TVA et Entreprises Associées : Comprendre le Régime Fiscal
En principe, toute activité économique entre dans le champ d'application de la TVA. La personne réalisant cette activité est qualifiée d'"assujettie". En tant que professionnel, vous devez déclarer la TVA collectée sur les opérations imposables que vous réalisez.
La TVA est un impôt indirect sur les dépenses de consommation. La TVA est donc intégralement supportée par le consommateur, mais collectée de manière fractionnée par les « organismes assujettis » à la TVA (entreprises, certaines professions indépendantes et certaines associations).
La notion d’assujetti doit être distinguée de la notion de redevable (plus restrictive). Le redevable de la TVA est celui qui effectue le versement de la taxe au Trésor public. Le redevable de la TVA est toujours un assujetti. Remarque : les bénéficiaires de la franchise en base sont assujettis à la TVA car ils réalisent des opérations imposables.
Le principe de la TVA est de faire en sorte que la taxe ne s’applique qu’à la valeur ajoutée au produit à chaque stade de la production et de la distribution. Chaque intermédiaire facture à son client le montant de la taxe calculé sur le prix de vente. Ainsi, à chaque stade de la production et de la commercialisation d’un produit, le redevable peut déduire de la TVA qu’il a collectée celle que ses fournisseurs lui ont eux-mêmes facturée.
La TVA n’est déductible que sous certaines conditions et dès lors qu’il n’est pas prévu une exclusion expresse du droit à déduction. L'imposition à la TVA, même partielle, mérite d’être étudiée si les opérations réalisées correspondent à diverses activités.
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Opérations Imposables et Assujettissement
Entrent dans le champ d’application de la TVA et sont obligatoirement soumises à cette taxe les opérations qui (CGI art. 256) sont :
- les ventes de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux (i.e.
- Existence d'une contrepartie.
- Lien direct entre la fourniture du bien livré ou du service rendu et la contrepartie reçue.
Quelle que soit la catégorie à laquelle ces opérations appartiennent (ventes ou prestations), elles doivent, en tout état de cause, être effectuées à titre onéreux, c’est-à-dire comporter une contrepartie ainsi qu'un lien direct entre la fourniture du bien livré ou du service rendu et la contrepartie reçue, et être réalisées par un assujetti agissant en tant que tel.
L’opération effectuée à titre onéreux est passible de la TVA, quel que soit l’objectif poursuivi ou le résultat obtenu. Peu importe que les opérations soient effectuées ou non dans un but lucratif ou spéculatif, ou qu'elles se traduisent par un bénéfice ou une perte.
Mais le caractère onéreux implique l’existence d’un lien direct entre la fourniture du bien livré, ou du service rendu, et la contrepartie reçue (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-10-§ 1-07/08/2019).
A la qualité d’assujetti toute personne qui effectue de manière indépendante au moins une activité économique (activités industrielles, commerciales, artisanales, libérales, civiles, agricoles, extractives) (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-20-25/10/2022). La qualité d’assujetti est reconnue, quels que soient le statut juridique, la situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de l’intervention (CGI art. 256 A).
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Ne sont pas réputés agir de manière indépendante les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination dans les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur (CGI art. 256 A, II).
L’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence procède d’une activité économique (CGI art. 256 A ; CJCE 26 septembre 1996, n° 230/94, Renate Enkler).
Exonérations de TVA
Certaines opérations, en principe soumises à TVA, sont exonérées de cette taxe par une disposition expresse de la loi fiscale. La liste desdites opérations est limitative.
Lorsque l’entreprise effectue des opérations exonérées, elle est assujettie à la TVA puisqu’elle réalise des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA mais elle est non redevable de la taxe. Toutefois, certaines opérations exonérées ouvrent droit à déduction. Il s'agit, notamment, des exportations et livraisons intracommunautaires ainsi que des transports internationaux de marchandises.
Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité exonérée de TVA peuvent se voir reconnaître, par une disposition expresse de la loi (articles 260 et suivants du CGI), la possibilité de se soumettre volontairement à la TVA, par le biais d'une option prévue à cet effet. Citons à titre d'exemple les bailleurs d'immeubles nus à usage professionnel.
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Taux de TVA applicables
C’est la nature du produit ou de l’activité concernée qui détermine le taux applicable. Il existe encore certains taux spéciaux, dit super réduits, institués au regard de la nature de l’activité ou de la zone géographique.
Il s’agit du taux de droit commun applicable à toutes les opérations qui ne relèvent pas, selon la loi, d’un des taux réduits de 10 % ou de 5,5 %.
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux taux de TVA applicables en France :
| Taux de TVA | Description |
|---|---|
| 20% (Taux normal) | Applicable à la majorité des biens et services. |
| 10% (Taux intermédiaire) | Concerne notamment la restauration, les transports de voyageurs, certains travaux immobiliers, etc. |
| 5.5% (Taux réduit) | S'applique aux produits de première nécessité, aux livres, aux abonnements au gaz et à l'électricité, etc. |
| 2.1% (Taux super réduit) | Concerne certains médicaments remboursables par la sécurité sociale. |
Un taux réduit temporaire a été instauré, par la loi n° 2020-473 du 24 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce taux est de 5,5 % en métropole (comprenant la Corse) ; il est de 2,10 % dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Franchise en Base de TVA
L’auto-entrepreneur ne fait pas de différence dans ses factures entre le Hors Taxe (HT) et le Toutes Taxes Comprises (TTC). En pratique, cette exonération de TVA impacte le prix de vente du produit ou du service facturé par l’auto entrepreneur ainsi que le calcul de sa marge bénéficiaire.
La franchise en base a pour effet d’exonérer de TVA (mais non des autres impôts commerciaux) les associations qui en seraient normalement redevables mais qui réalisent de faibles chiffres d’affaires.
La franchise en base de TVA concerne les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 37 500 € pour les prestations de services ou inférieur à 85 000 € pour les activités de commerce et d'hébergement.
En bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA, la société ne peut pas déduire la TVA qu'elle a elle-même payée sur les achats qu'elle a effectués dans le cadre de l'activité professionnelle.
À savoir Chaque facture doit faire figurer la mention suivante : « TVA non applicable - article 293 B du Code général des impôts (CGI) ».
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Coefficient de Déduction de la TVA
Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables à la TVA, c’est-à-dire entrant dans le champ d’application de la TVA. Un assujetti doit donc, dès l’acquisition, l’importation ou la première utilisation d’un bien ou d’un service, procéder à son affectation afin de déterminer la valeur du coefficient d’assujettissement.
Soit les biens ou services sont affectés exclusivement à des opérations non imposables c'est-à-dire hors champ d’application de la TVA. En principe, l’assujetti doit calculer un coefficient d’assujettissement pour chacun des biens et services qu’il acquiert.
Le coefficient de taxation permet de traduire la règle selon laquelle, au sein des opérations dans le champ d’application de la TVA, seule la taxe grevant des biens ou services utilisés pour des opérations effectivement assujetties, ouvrant droit à déduction, est susceptible d’être déduite.
Soit le bien ou le service est utilisé concurremment pour des opérations ouvrant droit (effectivement assujetties) et n’ouvrant pas droit (exonérées) à déduction de TVA. L’une des principales évolutions tient au fait que les subventions non imposables (hors champ d’application de la TVA) ne sont plus prises en compte pour le calcul du coefficient de taxation.
À la différence des deux premiers coefficients, le coefficient d’admission ne dépend pas ni de l’activité de l’assujetti ni de l’utilisation qu’il fait des biens et services qu’il achète. Il est fonction de la seule réglementation, qui exclut certains biens ou services du droit à déduction.
Le coefficient de déduction enfin est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. Il est arrondi à la deuxième décimale par excès. Chacun des coefficients est d’abord déterminé de façon provisoire.
Régime fiscal des associés de sociétés d'exercice libéral (SEL)
Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État, le régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral (SEL) en matière d'impôt sur le revenu (IR), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et leur éligibilité aux dispositifs d'épargne salariale sont définis comme suit :
Impôt sur le revenu
Pour l’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d'exercice libéral (SEL), le Conseil d'État retient comme unique critère l’existence ou non d’un lien de subordination avec la SEL afin d’établir la catégorie d’imposition des rémunérations retirées par l’associé de l’exercice de son activité libérale au sein de la SEL (CE, décision du 16 octobre 2013, n° 339822, ECLI:FR:CESSR:2013:339822.20131016 et CE, décision du 8 décembre 2017, n° 409429, ECLI:FR:CECHR:2017:409429.20171208).
Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d’une SEL, au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Conditions d'application du régime « micro-BNC » aux associés de SEL
L’article 102 ter du CGI prévoit que le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année n’excède pas le seuil prévu au 1 de cet article est imposé selon le régime déclaratif spécial, dit « micro-BNC », sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée.
Les associés des SEL n’étant pas expressément exclus du régime « micro-BNC », ils peuvent en bénéficier dès lors que les rémunérations qu’ils perçoivent sont imposées dans la catégorie des BNC et qu’ils respectent les conditions de seuil de recettes prévues par ce régime. Cette précision a été reprise au I-C-3 § 110 du BOI-BNC-DECLA-10-10.
Liste des charges déductibles par les associés de SEL
Aux termes de l’article 93 du CGI, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.
Les rémunérations des associés de SEL étant imposées dans la catégorie des BNC, les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun.
Modalités de déduction des cotisations prévues à l'article 154 bis du CGI
Concernant les contrats « Madelin » en cours et conformément aux dispositions de l’article 154 bis du CGI, les cotisations et primes versées au titre de contrats d’assurance de groupe prévus à l’article L. 144‑1 du code des assurances ou aux plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l’article L. 224‑28 du CoMoFi sont admises en déduction, sous certaines limites, du bénéfice imposable des professions non salariées relevant des régimes des bénéfices industriels et commerciaux et des BNC.
Dans la décision n° 409429 du 8 décembre 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:409429.20171208, le Conseil d’État n’admet la déduction des cotisations « Madelin » des rémunérations perçues par l’associé de SEL au titre de l’exercice de son activité libérale, sur le fondement de l’article 154 bis du CGI, que dans le cas où les rémunérations concernées, à défaut de lien de subordination, sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Traitement fiscal des honoraires rétrocédés directement par une SEL aux associés d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL)
Lorsque la SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une SPFPL, au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC, qui est applicable aux bénéfices tirés d’une activité libérale conformément à l’article 92 du CGI en l’absence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination.
Option pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) prévue à l'article 1655 sexies du CGI pour les entrepreneurs individuels
Par conséquent, le professionnel associé d'une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’entrepreneur individuel.
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