Règles de domiciliation des magistrats : lieu, statut et fonctions

D'après l'article 102 du Code civil, le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement.

Le droit civil français rattache chaque personne à un point fixe de l'espace : son domicile. L'article 102 du Code civil le situe au lieu du principal établissement. Ce concept désigne le siège juridique de l'individu, le point de convergence de l'exercice de ses droits civils.

Notion juridique et différences entre domicile et résidence

D'un point de vue strictement juridique, il peut donc être considéré comme une conception abstraite, puisqu'il s'agit en fait de déterminer le lieu où une personne a ses activités fixées avec une certaine permanence. Cette notion de permanence dans l'activité entraîne la survivance du domicile, même si la personne prise en considération ne réside pas toujours dans ce lieu et même si elle s'absente pour une durée relativement prolongée.

Il paraît donc essentiel de fixer parfaitement la notion de domicile et de ne pas la confondre avec celle de résidence. La résidence est le lieu où se trouve en fait une personne, par opposition au domicile, où elle est située en droit. L'un des critères de la résidence est, contrairement au domicile, une certaine instabilité. C'est pourquoi tous les actes d'état civil et les actes judiciaires se réfèrent au domicile et non à la résidence, en raison de la présomption de précarité de celle-ci.

Fonctions pratiques du domicile

Du point de vue pratique, le domicile a une grande importance puisqu'il détermine l'exercice de certains droits, notamment la plupart des droits civils. Le droit de vote, par exemple, s'exerce normalement au lieu du domicile.

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La détermination du domicile est également nécessaire en cas de litige pour connaître le tribunal compétent. Selon la règle la plus fréquemment appliquée, c'est celui du domicile du défendeur. D'autre part, les actes judiciaires faits au domicile d'une personne lui sont opposables.

Sources légales et catégories de domiciles

Afin de garantir la sécurité des transactions et l'efficacité des procédures, le législateur a édifié un régime dans lequel chaque sujet de droit - personne physique ou personne morale - se trouve rattaché à un lieu déterminé. Ce rattachement spatial remplit des fonctions essentielles : il fixe la compétence territoriale des juridictions, désigne le lieu de signification des actes, et détermine l'application de certaines règles de fond.

Selon que le lieu du domicile résulte d'une prescription légale ou du libre choix de l'intéressé, le régime applicable varie sensiblement. C'est pourquoi la doctrine classique opère une distinction fondamentale entre le domicile légal, attribué de plein droit par la loi indépendamment de toute volonté, et le domicile volontaire, fondé sur la liberté de choix de la personne.

Domicile légal

Le domicile légal est celui que la loi attribue à certaines personnes, indépendamment de tout choix individuel et de toute résidence effective. Il s'analyse en une présomption irréfragable : le législateur tient pour acquis que la personne concernée possède son établissement principal au lieu légalement déterminé. Conféré de plein droit, le domicile légal est impératif, automatique et indépendant de la résidence.

L'article 108-2 du Code civil (issu de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975) - Ce texte pose le principe selon lequel l'enfant non émancipé a pour domicile celui de ses deux parents. L'attribution au mineur d'un domicile légal se justifie par la double autorité qui pèse sur lui - l'autorité parentale, d'une part, gouvernant la personne de l'enfant, et l'administration légale ou la tutelle, d'autre part, régissant ses biens.

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L'article 108, alinéa 1er du Code civil, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1975, reconnaît à chacun des époux la faculté de fixer un domicile distinct, sous réserve que cette séparation de domiciles ne porte pas préjudice à l'obligation de vie commune. ✅ Réalité juridique : Le domicile distinct ne saurait se confondre avec une dispense de communauté de vie.

Domicile de fonction (article 107 C. civ.)

En ce qui concerne les fonctionnaires, au terme de l'article 107 du Code civil, l'acceptation de fonctions conférées à vie entraîne une translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. C'est un domicile de fonction.

✅ Réalité juridique : L'article 107 ne vise que les fonctionnaires nommés à vie. Sont expressément exclus les membres de l'enseignement - y compris les professeurs de l'enseignement supérieur -, les militaires de carrière, les ecclésiastiques depuis la séparation des Églises et de l'État, ainsi que les avocats, lesquels n'exercent pas de fonctions publiques. Ce domicile légal s'acquiert dès l'entrée en fonctions, sans qu'aucune formalité supplémentaire ne soit requise.

Situation particulière des magistrats

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des magistrats au regard de la détermination de leur domicile. En effet, en cas de mutation, l'obligation de résider sur le lieu d'exercice de leurs fonctions conduit les magistrats à occuper un domicile alors que certains d'entre eux ont acquis précédemment un bien immobilier sur le lieu d'exercice de leurs fonctions. Dès lors, il voudrait savoir lequel de ces deux lieux doit être considéré comme le domicile du magistrat.

La garde des Sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 13 du statut de la magistrature, les magistrats de l'ordre judiciaire sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés. En cas de nomination dans un autre ressort, cette obligation s'attache donc à l'exercice de leurs nouvelles fonctions.

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Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être raccordées, sur avis favorable des chefs de cour, par la ministre de la justice.

Effets pratiques pour les actes de procédure

Les actes de procédure sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite (CPC art. 651). La notification se fait au lieu où demeure l’intéressé (CPC, art. 689).

Aux termes de l‘article 102 du code civil « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.« . Le fait qu’une mise en demeure puis une assignation aient été délivrées à personne dans une autre résidence, ne suffit pas à établir le changement de domicile, étant précisé qu’on ne peut légalement avoir plusieurs domiciles.

Critères jurisprudentiels de détermination du domicile

Du point de vue de l'élément matériel, les juges tiennent compte d'une série d'indices convergents. Le critère de l'habitation constitue le plus puissant d'entre eux, tant dans sa dimension quantitative (durée de la location, fréquence du séjour) que qualitative (conditions matérielles d'installation, mobilier).

  • Critère de l’habitation : Le critère de l’habitation constitue, aux yeux des magistrats, le plus puissant des indices.
  • Critère quantitatif : Il s’agit de mesurer la durée de l’habitation au lieu considéré et de la comparer à celle du séjour en d’autres lieux. Les juges s’attachent ainsi à la durée de la location ou au fait que la propriété est occupée pendant « la plus grande partie de l’année ».
  • Critère qualitatif : Sont ainsi pris en considération le confort et les dimensions de l’habitation ou le fait que la personne y a installé son mobilier.
  • Critère du lieu d’exercice professionnel : il n’est pas rare que les juges fassent prévaloir le lieu de l’habitation sur celui de l’exercice de la profession : il a ainsi été jugé qu’un médecin exerçant à Paris et résidant en province était domicilié au lieu de sa résidence.

Changement de domicile : conditions et limites

Le changement de domicile est, en principe, toujours possible. Cette liberté ne cède que dans les hypothèses où la personne est pourvue d’un domicile légal car celui-ci s’impose à l’intéressé.

Le changement de domicile est de nature à nuire aux tiers, ce qui inspire deux limites à la liberté. La première est légale : les textes imposent parfois, sous la menace de sanctions pénales, de porter le changement de domicile à la connaissance de certaines personnes, créancières de pensions ou subsides (C. pén., art. 227-4) ou titulaires d’un droit de visite ou d’hébergement (C. pén., art. 227-6). La seconde limite est jurisprudentielle : les tribunaux déclarent inopposable à l’adversaire le changement de domicile survenu en cours d’instance à l’insu de l’autre partie.

Le changement de domicile s'opère par la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, l'installation effective dans un nouveau lieu (élément objectif) ; d'autre part, la volonté d'y ancrer son centre de vie principal (élément subjectif). La charge de la preuve pèse sur celui qui allègue le changement, en raison de la présomption de conservation du domicile ancien.

Domiciliation pour les personnes sans domicile stable

Un "droit à la domiciliation" a été mis en place au profit des "personnes sans domicile stable" par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Cette domiciliation permet à toute personne sans domicile stable de recevoir du courrier, mais aussi de remplir certaines obligations et faire valoir certains droits et prestations (comme la délivrance d’une carte nationale d’identité, l’inscription sur les listes électorales, le droit à l’aide juridictionnelle, etc.).

Il est ainsi possible d’élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

Domicile des personnes morales et signification des actes

La domiciliation d’une personne morale se confond généralement avec le siège social : le siège social, qui constitue le principal établissement du groupement, est toujours déterminé par les statuts (C. civ., art. 1835 ; C. com., art. L. 210-2). Il appartient à la personne morale de justifier d'un minimum d'installation matérielle au lieu déclaré comme siège. Une simple boîte aux lettres ou une adresse commerciale fournie par un tiers ne saurait suffire.

La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (CPC art. 690).

La signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement ; ce n’est qu’en l’absence d’établissement que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir. La violation de cette disposition est sanctionnée par la nullité (CPC art. 693).

Mobilité des magistrats : caractéristiques et conséquences

Importante dans les carrières de plusieurs corps d’encadrement supérieur de la fonction publique ainsi que des officiers des armées, la mobilité est essentielle et atypique dans la trajectoire professionnelle des magistrats de l’ordre judiciaire. Plus précisément, la mobilité au sein de la magistrature revêt trois caractéristiques : une mobilité choisie ; une mobilité exigée ; une polyvalence fonctionnelle. Elle est nécessaire à certains moments de la carrière des magistrats, parmi des choix géographiques et fonctionnels relativement variés.

La mobilité des magistrats français est ainsi marquée d’un paradoxe faisant coexister un principe d’inamovibilité d’une part et des exigences de mobilités d’autre part. Inamovibilité ne rime toutefois pas avec immobilité : la fonction comporte des exigences de mobilité, afin notamment d’éviter un phénomène de clientélisme que l’enracinement notabiliaire favoriserait.

Dimensions quantitative et qualitative de la mobilité

Selon nos calculs, tous sexes confondus, les magistrats en activité en octobre 2019 ont occupé, au cours de leur carrière, des postes cumulant une distance de 2 531 kilomètres. Cette distance équivaut, par exemple, à la succession de quatre postes aux points cardinaux de la métropole, entre Douai, Marseille, Colmar puis Rennes.

Cette statistique doit toutefois être nuancée : pour 80% des magistrats, cette distance est inférieure à 1 733 kilomètres et, pour la moitié, inférieure à 844 kilomètres. En effet, la moyenne est fortement tirée vers le haut par les distances parcourues par les 11% des magistrats ayant au moins une mutation dans les départements et territoires d’outre-mer (DOM-COM).

Inégalités de mobilité selon le sexe

La comparaison des magistrates et des magistrats confirme des mobilités inégales : à l’échelle de l’ensemble de la population, les magistrats en activité ont ainsi parcouru davantage de kilomètres que les magistrates. La mobilité géographique des femmes et des hommes est par ailleurs bien inégale : si 57 % des femmes réalisent une mutation dans la même cour d’appel, ce n’est le cas que de 47 % des hommes. À l’inverse, les mouvements amples (DOM-COM et cours d’appel non adjacentes, hors Île-de-France) sont plus fréquents chez les hommes.

Toutes choses égales par ailleurs, être un homme accroît de 346,9 kilomètres la distance parcourue au cours de la carrière de magistrat. Plus précisément, toutes choses égales par ailleurs donc, les hommes parcourent 346 kilomètres de plus que les femmes.

Mobilité fonctionnelle et familles de carrières

De la même façon que la mobilité géographique, la mobilité fonctionnelle consiste souvent en petits changements plutôt qu'en grandes variations. Officiellement, on ne compte pas moins de 51 fonctions, le terme étant entendu comme la caractéristique du magistrat telle qu'elle a été nommée et publiée au Journal Officiel. Nous regroupons ainsi l’ensemble des fonctions présentes dans l’annuaire de la justice en neuf modalités.

L'analyse des destinées des magistrats offre plusieurs traits saillants, confirmant de petites mobilités fonctionnelles plutôt que de grandes variations de fonctions. Tout d’abord, l’immobilité est la règle : majoritairement, les procureurs occuperont un poste de procureur, les juges du siège un poste de juge du siège, etc. Ensuite, cette table met en lumière des proximités de fonctions : magistrats statutairement considérés comme des parquetiers, les magistrats à l’administration centrale de la justice prendront aussi des postes au parquet ; de la même façon, la filière parquetière est illustrée par la destinée des procureurs, qui, s’ils ne deviennent à nouveau procureurs, iront prendre des positions hiérarchiques intermédiaires dans les parquets des juridictions.

Statut et distinction entre magistrats du siège et du parquet

Les magistrats de l'ordre judiciaire sont répartis en deux grandes catégories : les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du siège sont chargés de rendre les décisions de justice. Leur rôle consiste à trancher les litiges en appliquant la loi. Les magistrats du parquet représentent quant à eux le ministère public. Ils défendent l'intérêt public et requièrent l'application de la loi devant les juridictions.

Ils sont tous formés à l'École nationale de la magistrature (ENM) avant d'exercer leurs fonctions. L'article 64 de la Constitution leur reconnaît notamment le principe d'inamovibilité. Ils sont soumis à un principe hiérarchique, puisqu'ils participent à la mise en œuvre de la politique pénale définie par le Gouvernement.

Depuis la loi du 25 juillet 2013, ces instructions ne peuvent toutefois plus porter sur une affaire individuelle. Les magistrats du siège et les magistrats du parquet exercent des missions différentes mais complémentaires. Si leur recrutement, leur formation et leur évolution de carrière sont largement communs, leur statut juridique diffère afin de tenir compte de leurs fonctions respectives.

TEMOIGNAGES : le ras-le-bol des magistrats

Précisions procédurales et garanties

La notification se fait au lieu où demeure l’intéressé (CPC, art. 689, al.). La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (CPC art. 690).

La signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement ; ce n’est qu’en l’absence d’établissement que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir. Il en résulte que la signification faite en un lieu autre que ceux prévus par la loi est inopérante.

Aspects pratiques en cas de mutation d'un magistrat

En cas de nomination dans un autre ressort, l'obligation de résidence s'attache donc à l'exercice des nouvelles fonctions. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées, sur avis favorable des chefs de cour, par la ministre de la justice. Ainsi la situation des magistrats confrontés à un bien immobilier acquis antérieurement à une mutation trouve son régime dans l'articulation entre le domicile légal lié à la fonction et les règles générales du domicile.

Situation Règle applicable
Magistrat nommé à vie Domicile de fonction au lieu d'exercice (art. 107 C. civ.)
Magistrat muté Obligation de résider au siège de la juridiction d'affectation (statut de la magistrature, art. 13)
Désaccord entre domicile réel et bien immobilier acquis Le domicile légal lié à la fonction prévaut, dérogations possibles sur autorisation

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