Le Rôle Crucial de l'Observateur de la Franchise et la Bonne Foi dans le Droit Français
Les franchises représentent un chemin séduisant pour les entrepreneurs aspirant à développer leur propre affaire tout en s'appuyant sur un modèle d'affaires éprouvé et reconnu. Ce système permet de stimuler l'esprit entrepreneurial au sein d'un cadre structuré, offrant ainsi une fusion idéale entre indépendance et support. Elles se positionnent comme un levier de croissance incontournable pour les aspirants chefs d'entreprise.
Au cœur du concept de franchise se trouve une relation stratégique entre deux entreprises : le franchiseur, qui détient une marque ou un concept commercial réussi, et le franchisé, qui souhaite exploiter cette marque pour créer ou développer son entreprise. Cette alliance permet au franchisé de bénéficier de la notoriété, du savoir-faire et des méthodes éprouvées du franchiseur, constituant ainsi une formidable opportunité d'entreprendre avec un risque atténué.
La Bonne Foi : Un Principe Directeur en Droit de la Franchise
L’actualité juridique confirme l’importance décisive de cette notion dans tous les domaines du droit.
Le droit de la distribution n’échappe évidement pas à l’inépuisable force de cette notion, en témoignent la construction jurisprudentielle issue des arrêts Huard et Chevassus-Marche et - plus récemment - les décisions rendues dans les affaires General Motors et Nouvelles Frontières.
En droit de la franchise, toutefois, l’application du principe de bonne foi est assez singulière. La loi Doubin n’a envisagé en effet la question de la bonne foi précontractuelle que sous l’angle du franchiseur, qu’elle a soumise à une obligation particulière d’information en lui imposant de remettre un document d’information précontractuelle au franchisé.
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Le dispositif issu de la loi Doubin ne formule en revanche aucune exigence quant à la « bonne foi » du franchisé.
Exigence Générale de Bonne Foi
Si le franchisé n’est pas tenu de poursuivre les négociations, il doit néanmoins respecter l’exigence générale de bonne foi posée à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil et négocier loyalement, à peine d’engager sa responsabilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu en effet l’existence d’une telle obligation dans la phase précontractuelle depuis un arrêt du 20 mars 1972. Cette solution a plusieurs fois été confirmée par la Haute juridiction et les juridictions du fond, tout en étant approuvée par les auteurs.
Toute faute, toute négligence du franchisé dans les circonstances entourant la rupture des pourparlers est donc de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité du franchisé est alors de nature délictuelle ou quasi-délictuelle ; elle est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, la responsabilité du franchisé peut être engagée par la seule constatation de sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable. Et sa responsabilité sera engagée alors même que sa faute serait légère.
En revanche, le franchisé ne rompt pas abusivement les pourparlers par le seul fait de formuler plusieurs contrepropositions ou, a fortiori, lorsque le franchiseur est lui-même revenu sur ses offres d’origine.
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Dans le même ordre d’idées, ne peut être sanctionné le franchisé qui, en présence d’une promesse de contracter, met fin aux pourparlers avant le terme du processus d’agrément décrit par ladite promesse et la remise des informations visées à l’article L. 330-3 du Code de commerce.
De même, le franchiseur qui conserve l’indemnité d’immobilisation versée à l’occasion de la conclusion d’un accord préparatoire par un candidat désireux d’entrer dans le réseau doit préalablement démontrer, en vertu des stipulations, que le défaut de conclusion de l’accord définitif est imputable au seul candidat ; aussi, le franchiseur qui n’établit pas de manquement grave à l’obligation de loyauté du candidat est-il condamné à restituer ladite somme, jugée indûment retenue.
Confidentialité
La spécificité du contrat de franchise, dont l’une des caractéristiques essentielles tient à la communication d’un savoir-faire, implique, dans le cadre des négociations, la conclusion d’une clause de confidentialité. Etant donné l’objet principal du contrat de franchise, qui est la réitération d’un savoir-faire, les pourparlers impliquent en effet la transmission d’informations qui, sans nécessairement correspondre au savoir-faire lui-même, n’en demeurent pas moins confidentielles, notamment lorsqu’elles ont pour but de permettre au candidat franchisé d’apprécier la qualité de la méthode qui lui sera transmise.
Toutefois, il ne fait pas de doute qu’en l’absence de clause de confidentialité, la bonne foi impose au franchisé de ne pas divulguer ou utiliser les informations confidentielles si le contrat n’est finalement pas signé.
Déclarations Erronées
Il arrive que le candidat franchisé, désireux d’intégrer un réseau de franchise, trompe le franchiseur par des déclarations erronées portant - par exemple - sur sa surface financière ou la nature des autres activités qu’il exerce. Selon les cas, certaines qualités du franchisé peuvent se révéler essentielles pour le franchiseur, qui n’aurait pas contracté s’il avait eu conscience de la réalité.
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La Cour de cassation reconnaît en effet l’existence d’un principe autonome d’obligation de contracter de bonne foi dont la violation suffit à entraîner la nullité des conventions ; la solution est connue. Ce principe essentiel trouve à s’appliquer en toutes circonstances, notamment lorsque la loi n’a prévu aucun devoir d’information à la charge de l’une des parties.
Toutefois, il appartient au franchiseur de prouver que les renseignements erronés qui lui ont été communiqués par le franchisé ont été effectivement déterminants de sa volonté de contracter ; autrement dit, il lui incombe de démontrer qu’il n’aurait pas contracté s’il avait su que de tels renseignements étaient erronés. A cet égard, les juridictions du fond peuvent parfois faire preuve d’une sévérité exagérée.
Dans une affaire relative à un contrat de master-franchise - transposable à la franchise -, ledit contrat contenait une clause de non-concurrence interdisant au master franchisé de participer directement ou indirectement à une entreprise ayant une activité concurrente de l’activité franchisée. Ce faisant, le master-franchisé avait certifié par écrit au franchiseur, préalablement à la signature du contrat, être libre de tout engagement de cette nature, alors qu’il était encore lié à un autre réseau ayant la même activité.
On le voit à travers cet exemple, le franchiseur a tout intérêt à préciser dans le contrat de franchise que les renseignements qui lui ont été fournis par le franchisé lors de la phase précontractuelle - renseignements pouvant figurer dans une liste non limitative annexée au contrat de franchise proprement dit - ont été vérifiés par le franchisé qui, ce faisant, en garantit la véracité.
La Bonne Foi Pendant l'Exécution du Contrat
Hypothèses de Faute du Franchisé
Le franchisé commet parfois une faute que le contrat de franchise n’a pas précisément envisagée.
- Tentative de désorganisation du réseau: Dans une affaire récente, un franchisé avait pris l’initiative singulière de transmettre à tous les autres franchisés du réseau la copie des messages virulents qu’il avait lui-même adressés au franchiseur. La Cour d’appel de Paris fait droit à la demande de résiliation du contrat formée par le franchiseur.
- Fausses déclarations: Dans une autre affaire, les juges du fond retiennent que, pour résilier le contrat de franchise, le franchiseur pouvait utilement faire grief au franchisé de lui avoir communiqué, en cours de contrat, de fausses informations. En l’espèce, le franchisé avait transmis au franchiseur des relevés mensuels donnant un chiffre d’affaires minoré par rapport au bilan annuel, ce qui lui permettait, par l’apparence qu’il avait ainsi créée, de réduire le montant des redevances.
- Détournement du droit de préférence: Un autre exemple est très révélateur. Le contrat de franchise comporte souvent des clauses interdisant au franchisé de céder le contrat ou un élément essentiel de son fonds de commerce sans l’agrément du franchiseur. De telles clauses imposent donc au franchisé de proposer la vente par préférence au franchiseur. Il a été jugé que n’est pas de bonne foi le franchisé qui, pour tenter de déjouer une telle clause, attend le terme du contrat de franchise pour céder son droit au bail, soit en l’espèce 5 jours seulement après ledit terme. En pareil cas, en effet, le projet de vente a nécessairement été mis au point alors que le contrat de franchise était encore valable.
- Cession du contrat par le franchisé: Si l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L. 330-3 du Code de commerce s’impose avant tout au franchiseur - lorsqu’il propose à un candidat franchisé de contracter-, le franchisé se trouve à son tour débiteur de cette obligation lorsqu’il procède lui-même à la cession de son contrat de franchise. Ainsi, dans une espèce récente, les juges du fond ont condamné le franchisé ayant cédé son contrat de franchise sans avoir mis le nouveau franchisé en mesure de prendre connaissance, dans le délai légal de 20 jours, des informations requises par l’article L. 330-3 et R.330- 1 du Code de commerce. Ainsi, en l’espèce, faute d’avoir disposé d’une information préalable et sincère durant le délai de réflexion de 20 jours, le franchisé, repreneur du fonds cédé, n’a pu se rendre compte du caractère déficitaire de l’exploitation, si ce n’est postérieurement à la cession litigieuse ; le consentement du cessionnaire ayant été vicié, la nullité du contrat de cession est justifiée.
Au stade de l’exécution, la bonne foi exige également une interprétation du contrat, proche du « bon sens », voisine de l’équité. Elle permet de déterminer l’étendue et la nature des obligations contractuelles, en présence de stipulations contractuelles mal rédigées, contradictoires ou même incomplètes.
Les règles d'OR pour devenir Franchiseur : Faire de son BUSINESS une franchise RÉUSSIE !
On le voit, malgré le silence gardé par la loi, la notion de « bonne foi » ne quitte jamais le franchisé. La jurisprudence se charge en effet, lorsque ce n’est pas le contrat de franchise lui-même, de le contraindre à ne pas induire son partenaire en erreur, tant au stade de la formation du contrat que lors de son exécution.
Les Étapes Clés pour Devenir Franchiseur
Devenir franchiseur peut sembler être un parcours du combattant. Toutes les entreprises ne sont pas franchisables. Vous devez avoir testé votre concept sur un ou deux sites pendant au moins 2 ans. Si vous avez donné la responsabilité de la création d’un site à une personne autre que vous et que cette personne a non seulement développé ce site mais en a fait une unité profitable, votre concept a toutes les chances d’être franchisable.
Avant de vous lancer dans la création d’un réseau de franchise vous devriez vous assurer d’avoir une affaire qui marche et qui est rentable. L’expérience acquise vous permettra de définir précisément ce qui marche et ce qui ne marche pas. Votre concept doit répondre à un besoin durable et doit être sur un marché porteur.
Vous devez proposer un produit ou un service de qualité supérieure qui va donner envie à des entrepreneurs de se lancer. Étudiez votre marché afin de le connaître parfaitement, afin de savoir exactement si vous pouvez reproduire votre concept et afin de savoir où le reproduire et comment.
Assurez-vous de pouvoir systématiser chacun des processus de votre entreprise. Vos franchisés doivent pouvoir assimiler et reproduire facilement votre modèle. Pour cela vous devez rédiger des manuels clairs et détaillés de votre savoir-faire expliquant chacun des processus pour chacun des aspects de votre entreprise.
On l’oublie parfois car c’est évident mais le franchiseur doit être le propriétaire exclusif de sa marque.
Qualités essentielles du franchiseur :
- C’est un marketeur visionnaire : il sent les changements de son marché, il sait prévoir et anticiper les évolutions et sait y répondre par des innovations. Il sait créer de nouveaux besoins.
- C’est vendeur hors pair : il est à l’écoute de ses clients, il sait ce qu’ils recherchent. Il sait comment vendre. Il connaît les arguments qui font mouche.
- C’est manager compétent : il sait s’entourer, déléguer et transmettre ses fonctions, son savoir-faire et ses méthodes. Il sait rendre ses collaborateurs opérationnels et efficaces.
Les étapes à suivre pour devenir franchiseur :
- La première étape est la formalisation de votre savoir-faire dans un manuel opératoire, souvent appelé la Bible. Le manuel opératoire contient votre savoir-faire, c’est-à-dire vos informations secrètes. Un manuel opératoire riche et de qualité est la preuve de votre savoir-faire. Il constitue le support principal de la formation des franchisés.
- La loi Doubin impose au franchiseur de fournir un Document d’Information Précontractuel (DIP). La date de la création de l’entreprise avec un historique des principales étapes de son évolution, incluant un historique du réseau de franchises, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience acquise par les dirigeants.
Ces informations peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché pour les produits ou services devant faire l’objet du contrat. Elles doivent inclure également une présentation des perspectives de développement de ce marché. Le franchiseur n’est pas tenu de communiquer au franchisé une étude de marché ou un compte d’exploitation prévisionnel.
- Il vaut mieux recruter un bon franchisé qui va réussir que 5 médiocres qui vont vivoter. Pourquoi ? Vos franchisés véhiculent votre image de marque, ils vont faire votre notoriété et vont faire venir à vous les meilleurs candidats pour vos prochaines franchises. Un conseil : commencez par ouvrir des franchises proches du siège de la société ou proche du site pilote. Cela vous permettra de rester en contact étroit avec vos premiers franchisés et vous permettra de les aider plus efficacement.
Le choix des franchisés est une étape vitale.
- Il est vital de rendre au plus vite vos nouveaux franchisés compétents et efficaces. Pour cela il est nécessaire de formaliser des formations leur permettant d’assimiler les éléments du manuel opératoire. Il est également très profitable d’organiser des séminaires au cours desquels des échanges peuvent s’instaurer.
- Chaque fois que vous ouvrez une franchise, agissez comme si vous ouvriez votre propre magasin. Aidez votre franchisé, soyez à ses côtés, écoutez-le, conseillez-le comme si c’était votre propre collaborateur. Ceci est d’autant plus vrai pour vos premières franchises. Allez voir régulièrement vos franchisés. La fréquence de vos visites est certes à définir mais le point clé est que vous devez vous rendre chez eux physiquement et les rencontrer en personne. Assurez-vous d’entretenir un dialogue régulier et constructif. Et pour cela vous allez devoir très rapidement investir dans un poste vital, celui de directeur de réseau. C’est un professionnel du secteur, il connaît toutes les ficelles du métier et idéalement c’est un de vos collaborateurs de longue date qui connaît parfaitement l’entreprise.
Il est judicieux d’avoir et de développer un petit nombre de magasins en propre.
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