Récupération de TVA pour une Association Loi 1901 : Conditions et Taux Applicables

En principe, une association loi 1901 (à but non lucratif) n'a pas pour activité de créer et partager des bénéfices ou de rechercher un profit. En conséquence, une association loi 1901 n'est, en principe, pas soumise aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment la TVA), l'impôt sur les sociétés et la contribution économique territoriale. Il en est de même de tous les organismes sans but lucratif (OSBL).

Toutefois, une association loi 1901 peut exercer une activité commerciale, de manière régulière ou occasionnelle. Si une association décide de mener une activité commerciale, elle peut continuer d'être exonérée des impôts dits commerciaux si elle remplit les 3 conditions suivantes :

  • Sa gestion est désintéressée
  • Ses activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé
  • L'activité lucrative représente une part marginale (peu importante) du budget de l'association et ses activités non lucratives restent principales.

Certains organismes sans but lucratif à caractère social, éducatif, culturel, sportif, social ou philanthropique peuvent organiser 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an à leur profit exclusif. Les recettes obtenues lors de ces manifestations sont exonérées d'impôts commerciaux, quel que soit leur montant.

L'exonération concerne les manifestations qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur des moyens financiers exceptionnels. Les manifestations visées peuvent être diverses.Exemple :

  • Bals, concerts, spectacles folkloriques ou de variétés
  • Séances de cinéma ou de théâtre
  • Ventes de charité ou de solidarité
  • Expositions
  • Kermesses, tombolas, loteries
  • Divertissements sportifs

Si les recettes lucratives (sauf celles obtenues lors des manifestations de bienfaisance) représentent une part principale des ressources de l'association, elles sont soumises à déclaration et à imposition dès le 1er euro. Si les recettes lucratives sont peu importantes dans le budget de l'association, elles sont soumises à déclaration et à imposition au-delà de 78 596 €.

Lire aussi: Comment financer votre stage de récupération de points ?

✅ TVA à récupérer et TVA à payer, fais-tu la différence ? (cours n°18)

Comment Déterminer si une Association est Assujettie à la TVA ?

Une association est soumise à la TVA lorsque :

  • Sa gestion n'est pas désintéressée
  • Son activité concurrence des entreprises du secteur lucratif
  • Son activité est exercée dans des conditions similaires aux entreprises du secteur privé.

La Cour rappelle que l’appréciation de la notion de concurrence implique un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, il convient de vérifier s’il existe des entreprises commerciales concurrentes qui exercent des services similaires à ceux proposés par l’organisme, et ce, dans la même zone géographique d’attraction.

Sur ce point, l’arrêt nous précise que les activités proposées par l’organisme doivent être considérées dans leur ensemble dès lors qu’elles appartiennent à une même gamme de services (ici, il s’agissait de prestations sportives et d’animations naturalistes diverses).

Dans un second temps, si des entreprises commerciales concurrentes ont été identifiées, il convient de comparer les conditions dans lesquelles l’association et les entreprises concurrentes exercent leur activité. Afin d’analyser la similarité des conditions d’exercice, l’administration recourt à un faisceau d’indices.

Le public visé: l’administration vérifie si l’organisme s’adresse à un public distinct de celui des entreprises concurrentes. En l’espèce, l’association proposait ses services à tout public et les prix pratiqués n’étaient ni inférieurs à ceux du marché ni modulés en fonction du profil des participants (par exemple enfants issus de milieux défavorisés).

Lire aussi: Récupérer la TVA sur la location de VUL

Remarque : dans la mesure où l’association rend des services à se membres, elle aurait alors pu fonder sa demande d’exonération sur l’article 261 B du Code général des impôts (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2023). Cependant, il aurait alors fallu que les membres en question soient eux-mêmes exonérés de TVA ou non assujettis.

Taux de TVA Applicables aux Associations

Il existe plusieurs taux applicables : un taux normal, un taux intermédiaire, un taux réduit et un taux particulier. Il dépend des opérations effectuées, du produit et de l’activité.Le taux normal de TVA est de 20%. Il existe plusieurs taux :

  • un taux intermédiaire de 10% pour certaines opérations,
  • un taux réduit de 5,5% pour certaines activités
  • un taux de 2,1%.

C’est la nature du produit ou de l’activité concernée qui détermine le taux applicable. Il existe encore certains taux spéciaux, dit super réduits, institués au regard de la nature de l’activité ou de la zone géographique. Par ailleurs, des taux spécifiques s'appliquent en Corse et dans les départements d'Outre-mer.

Voici un tableau récapitulatif des principaux taux de TVA :

Taux de TVA Pourcentage Application
Normal 20% Opérations non concernées par les taux réduits.
Intermédiaire 10% Certaines opérations spécifiques.
Réduit 5,5% Certaines activités et produits de première nécessité.
Particulier 2,1% Publications de presse et certains produits spécifiques.

Un taux réduit temporaire a été instauré, par la loi n° 2020-473 du 24 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce taux est de 5,5 % en métropole (comprenant la Corse) ; il est de 2,10 % dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Lire aussi: Conditions récupération TVA immobilier

Franchise en Base de TVA pour les Associations

Une association soumise à la taxe sur la valeur ajoutée peut bénéficier d’une exonération de TVA, dans le cadre de l’application de la franchise en base de TVA. La franchise en base a pour effet d’exonérer de TVA (mais non des autres impôts commerciaux) les associations qui en seraient normalement redevables mais qui réalisent de faibles chiffres d’affaires.

Le maintien de la franchise l’année suivant celle du dépassement du seuil sera supprimé. Ces deux franchises ne se cumulent pas.

Obligations Déclaratives et Facturation

Lorsqu'une association est assujettie à la TVA, elle doit respecter certaines obligations déclaratives :

  1. Adresser à la recette des impôts dont dépend le siège social une « déclaration d’existence » mentionnant notamment la nature de l’activité exercée. Cette déclaration doit être effectuée dans les 15 jours du début de l’activité imposable.
  2. Les associations qui réalisent des exportations devront en outre faire apparaître les numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur et la mention « exonération de TVA art.

Depuis le 1er janvier 2013, la facture doit également mentionner le montant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Cependant, vous devez justifier cette exonération en incluant une mention légale sur vos factures. "TVA non applicable, art.

Le Code général des impôts prévoit en effet des sanctions pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 37 500 € d'amende.

L’assujettissement des ventes de l’association à la TVA peut parfois constituer un avantage en période d’investissements importants. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’opter pour un assujettissement à la TVA.

En tant que responsable ou trésorier, vous vous êtes sûrement déjà interrogé sur la fiscalité de votre association. La question cruciale est surtout de savoir si les activités de votre organisation font concurrence à des entreprises ou si vous opérez dans les mêmes conditions qu’elles. Mais attention, le chiffre d'affaires n'est pas le seul critère.

Les associations sportives, culturelles ou socio-éducatives ont généralement pour objet de satisfaire les seuls besoins de leurs adhérents de qui elles tirent la plus grande partie, sinon la totalité, de leurs ressources sous forme de cotisations et de recettes plus directement liées à la fourniture de services payants. Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent.

Par ailleurs, certains OSBL à caractère social ou philanthropique ont pour vocation de rendre des services sans pour autant demander systématiquement l'adhésion des usagers. Le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI exonère les opérations qu'ils réalisent lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'activités non lucratives.

Ces organismes, si leur gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (I § 50 à 510 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20), sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies (CGI, art.

  • L'exonération s'applique aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association (associations simplement déclarées ou associations reconnues d'utilité publique) ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  • L'exonération est susceptible d'être accordée, lorsque les autres conditions sont satisfaites, aux organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.

En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adhésion à l'organisme est exigée. Les organismes doivent établir que les membres sont mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives. Les personnes morales qui adhèrent à un OSBL ne sont pas considérées comme des membres, pour l'application des exonérations fiscales, parce qu'elles ne sont pas les bénéficiaires directes des prestations qui sont, en réalité, rendues à leur personnel.

Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l'OSBL, ou acquittent une cotisation, pour une durée inférieure à l'année. Ainsi, les personnes qui « adhèrent » ou « cotisent » à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable.

Les opérations d'hébergement et de restauration sont expressément exclues de l'exonération. L'exploitation de bars et buvettes est également expressément exclue de l'exonération. Cette activité recouvre les ventes à consommer sur place (au comptoir ou à table) de toutes boissons, quelle que soit leur classification au regard de la réglementation des débits de boissons (cafés, thés, chocolats, jus de fruits, bières, vins, alcools, etc.).

La notion de « recettes totales » s'entend de toutes les ressources financières de l'organisme (y compris le produit de ces ventes et les subventions d'exploitation) mais ne saurait à l'évidence englober la contre-valeur des abandons de rémunérations qui lui sont consentis par ses dirigeants ou par ses adhérents.

Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l'organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales. Cette condition doit être appréciée avec rigueur.

Aux associations de vachers de remplacement qui ont pour objet de mettre du personnel à la disposition des agriculteurs qui doivent quitter momentanément leur exploitation pour cause de maladie, de départ en vacances ou de stage de formation professionnelle.

Conformément à l'article R. 1253-14 du code du travail (C. trav.) et à l'article R. 1253-30 du C. trav., les services de remplacement en agriculture peuvent prendre la forme de groupements d'employeurs réalisant des prestations au profit de leurs adhérents. Dans cette hypothèse, l'exonération dont bénéficient les opérations de mise à disposition de personnel ayant pour objet le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des membres non salariés de leur famille, en cas d'empêchement ou d'absence temporaire tels que définis à l'article R. 1253-15 du C.

Les OSBL (associations, fondations) qui gèrent de manière désintéressée des musées ou des monuments historiques peuvent bénéficier de l'exonération accordée par le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI aux œuvres à caractère social ou philanthropique lorsque leurs ressources sont complétées par des subventions de l'État ou des collectivités locales.

En raison de l'absence d'une véritable concurrence entre les divers musées et monuments historiques, la condition relative aux prix, prévue par le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI à laquelle est, en principe, subordonné le bénéfice de l'exonération, peut être considérée comme sans objet.

Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, les OSBL doivent avoir une gestion désintéressée. Certaines opérations considérées comme non lucratives au regard des impôts directs peuvent néanmoins être soumises à la TVA en application de dispositions législatives expresses.

L'édition de revues ne constitue pas une activité lucrative dès lors qu'elle n'est pas exercée dans des conditions similaires à celles d'une société commerciale notamment au regard du produit proposé et du public bénéficiaire.

Lorsque la revue a obtenu un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse, elle bénéficie, en matière de TVA, du régime fiscal de la presse (BOI-TVA-SECT-40-30) sous réserve qu'une demande d'agrément soit formulée auprès du directeur régional ou départemental des finances publiques territorialement compétent.

Les ventes de la revue sont alors soumises au taux particulier (CGI, art. 298 septies), les recettes de publicité étant soumises au taux normal. À ce titre, l'organisme éditeur doit obligatoirement constituer un secteur distinct d'activité au sein duquel sont déclarées les recettes correspondantes et sont exercés les droits à déduction (I-B § 50 du BOI-TVA-SECT-40-30-10).

Un OSBL peut détenir des titres d'une ou plusieurs sociétés en conservant son caractère non lucratif (III § 560 à 770 du BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10). En revanche, l'organisme est dans tous les cas soumis à la TVA s'il entretient des relations privilégiées avec les organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel.

Une franchise des impôts commerciaux (IS, TVA et CET) est instituée en faveur de certains organismes à but non lucratif. Elle s'applique aux recettes lucratives accessoires. En matière de TVA, le seuil de 73 518 € est fixé par le deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.

Ainsi, seules les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2022 sont éligibles au seuil de 73 518 €.

Le dispositif ne s'applique qu'à certains organismes limitativement énumérés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du CGI. Ces conditions sont précisées au I § 20 à 100 du BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20.

Les organismes qui remplissent les trois conditions visées aux I-A à C § 40 à 100 du BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 sont exonérés au titre de leurs activités accessoires lucratives. Les recettes non prises en compte pour l'appréciation du seuil fixé par le deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (I-C § 90 du BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20) ne bénéficient pas de l'exonération applicable aux opérations accessoires lucratives.

Elle réalise, parallèlement à cette activité, des prestations de formation professionnelle continue et des travaux de secrétariat pour le compte de divers organismes. Ces deux activités sont développées en concurrence avec des entreprises du secteur commercial et dans des conditions similaires. Elles présentent donc un caractère lucratif.

L'association « D » est titulaire de l'attestation visée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI. En juillet N, le montant cumulé des recettes encaissées s'élève à 50 000 € pour l'activité de formation et 25 000 € pour les travaux de secrétariat. En revanche, l'exonération du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI s'appliquera aux opérations de formation réalisées à compter de cette date.

Les organismes dont le montant des recettes lucratives encaissées dépasse le seuil fixé par le deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI en cours d'année ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI à compter du premier jour du mois suivant celui du dépassement. Ils ne bénéficient pas non plus de cette exonération au titre des opérations lucratives réalisées lors de l'année civile suivante.

L'exonération de taxe appliquée aux recettes encaissées jusqu'au dernier jour du mois du dépassement n'est pas remise en cause. Les organismes qui dépassent le seuil fixé par le deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, doivent en informer le service des impôts des entreprises au cours du mois suivant celui du dépassement.

Cette démarche permettra l'envoi aux organismes concernés des déclarations de chiffres d'affaires qu'ils devront le cas échéant souscrire (sous réserve des exonérations spécifiques et de la franchise en base du I de l'article 293 B du CGI).

L'association « F », bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux en N et N+1, a dépassé le seuil de 73 518 € de recettes lucratives accessoires en septembre N+2. En conséquence, elle ne bénéficie plus de l'exonération de TVA applicable à ces recettes à compter du 1er octobre N+2.

Le non-respect de l'une de ces deux conditions a pour effet de remettre en cause non seulement le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux, mais encore celui de l'exonération applicable aux opérations réputées jusqu'alors non lucratives.

La sectorisation retenue pour l'application de l'IS et, pour des raisons pratiques, pour la détermination des bases imposables à la CET, est sans incidence sur les règles relatives à la constitution de secteurs distincts dont l'application est exigée pour l'exercice des droits à déduction de la TVA.

balises: #Tva

Articles populaires: