Qu’est‑ce qu’une marque notoire INPI
Une marque notoire désigne une marque qui, bien qu’elle ne soit pas nécessairement enregistrée dans tous les pays ou pour tous les produits, bénéficie d’une renommée suffisante pour être largement reconnue par le public. La marque notoire est une marque connue d’un important public. Ce sont des marques qui sont connues d’un très large public. Contrairement aux autres marques, la propriété de cette marque ne s’acquiert pas par un enregistrement.
Caractéristiques et critères de la notoriété
Cette reconnaissance va au‑delà de la simple connaissance de la marque par les consommateurs dans une zone géographique particulière ou dans un secteur spécifique. La notoriété d’une marque peut découler de sa longue présence sur le marché, de l’intensité de ses campagnes publicitaires, de son utilisation généralisée ou de sa réputation de qualité. Les tribunaux évaluent la notoriété d’une marque en se fondant sur plusieurs critères, tels que la durée de l’utilisation de la marque, l’intensité de sa publicité, sa part de marché, ou encore la reconnaissance de son nom auprès du public.
La marque doit être notoire au sens de l’article 6 Bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Code de la propriété intellectuelle, article L 711-3, I, 1° et II, 3°). À cet égard, il sera rappelé que la marque notoire fait référence à un signe non enregistré disposant d’un certain degré de connaissance au regard « de la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés […] pour la promouvoir ».
Effets juridiques et protection
Une marque notoire bénéficie de droits étendus, notamment dans le cadre de la protection contre les contrefaçons ou les atteintes à son image, même dans des domaines où elle n’est pas enregistrée. Il existe une voie exceptionnelle pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque sur la base d’une marque non déposée : la marque notoire, à ne pas confondre avec la marque de renommée.
La marque notoire constitue une marque opposable à titre de droit antérieur, comme la marque enregistrée, et peut être invoquée au soutien d’une opposition ou d’une demande en nullité d’une marque postérieure. En pratique, invoquer une marque notoire n’est souvent perçu que comme un palliatif - souvent imparfait - à l’absence de marque enregistrée.
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Il est également possible de rapporter la preuve que le tiers a utilisé la popularité de la marque pour tirer indûment profit de sa réputation et de son caractère distinctif. Le titulaire doit démontrer que cette imitation porte atteinte à sa marque de manière injustifiée.
Limites de la protection
En outre, il est possible que la notoriété de la marque soit reconnue, sans que le risque de confusion ne soit établi. En effet, la marque notoire n’offre une protection que pour les produits et/ou services pour lesquels le caractère notoire est établi. À titre d’exemple, l’opposition fondée sur la marque non déposée LA FRANÇAISE DES JEUX, invoquée comme notoirement connue, à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe La Française des Yeux, a été rejetée.
Notoriété vs renommée et marque enregistrée
Il existe différents types de marques dont les marques notoires. Alors que la marque de renommée est une marque déposée ou enregistrée, permettant à son titulaire de l’invoquer au soutien d’une action indépendamment du fait que les produits ou les services soient similaires, la marque notoire n'est pas une marque déposée. Concernant tout d’abord le régime de la marque renommée, celui‑ci peut être accordé au bénéfice du titulaire d’une marque enregistrée, qui justifie que sa marque est largement connue d’une partie significative du public concerné pour les produit(s) et/ou service(s) qu’elle désigne (CJUE, 14 septembre 1999, Aff.).
Les titulaires de signes distinctifs connaissent parfaitement le principe, applicable dans l’Union européenne, selon lequel le droit de marque découle du dépôt du signe et de son enregistrement subséquent. L’article 6 bis de la Convention de Paris visant la marque « notoirement connue » (ci‑après « marque notoire »), qui constitue une exception au principe susvisé, demeure peu usité par les titulaires de droits de marque.
Preuves et mise en œuvre judiciaire
Afin de prouver qu’une marque est notoire, il est particulièrement pertinent de produire un historique justifiant de l’exploitation de cette marque non déposée : des extraits de journaux, de publications, de sites internet ou encore des publicités. Il existe une voie exceptionnelle pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque sur la base d’une marque non déposée : la marque notoire.
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La réunion et la préparation, en vue de leur communication, de preuves d’usage est une tâche particulièrement chronophage, contraignante et source de coûts importants pour les directions juridiques et marketing. À cela s’ajoute le contentieux relatif à la contestation du caractère probant des éléments qui seraient réunis, outre les différentes chausse‑trapes procédurales.
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Exemples jurisprudentiels
- Dans l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la Cour d’appel de Paris, la cour a considéré que la preuve de la notoriété de la marque au jour de la demande contestée n’était pas établie.
- La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 12 avril 2016 concernant la marque « Maisons du monde » : les juges du fond ont reconnu la notoriété de la marque « Maisons du Monde » mais ils ont constaté qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques.
Interaction avec le droit d’usage sérieux et le principe de spécialité
Pour qu’une marque ordinaire soit valide elle doit faire l’objet d’une demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui examinera le dépôt. De plus, le déposant doit choisir pour quel type de produits et services la marque va intervenir en choisissant une ou plusieurs classes INPI.
Pour l’obligation d’apporter la preuve d’un usage sérieux de marques enregistrées : aux termes de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE) et de l’article 16 de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, le titulaire d’une marque enregistrée qui ne parviendrait pas à démontrer l’usage sérieux de son signe pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance des droits sur sa marque.
En pratique, invoquer une marque notoirement connue est souvent perçu comme un palliatif à l’absence de marque enregistrée. Pourtant, les titulaires de droits sur des marques enregistrées et non enregistrées peuvent avoir intérêt à invoquer leur marque notoire au regard (I) de l’obligation d’apporter la preuve d’un usage sérieux de marques enregistrées et (II) du principe de spécialité.
Conseils pratiques pour les titulaires et les demandeurs
- Le détenteur d’une marque notoire doit s’assurer de son exploitation continue afin de pouvoir faire valoir son droit lors d’oppositions ultérieures.
- Il est particulièrement pertinent de produire un historique justifiant de l’exploitation : extraits de journaux, publications, sites internet ou publicités.
- Les titulaires de marques enregistrées gagneront à maintenir des preuves d’usage et à anticiper les coûts liés à la production et à la contestation de ces preuves.
- En cas de litige, les autorités compétentes en droit des marques vont être saisies.
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Tableau récapitulatif : marque notoire vs marque renommée vs marque enregistrée
| Caractéristique | Marque notoire | Marque renommée | Marque enregistrée |
|---|---|---|---|
| Enregistrement | Non enregistré | Enregistrée | Enregistrée |
| Portée de protection | Étendue pour les produits/services où notoriété prouvée | Large, même pour produits non similaires | Limitée aux classes enregistrées |
| Base juridique | Article 6 bis Convention de Paris / CPI | Régime national/UE pour marque renommée | Dépôt auprès de l’INPI ou office compétent |
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