Nature juridique de la gérance et de l’usufruitier en droit des sociétés

Le démembrement de propriété se traduit par le fractionnement du droit de propriété en deux parties distinctes : la nue-propriété et l’usufruit. L’usufruit est le droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (C. civ., art. 578).

En droit, pour être propriétaire de quelque chose, il faut avoir le droit d’usus (utiliser la chose), de fructus (percevoir les fruits, par exemple un loyer), et d’abusus (détruire la chose, la vendre). L’usufruitier est la personne qui se voit attribuer le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits, notamment les revenus générés par celui-ci.

La distinction entre usufruitier et nu-propriétaire est essentielle : s’il y a un usufruitier, il y a forcément un nu-propriétaire, c’est-à-dire quelqu’un qui dispose du droit de détruire ou vendre la chose, mais qui ne peut pas l’utiliser ou en percevoir les revenus. L’usufruitier ne pourra vendre ou détruire qu’avec l’accord du nu-propriétaire.

Fondements juridiques et position de la Cour de cassation

À la suite d’un avis de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 1er décembre 2021, qu’elle avait d’ailleurs elle-même sollicité, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 16 février 2022, que l’usufruitier n’avait pas la qualité d’associé. En l’espèce, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation relève que les usufruitiers n'ayant pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable.

Pour ce faire, la troisième Chambre civile se fonde, à l’instar de la Chambre commerciale, sur les dispositions de l’article 578 du Code civil qui dispose que « l’usufruit est le droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». L’usufruit n’est qu’un droit réel de jouissance sur un bien dont un autre a la propriété. Or la qualité d’associé est attachée à la seule propriété des parts sociales.

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La qualité d’associé est indissociablement attachée à celle de propriétaire des titres sociaux. Car le propriétaire des titres sociaux (ou son successeur) est l’apporteur. En effet, les titres sociaux sont la contrepartie de l’apport qui a été réalisé, ils sont remis à celui qui a fait l’apport, de sorte que le propriétaire des titres sociaux est l’apporteur.

Il résulte donc de l’arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 16 février 2022, que l’usufruitier, ne disposant qu’un droit réel de jouissance sur les parts sociales appartenant à autrui, ne peut se voir conférer la qualité d’associé, celle-ci étant réservée au seul nu-propriétaire.

Ce que l’usufruit confère : jouissance, possession et limites

Le droit d’usufruit confère la jouissance des prérogatives ou des utilités attachées aux droits sociaux, mais la jouissance de ces utilités est distincte du droit de propriété (on peut jouir d’une chose, sans en être propriétaire). Cette jouissance des utilités d’une chose, ici l’exercice des prérogatives attachées aux droits sociaux, s’identifie à la possession.

La possession d’un droit correspond à son exercice (C. civ., art. 2255), c’est-à-dire à l’exercice des prérogatives attachées à ce droit, de sorte que l’usufruit d’un droit, qui repose sur la possession, confère dès lors l’exercice de ce droit. Finalement, l’éclatement des pouvoirs entre le nu-propriétaire et l’usufruitier de droits sociaux repose sur la distinction entre la propriété et la possession.

Le cantonnement des pouvoirs de l’usufruitier dans la limite de son droit de jouissance a incité la Cour de cassation à définir un cadre dans lequel l’usufruitier peut exercer les prérogatives d’un associé. À cette fin, elle a retenu le critère de « l’incidence directe » sur le droit de jouissance de l’usufruitier.

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La greffe : prérogatives dont peut bénéficier l’usufruitier

Si l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, il peut néanmoins exercer, au titre de son droit de jouissance, les prérogatives dont dispose ce dernier. Ainsi, en l'espèce, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation énonce que les usufruitiers de parts sociales sont en mesure de provoquer une délibération des associés, en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a conféré à l’usufruitier le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844 al. 3), alors que le droit de participer aux décisions collectives est considéré comme un droit inhérent à la qualité d’associé. Désormais, la loi a consacré le droit tant de l’usufruitier que du nu-propriétaire à participer aux décisions collectives. À ce titre, ils sont tous deux convoqués aux assemblées et destinataires de la documentation juridique et sociale.

Dans ce cadre, on peut estimer que l’usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844, al. 3), ce qui lui permet d’être convoqué aux assemblées, d’y assister et de s’y exprimer, de bénéficier du droit à l’information des associés, et de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Il doit pouvoir également poser des questions aux dirigeants, exercer l’action sociale ut singuli (action en responsabilité civile contre un dirigeant au nom de celle-ci), demander judiciairement la nomination d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée, demander la révocation judiciaire d’un dirigeant, solliciter la nomination d’un administrateur provisoire ou agir en justice en vue d’obtenir une expertise de gestion.

L’usufruitier peut ainsi, par l’exercice de ces prérogatives, s’assurer de la bonne marche des affaires sociales et de la bonne gestion par les dirigeants, mais aussi - si besoin - de reconstituer l’actif social (notamment l’action sociale ut singuli et l’expertise de gestion). L’usufruitier doit pouvoir exercer toutes ces prérogatives, car elles concourent à favoriser la réalisation de bénéfices et à permettre de dégager un résultat distribuable.

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Incidence directe : critère jurisprudentiel et débats doctrinaux

La Cour de cassation a retenu le critère de « l’incidence directe » sur le droit de jouissance de l’usufruitier pour autoriser l’exercice de certaines prérogatives. Cette condition est un ajout aux textes qui sème le trouble. Déjà qu’il est difficile d’identifier ce que recouvre la jouissance de parts ou d’actions, il faut maintenant s’interroger sur ce qu’est l’incidence directe.

L’incidence directe est posée comme une condition d’exercice des prérogatives dont jouit l’usufruitier, voire comme une condition de recevabilité de son action. En effet, l’arrêt d’appel est approuvé pour avoir « à bon droit » retenu que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc était irrecevable. Cela pourrait hisser l’incidence directe sur le terrain de l’intérêt à agir, chaque fois que l’exercice de la prérogative impose le recours au juge.

On peut craindre que la démonstration d’une incidence directe sur le droit de jouissance constitue un verrou à l’exercice des droits ou actions de l’usufruitier, comme l’est le préjudice personnel et distinct pour l’exercice de certaines actions. Il incombera à l’usufruitier, souhaitant se saisir d’un droit réservé aux associés, de démontrer le lien avec la préservation de son droit de jouissance.

Limites de l’exercice des prérogatives : protection de la substance des titres

L’usufruitier ne peut exercer les prérogatives qui excèdent l’objet de son droit de jouissance. Ainsi, aux termes de l’article 578 du Code civil, il ne « peut porter atteinte à la substance » du bien dont il a la jouissance, c’est-à-dire les titres sociaux. Dès lors, l’exercice d’un certain nombre de prérogatives sera refusé à l’usufruitier de titres sociaux.

Il ne doit pas pouvoir solliciter la dissolution judiciaire de la société (C. civ., art. 1844-7, 5°) ou voter la dissolution de la société, voter sa non-prorogation, ou même voter une fusion-absorption, sauf à commettre un abus de jouissance susceptible d’entraîner la déchéance de son droit (C. civ., art. 618). Dans le même ordre d’idée, l’usufruitier ne devrait pas pouvoir voter une réduction de capital non motivée par des pertes, voter la distribution de réserves bloquées, ou encore voter une décision augmentant les engagements des associés (C. civ., art. 1836), car ces décisions portent atteinte à la substance des titres sociaux sur lesquels porte son droit de jouissance.

Le droit de jouissance, auquel correspond le droit d’usufruit, définit les bornes qui encadrent ou délimitent les prérogatives d’associé qui lui sont concédées. Au-delà de ce cadre, l’usufruitier ne peut exercer les prérogatives qui excèdent l’objet de son droit de jouissance.

Droits financiers : dividendes, réserves, boni de liquidation

Conformément à l’article 582 du Code civil, l’usufruit confère le droit de jouir des fruits du bien. L’usufruitier dispose du droit aux dividendes. Les dividendes issus du résultat courant reviennent à l’usufruitier en pleine propriété, sans obligation de restitution au profit du nu-propriétaire.

Le sujet devient plus sensible lorsqu’il s’agit des réserves. Les réserves correspondent à des bénéfices définitivement affectés à la société afin d’en renforcer la structure financière. Dès la fin du XIXᵉ siècle, la Cour de cassation a considéré que les sommes mises en réserve perdaient leur caractère de fruits pour devenir du capital. Le régime applicable aux reports à nouveau, aux réserves, aux produits de cession d’actifs ou encore au boni de liquidation résulte essentiellement de constructions jurisprudentielles, parfois anciennes, parfois récentes, et dont la cohérence n’est pas toujours parfaite.

Dans ce contexte, s’en remettre aux seules solutions dégagées par la jurisprudence expose les associés à une insécurité juridique réelle, tant sur le plan civil que patrimonial, et parfois fiscal. La rédaction des statuts et, le cas échéant, la mise en place d’un pacte extrastatutaire entre usufruitier et nu-propriétaire, ne constituent pas de simples options de confort, mais de véritables outils de sécurisation juridique.

Impacts pratiques : gestion, transmission et fiscalité

Dans le cadre des parts sociales, l’usufruit constitue un outil stratégique particulièrement pertinent, tant pour la gestion de la richesse que pour l’anticipation de la transmission patrimoniale. En permettant à des parents de céder la nue-propriété de leurs parts sociales à leurs enfants tout en conservant l’usufruit, ces derniers garantissent un flux de revenus pour leur retraite tout en préparant la transmission de leur patrimoine.

La donation-partage est souvent intéressante car outre le régime fiscal avantageux, cela permet aux héritiers d'apprendre et participer au fonctionnement de la société jusqu'à devenir pleinement propriétaires des titres sociaux. Concrètement, le détenteur de droits sociaux, s’il souhaite les léguer à ses héritiers, va organiser une donation de nue-propriété à ses enfants et conserver l’usufruit jusqu’à son décès.

La limitation des droits de vote de l’usufruitier dans certains dispositifs fiscaux (ex. pacte Dutreil) pourrait être contrée par le droit de l’usufruitier de contester les décisions adoptées par le nu-propriétaire, ce qui soulève des questions d’articulation entre droit des sociétés et droit fiscal.

Tableau récapitulatif des droits sociaux

Droits sociauxUsufruitier (société classique)Nu-propriétaire (société classique)Usufruitier (société de capitaux)Nu-propriétaire (société de capitaux)
Droit de vote Non sauf pour l’affectation des bénéfices Oui Oui pour AG ordinaires, selon conventions Oui pour AG extraordinaires
Participation aux décisions collectives Oui (convocation, information) Oui Oui (droit à l’information) Oui
Droits financiers (dividendes) Perception des dividendes (fruits) Activité du capital social non considérée comme fruit Perception des dividendes Activité du capital social non fruit
Actions judiciaires réservées aux associés En principe non, sauf exceptions et conditions d’incidence directe Oui En principe non, droit à l’information et actions possibles selon texte Oui

Points litigieux et perspectives

La notion « d’incidence directe » est trop restrictive et pose des difficultés d’application. Il suffirait de préciser que les prérogatives conférées à l’usufruitier doivent s’insérer dans son droit de jouissance et qu’elles sont délimitées par ce droit de jouissance. Dès lors, concernant l’usufruit de droits sociaux, il faudrait plutôt poser comme règle que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, mais qu’il peut exercer les prérogatives d’associé qui se rattachent (ou se rapportent) à son droit de jouissance ou qui ont une incidence sur ce droit de jouissance.

La solution dégagée par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation doit être affinée. Le principe énoncé ne peut susciter que l’approbation : l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé qui appartient au seul nu-propriétaire. Et dans la mesure où l’usufruitier dispose d’un droit de jouissance des parts sociales ou actions, il doit exercer toutes les prérogatives d’associé qui se rattachent ou se rapportent à ce droit de jouissance.

La technique de cassation : genèse, évolution, méthode et diffusion (2e partie)

Il serait préférable que la Cour de cassation abandonne le critère de l’incidence directe sur le droit de jouissance et énonce que l’usufruitier peut exercer les prérogatives qui se rattachent ou se rapportent à son droit de jouissance sur les parts sociales ou actions. Dans ce cadre, on peut estimer que l’usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives, d’être convoqué aux assemblées, de poser des questions aux dirigeants, d’obtenir une expertise de gestion, et de provoquer des délibérations lorsqu’elles affectent directement sa perception des fruits.

Enfin, la rédaction des statuts et la mise en place d’un pacte extrastatutaire entre usufruitier et nu-propriétaire demeurent des outils essentiels pour sécuriser les positions et prévenir les litiges. La jurisprudence récente appelle à la vigilance des praticiens et à une claire coordination entre droit des biens, droit des sociétés et enjeux fiscaux.

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