Statut juridique du journaliste pigiste : analyse à partir de l’arrêt de la Cour de cassation 18 juillet 2001

La question du statut juridique du journaliste pigiste se déploie à la croisée du droit du travail, du droit de la presse et de la jurisprudence. L’activité de journaliste relève avant tout d’une situation de fait et la loi confère la qualité de journaliste à « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession », la réunion de ces trois conditions étant indispensable à la reconnaissance de la qualité de journaliste. La jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2001 (Soc. Editions Charles Massin c.), illustre les tensions entre présomption de salariat et réalité des collaborations au pigeonage.

1. Absence de définition légale de la profession

La profession de journaliste n’est pas définie légalement. C’est pourquoi, l’alinéa 1er de l’article L. 761-2 du Code du travail pose les critères d’exercice professionnel. La loi confère la qualité de journaliste à « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession », la réunion de ces trois conditions étant indispensable à la reconnaissance de la qualité de journaliste. Ainsi doivent être considérés comme journalistes salariés, le dessinateur qui, moyennant rémunération, fournit régulièrement des dessins à une entreprise de presse ou bien encore le maquettiste-secrétaire, collaborateur direct de la rédaction.

La rémunération à la pige ne saurait donc exclure le journaliste professionnel du bénéfice de la participation et de l’intéressement. Une circulaire du 28 juillet 1950 du Ministre du Travail définit la pige comme « un mode de rémunération des articles, dessins ou photographies insérés par une entreprise de presse ou d’édition. La pige règle une fourniture. Elle est calculée en fonction de la qualité ou de l’importance de cette fourniture. Le pigiste est le journaliste ou assimilé, titulaire de la carte professionnelle, dont la collaboration assidue ou occasionnelle avec une entreprise de presse ou d’édition est rémunérée à la pige ».

Le pigiste, journaliste professionnel, n’est pas payé au temps mais à la tâche. A contrario, un journaliste qui n’est pas rémunéré à la tâche n’a pas la qualité de pigiste mais celle de journaliste professionnel permanent (Cass. soc. 26 janvier 2000, n° 97-45.583). La rémunération forfaitaire est due dès lors que le travail a été commandé ou accepté, indépendamment de la publication ou non de l’article.

Afin d’éviter une confusion, les entreprises de presse ont recours à la lettre d’attente par laquelle elles indiquent au journaliste pigiste que l’accord définitif sur l’article n’a pas encore été donné par le rédacteur en chef. L’employeur qui entend renverser la présomption de salariat à l’égard d’un journaliste pigiste devra rechercher dans le mode d’exercice de l’activité journalistique et dans le degré d’indépendance dont l’intéressé dispose dans l’organisation de son travail que ce dernier n’est pas lié à lui par un lien de subordination.

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Dans un premier temps, la Cour de cassation jugea que le critère du lien avec l’actualité n’était pas requis pour la reconnaissance de la qualité de journaliste. Mais, au milieu des années 80, elle a admis la nécessité de démontrer un lien d’actualité en vue de la reconnaissance du statut de journaliste. La Cour de cassation a jugé ainsi « que les reporters-dessinateurs [sont journalistes s’ils] ont pour occupation (…) l’exécution de documents dessinés, inspirés de l’actualité (…) » (Cass. soc., 4 juin 1987). Sur ce même fondement, elle dénie la qualité de journaliste à ceux dont l’activité consiste en la fourniture de jeux sans rapport avec l’information ou l’actualité.

2. Assimilations légales aux journalistes

La loi assimile à l’activité journalistique celles des correspondants, des rédacteurs et des reporters. Le correspondant est défini par la circulaire du 28 juillet 1950 comme « un informateur permanent ou occasionnel au service de l’entreprise de presse dans un centre géographique déterminé ou dans un milieu social particulier ». Le correspondant se distingue du correspondant local de presse, travailleur indépendant, qui contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte d’informations de proximité relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une société éditrice.

Les métiers de rédacteur et de reporter visés par la loi sont les rédacteurs-traducteurs, les sténographes-rédacteurs, les rédacteurs-dessinateurs, les reporters-dessinateurs, les reporters-photographes. Toutefois, cette liste, qui résulte de la loi de 1935, est aujourd’hui très insuffisante puisqu’elle ignore les métiers de l’audiovisuel. Pour se voir attribuer la qualité de journaliste, le collaborateur de la rédaction doit démontrer que son activité constitue un mode de diffusion de l’information, un travail intellectuel, soit de recherche, soit de rédaction ou de mise en forme de l’information.

3. Présomption de salariat

L’article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail énonce que « toute convention par laquelle l’entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel (…) est présumée être le contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ». Ainsi, le journaliste est par principe salarié, titulaire d’un contrat de travail, et par exception travailleur indépendant.

En revanche, sera considéré comme travailleur indépendant celui qui agit dans un état de totale indépendance, non seulement en choisissant les sujets qu’il traite et les modalités pour les traiter mais surtout en ne recevant aucune directive ni aucune commande. Il en est ainsi notamment pour le photographe-reporter qui a la maîtrise totale de ses conditions de travail, ne se voit imposer ni programme ni lieu de travail, utilise les services de ses propres collaborateurs qu’il rétribue lui-même, détermine ses propres méthodes de travail, et facture comme tels à l’éditeur les travaux techniques qu’il exécute.

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4. Frais et moyens matériels

La Cour d’appel de Bourges a décidé récemment que l’entreprise de presse est tenue de fournir au salarié les moyens matériels nécessaires à la prestation de travail, même si le salarié, journaliste, reporter-photographe pigiste, a un autre employeur dès lors que le contrat de travail ne comporte pas de clause concernant une éventuelle participation de l’employeur aux frais. En l’espèce, l’employeur a donc été condamné à indemniser le salarié pour l’utilisation et l’entretien par ce dernier de ses appareils photographiques personnels (Cour d’appel de Bourges, Ch. soc., 13 oct. 2006).

5. Obligations déontologiques

La profession de journaliste n’est pas placée sous la tutelle d’un ordre professionnel. Cependant, le journaliste doit se soumettre à des règles déontologiques (cf. Charte des devoirs professionnels des journalistes français rédigée en 1918 et modifiée en 1939 ; Déclaration des devoirs et des droits du journaliste de 1971 ; article 1er, alinéa 3, et article 3B de la Convention collective nationale des journalistes du 27 octobre 1987).

6. Carte professionnelle

La carte d’identité professionnelle des journalistes est délivrée dans les conditions fixées par la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. En cas de refus de délivrance de la carte, un recours est possible devant la Commission supérieure. L’obtention de la carte professionnelle ne préjuge en rien de la qualité de journaliste. Elle n’est d’ailleurs pas visée par l’article L. 761-2 qui définit la profession de journaliste.

Toutefois, en pratique, l’absence de carte professionnelle peut entraver l’exercice de la profession de journaliste, la plupart des avantages sociaux et fiscaux étant subordonnée à la production de la carte. De plus, la présentation de la carte professionnelle est impérative, par exemple, pour l’établissement d’un passeport. En outre, la Convention collective nationale des journalistes interdit à toute entreprise d’employer pendant plus de trois mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle de l’année en cours ou pour lesquels cette carte n’aurait pas été demandée.

7. Licenciement et indemnisation spécifique

L’existence du statut des journalistes s’illustre avec la question de l’indemnisation de licenciement. Tout d’abord, la faute grave n’exclut pas l’octroi d’une indemnité. Ensuite, l’évaluation de l’indemnité relève d’une Commission arbitrale des journalistes et son montant ne peut être inférieur à un mois de salaire par année d’ancienneté professionnelle.

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La jurisprudence précise que l’employeur d’un journaliste pigiste collaborateur régulier doit lui fournir du travail (Ch. Soc. 15 février 2012, pourvoi 10-30700). Il a été jugé que l’employeur qui avait cessé de fournir du travail et de payer la rémunération convenue avait gravement manqué à ses obligations contractuelles. La diminution du volume de commandes et de la rémunération constitue une modification du contrat de travail (Soc. 10 juin 1998 n°96-41.981).

8. Clause de conscience

Une autre spécificité essentielle du statut réside dans la faculté pour le journaliste de rompre unilatéralement son contrat de travail au nom de son droit moral, et ce dans trois hypothèses visées par l’article L. 761-7 du Code du travail : la cession du journal ou du périodique, le changement notable dans le caractère ou l’orientation du périodique, et la cessation définitive de parution de la publication. Le journaliste est en droit de ne pas poursuivre son activité dans un cadre qui ne serait plus en accord avec ses convictions.

L’exercice de la clause de conscience se concrétise par la démission de l’intéressé, entraînant la rupture de son contrat de travail tout en pouvant percevoir une indemnité de licenciement. La notion de cession du journal au sens de l’article L. 761-7 du Code du travail doit être jugée par référence au droit des sociétés, au droit fiscal et à la loi sur la presse. Une opération patrimoniale doit nécessairement exister. Par conséquent, les seuls changements intervenant dans les organes de direction ou d’administration, y compris dans les directions techniques (direction de la publication), ne constituent pas une cession.

La portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2001

Mal informé et mal conseillé, le journaliste pigiste ne fait pas valoir ses droits lors de la rupture du contrat qui s’est établi de fait au cours de sa collaboration. Si en principe une entreprise de presse n’a pas l’obligation de fournir du travail au pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier même rémunéré à la pige un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir un contrat de travail. (Chambre Sociale Cour de Cassation 18 juillet 2001, Société Editions Charles Massin c.).

Il s’évince de ces dispositions qu’est contraire à l’Ordre Public l’inscription imposée par certains employeurs aux pigistes à l’AGESSA (Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs) qui ne concerne que les auteurs et artistes et non les journalistes professionnels. (Soc. 18 juillet 2001, Soc. Editions Charles Massin c.)

La loi institue en faveur des journalistes rémunérés à la pige une présomption de contrat de travail. La règle est donc que le journaliste est un salarié et l'exception qu'il ne l'est pas. Certaines personnes, bien qu'étant - au moins dans les faits - journalistes ne sont pas considérées comme des salariés par les entreprises de presse qui les font travailler et ce au motif qu'elles sont payées non pas par des salaires fixes mais à la pige, en droits d'auteur ou encore par des honoraires.

Arrêt Costa c/. Enel : La Primauté du Droit de l'Union Européenne (CJUE/CJCE, 15 juillet 1964)

Jurisprudence postérieure et retour d’expérience (ex. affaire M. L.)

Un exemple éclairant est l’affaire d’un correspondant local devenu journaliste pigiste puis salarié en CDD, qui après la fin de son contrat a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification en CDI et des rappels de salaires. Par un arrêt du 11 mai 2022 (n°20-14421), la Cour de cassation a précisé que lorsque la qualification de la relation contractuelle est indécise ou contestée, l’action tendant à la qualifier de contrat de travail relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. Cette solution permet à une personne de ne pas se trouver contrainte d'engager une procédure judiciaire pendant l'exécution du contrat et évite ainsi le risque de rupture du lien de travail du seul fait de l'action judiciaire.

La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt de la Cour d'appel qui avait appliqué la prescription biennale du Code du travail à un litige portant sur la qualification de la relation. Dès lors qu'une société refuse de considérer qu'une personne est ou a été salariée, la durée de prescription applicable pour engager une action contre elle afin de faire juger l'existence d'un contrat de travail n'est pas celle prévue par le Code du travail (2 ans) mais celle de droit commun de 5 ans prévue par le Code civil.

Tableau récapitulatif des droits et présomptions

Élément Conséquence juridique
Rémunération à la pige Ne fait pas exclure la qualité de salarié si collaboration régulière
Présomption légale (L.761-2) Convention présumée contrat de travail quels que soient mode et montant
Indépendance totale (photographe-reporter) Peut être reconnu travailleur indépendant
Absence de carte pro Entrave pratique à l’exercice, mais n’empêche pas la qualité juridique
Clause de conscience (L.761-7) Démission légitime avec indemnité en cas de cession, changement d’orientation ou cessation
Prescription pour requalification Action personnelle : prescription quinquennale ; point de départ : fin de la relation contestée

Points pratiques pour le journaliste pigiste

  • Conserver toutes les preuves de collaborations régulières (commandes, lettres d’attente, fiches de pige, courriels) ;
  • Surveiller l’organisation du travail et l’existence d’un lien de subordination ;
  • Ne pas confondre correspondants locaux indépendants et correspondants assimilés sédentaires ;
  • En cas de refus de reconnaissance du statut salarié, garder en tête la prescription quinquennale pour agir en requalification si la relation est contestée ;
  • Consulter un avocat spécialisé pour une première analyse de sa situation et la sauvegarde de ses droits.

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