de certains secteurs où la continuité du service est impérative (santé, restauration, transport, etc.). Le Code du travail établit que le 1er mai est le seul jour chômé et payé obligatoirement pour tous les salariés. Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Ces informations s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez‑vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Jours fériés prévus et caractère du chômage
Les salarié·es bénéficient des jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre, 25 décembre. Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés.
La Convention précise que les jours fériés, chômés ou non, sont rémunérés sans condition d’ancienneté. La Convention est l’objet d’un vide juridique en ce qui concerne les jours fériés non travaillés. Les jours fériés chômés dans l'entreprise sont fixés par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (C. trav. art. L 3133-3-1). À défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés (C. trav. art. L 3133-3-2).
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Le repos des jours fériés prévu par une convention collective s'imposant à l'employeur, les salariés sont en droit de refuser de travailler. À l'inverse, le refus de travailler un jour férié non chômé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire pour les heures non travaillées.
Rémunération des jours fériés non travaillés
Un jour férié chômé ne doit en aucun cas engendrer une diminution de salaire ni être imputé sur les congés payés. Le fait de ne pas travailler ces jours fériés n’entraine pas de réduction de la rémunération. Si le jour férié tombe un jour où le salarié aurait dû normalement travailler, le chômage de ce jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire dès lors que le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (C. trav. art. L 3133-3). La condition de 3 mois d’ancienneté s’applique, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a droit au maintien intégral de son salaire, à savoir le salaire de base et tous les éléments ayant la nature d’un complément de salaire, à l’exception des remboursements de frais professionnels. Lorsque la rémunération comprend une part fixe et une part variable, le salarié peut prétendre, pour le jour férié chômé, à un complément de salaire au titre de la part variable calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du mois considéré.
Pour les salariés dont l'horaire habituel de travail est supérieur à la durée légale, le principe du maintien de la rémunération implique que les heures qui auraient été normalement travaillées le jour férié chômé doivent être prises en compte pour calculer les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un salarié travaille habituellement la nuit, les primes de travail de nuit doivent être maintenues les jours fériés chômés.
Rémunération des jours fériés travaillés
Si le jour férié est travaillé, aucun texte légal ne prévoit une majoration de salaire, sauf pour le 1er mai, qui doit être rémunéré double. Lorsque le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient, sauf dispositions plus favorables, d'aucune majoration de leur rémunération, sous réserve de l'application des majorations pour heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale du travail.
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Lorsque le jour férié tombe un dimanche, si la convention collective prévoit 2 majorations distinctes pour le travail des jours fériés et le travail du dimanche, ces majorations ne se cumulent pas. Le jour férié peut être travaillé lorsque l’employeur le prévoit : l’employeur·euse peut tout à fait prévoir qu’un jour férié soit travaillé.
Cas particuliers et exceptions
Dans les secteurs nécessitant une présence constante (hôtellerie, sécurité, services publics), le travail les jours fériés est une norme. Depuis son instauration comme journée de solidarité, le lundi de Pentecôte peut être travaillé sans rémunération supplémentaire, l’objectif étant de financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Pour les salarié·es en CDDU, un jour férié non travaillé est rémunéré à la condition que ce jour ne soit ni un samedi, ni un dimanche, qu’il tombe entre 2 jours travaillés et que le contrat de travail ait une durée supérieure à 10 jours. Ce jour est rémunéré sans majoration.
Lorsque le jour férié chômé coïncide avec le dimanche ou un jour de repos habituel dans l’entreprise, aucune indemnisation ou compensation en repos n’est due dans la mesure où le salarié ne subit pas de perte de salaire. Lorsque le jour férié tombe pendant un congé maladie ou un congé de maternité, il n’y a pas de conséquence sur la rémunération.
Les jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé dans l’entreprise.
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Ponts, récupération et organisation
Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Le pont correspond à une période non travaillée d'un ou de deux jours ouvrables comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié (C. trav. art. L 3121-50, 3°). Sauf stipulations conventionnelles ou usage contraires, l’employeur n’a aucune obligation d’accorder un pont.
Contrairement aux heures de travail perdues par suite du chômage d'un jour férié, les heures non travaillées en raison de journées de « pont » sont récupérables, c'est‑à‑dire qu'elles peuvent être effectuées à une autre période pour compenser. La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. En l'absence de dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise, la journée de pont précédant ou suivant le jour férié doit être considérée comme jour ouvrable, même si cette journée est chômée dans l'établissement.
Règles pratiques pour les employeurs
- Pour les employeurs, la gestion des jours fériés implique une anticipation des plannings afin de limiter les perturbations et d’assurer la continuité des activités.
- Anticiper et bien communiquer sur les jours fériés est essentiel pour préserver un climat social serein dans votre entreprise.
- Ces informations s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet.
- Pour garantir une gestion efficace et assurer la conformité de vos pratiques, faites appel à un conseiller Cerfrance expert en droit social.
Jours fériés : quelles règles en paie ?
Exemples jurisprudentiels et références
Attention : Le repos des jours fériés prévu par une convention collective s'imposant à l'employeur, les salariés sont en droit de refuser de travailler (Cass. soc. 13-5-1986 n° 83-41.641 P ; Cass. soc. 19-12-1990 n° 87-45.621 D). À l'inverse, le refus de travailler un jour férié non chômé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire pour les heures non travaillées (Cass. soc. 3-10-1991 n° 88-43.026 P).
Les textes applicables et références utiles incluent notamment : Article 9 de la convention collective, Article L1251-18 et suivants du Code du travail, Articles L3133-1 à L3133-12, Articles L3121-32 à L3121-50, Articles L3164-6 à L3164-8. Ces références légales permettent d’articuler les règles conventionnelles et les règles de droit commun.
Dispositions sectorielles et restrictions
Le travail en studio est interdit les jours fériés. Il n’est autorisé pour les tournages qu’à titre exceptionnel pour des raisons inhérentes au scénario. Hormis le cas cité précédemment, les jours fériés non travaillés sont rémunérés comme un jour de travail normal pour une durée minimale de 7 heures.
Des conventions ou accords collectifs prévoient souvent des dispositions spécifiques en matière de jours fériés. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail.
Tableau récapitulatif (extraits applicables)
| Situation | Règle générale | Référence |
|---|---|---|
| 1er mai travaillé | Rémunération doublée | Code du travail |
| Jour férié chômé (salarié ≥ 3 mois) | Maintien intégral du salaire | L.3133‑3 |
| Jour férié travaillé (sauf 1er mai) | Pas de majoration obligatoire (sauf heures sup.) | Jurisprudence |
| Pont | Non obligatoire; heures récupérables | L.3121‑50 |
À l’orée du mois de mai, qui prévoit de nombreux jours fériés, un regard sur leurs règles d’indemnisation s’impose. D’ici au 31 décembre 2022, 3 jours fériés (1er et 11 novembre, 25 décembre) sont à venir dont l’un, la Toussaint, offre une possibilité de pont.
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