Procédure de redressement judiciaire et saisine d'office du tribunal

Les procédures collectives concernent les entreprises qui rencontrent des difficultés financières. Différents types de procédures collectives existent. Elles sont fonction des difficultés rencontrées par l’entreprise : sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Par opposition aux procédures individuelles, il est question de procédure collective lorsque les créanciers sont collectivement représentés par un mandataire ou un liquidateur judiciaire désigné par le tribunal.

Qui peut faire l'objet d'une procédure collective ?

Les procédures collectives concernent : toutes personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale ou artisanale (entrepreneur individuel, micro-entrepreneur, commerçant, artisan, société, etc.) ; les professionnels libéraux ; les agriculteurs et les exploitants agricoles. La procédure s’applique à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

Objectifs et finalité du redressement judiciaire

Le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Sa finalité est l'élaboration d'un plan de redressement, à l'issue de la période d'observation, d'une durée maximale de 10 ans fixant les modalités de remboursement du passif. Le plan de redressement comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.

Conditions d'ouverture et modes de saisine

Pour bénéficier de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur doit se trouver en situation de cessation des paiements au moment de la demande. De manière générale, le tribunal est saisi par le chef d’entreprise, qui demande l’ouverture de la procédure dans les 45 jours à compter du constat de l’état de cessation des paiements. Attention, le tribunal peut également être saisi par un créancier qui n’a pas été payé et qui a délivré à l’entreprise une assignation en redressement judiciaire ou par le Ministère public, par voie de requête.

Contrairement à la sauvegarde où seul le chef d'entreprise peut demander l'ouverture de la procédure au tribunal, le redressement judiciaire peut être ouvert : par le chef d'entreprise, par l'assignation d'un créancier titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible ou par une requête du procureur de la République. L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le chef d'entreprise après 45 jours de cessation des paiements s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

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La saisine d'office : régime, jurisprudence et contraintes constitutionnelles

Aux termes de l'article L. 631-5 (dans sa rédaction antérieure à certaines réformes), "lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire". La saisine d'office a été historiquement considérée comme un moyen pour le juge d'intervenir rapidement afin d'éviter l'aggravation irréversible de la situation de l'entreprise.

La saisine d'office se traduit, dans les faits, par une convocation adressée au débiteur par acte d'huissier, à la demande du président du tribunal, l'invitant à comparaître dans un délai déterminé. La convocation du débiteur doit intervenir par acte extrajudiciaire, qui doit être sollicité du greffier du tribunal. À la convocation du débiteur, une note doit être adressée; cette note doit être impartiale.

Cependant, la Cour de cassation a transmis à son tour une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cette faculté et le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 7 décembre 2012, jugé certaines dispositions relatives à la saisine d'office contraires à la Constitution. Le Conseil fonde son analyse sur le constat qu'aucune disposition ne fixe, en cas de saisine d'office, les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position. Le Conseil a estimé que la faculté pour une juridiction de se saisir elle-même en vue de l'ouverture d'une procédure collective pouvait apparaître contraire au droit du débiteur à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dès lors que le juge, en prenant l'initiative de l'introduction de l'instance, peut être perçu comme une partie.

Sur le fond, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L. (portant sur la saisine d'office pour l'ouverture du redressement judiciaire) dans la mesure où il ne prévoyait pas de garanties suffisantes d'impartialité. En conséquence, l'ordonnance n° 2014-326 et ses textes d'application ont supprimé certains cas de saisine d'office afin de respecter ces exigences constitutionnelles et procédurales.

Modalités procédurales après saisine et jugement d'ouverture

La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ses annexes sont déposées auprès du greffe du tribunal compétent, le débiteur étant convoqué à une audience dans un délai d’environ deux semaines à compter du dépôt de la demande. Si les conditions sont remplies le tribunal rend un jugement d’ouverture de la procédure, ce dernier étant publié (BODACC, mention au RCS, annonce dans un journal d’annonces légales).

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Le tribunal qui prononce un jugement d’ouverture de redressement judiciaire constate que les conditions d’ouverture de la procédure sont réunies. A savoir que le débiteur est un commerçant (personne physique ou morale), un artisan ou une personne morale de droit privé, et qu’il est en état de cessation de ses paiements. C’est à dire qu’il est incapable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal ouvre une période d’observation pendant laquelle l’entreprise poursuit son activité sous l’assistance et le contrôle des organes de la procédure. Ce qui permet d’apprécier l’évolution de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise. Le tribunal désigne les organes de la procédure.

Compétence territoriale et d'attribution

Le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ; le tribunal judiciaire dans les autres cas (professions libérales, associations …). Compétence territoriale : celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent.

La période d'observation : durée, objectifs et organes

La période d’observation dure initialement 6 mois au maximum, renouvelable une fois pour une durée maximale de 6 mois. Exceptionnellement, elle peut être prolongée pour une durée maximale de 6 mois, sur demande du procureur de la République et par décision motivée. La période d’observation peut donc durer 18 mois au maximum. Elle permet de faire le point sur la situation de l’entreprise et d’élaborer un plan de continuation dont la durée ne peut excéder 10 ans.

En pratique, le dirigeant de l’entreprise peut continuer à exercer ses fonctions pendant cette période d’observation, tout en étant assisté par un administrateur judiciaire. Le jugement désigne les organes nommés pour la procédure : le juge commissaire, un ou plusieurs mandataires judiciaires, un ou plusieurs administrateurs judiciaires (facultatif et fonction de seuils en termes d’effectifs et de chiffre d’affaires), des contrôleurs parmi les créanciers (facultatif), un commissaire-priseur.

L’administrateur judiciaire est investi généralement d’une mission d’assistance de la société (rarement de gérance) ; il doit s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise. Il est donc chargé d’assister le gérant dans les actes de gestion courante. Le débiteur a désormais la possibilité de proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal.

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Le mandataire judiciaire est chargé de représenter les créanciers de la société et constituer le passif du débiteur. Le commissaire-priseur est chargé de dresser un inventaire des biens de l’entreprise et de les évaluer.

Effets immédiats du jugement d'ouverture

  • Gel des poursuites individuelles des créanciers : les créanciers ne peuvent plus engager de procédures de recouvrement individuelles à l’encontre de la société en difficultés. Si des procédures dues à des impayés sont en cours, elles sont suspendues.
  • Interdiction de payer le passif antérieur : l’entreprise n’a pas le droit de payer les créanciers dont les dettes sont antérieures à la date d’ouverture de la procédure.
  • Arrêt du cours des intérêts légaux, conventionnels et de retard.
  • Principe de la poursuite des contrats en cours : l'administrateur a seul la faculté de se prononcer sur la poursuite ou non des contrats en cours. Les contrats de travail se poursuivent normalement.

Les créanciers doivent déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC auprès du mandataire judiciaire. À l’issue de ce délai, le mandataire judiciaire pourra transmettre au chef d’entreprise un état des créances déclarées auprès de lui, pour que les sommes demandées soient vérifiées avec les éléments comptables de l’entreprise.

Conséquences pratiques et dispositifs de prévention

Différents dispositifs de prévention existent pour permettre une détection le plus en amont possible des difficultés et la conclusion d’un accord amiable avec les créanciers : le mandat ad hoc est une procédure préventive qui permet à l’entreprise qui n’est pas en cessation de paiements de rétablir sa situation. Il s’agit d’une procédure volontaire, à l’initiative du dirigeant qui va demander au tribunal la nomination d’un mandataire ad hoc dont la tâche sera, bien souvent, d’aider à négocier un accord de rééchelonnement avec les créanciers de l’entreprise.

La procédure de conciliation est applicable si la société rencontre une difficulté et n’est pas en état de cessation des paiements. Elle est aussi ouverte aux structures qui sont en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Cette procédure est à l’initiative du dirigeant. Le tribunal qui en est saisi va nommer un conciliateur dont la mission principale sera d’aboutir à un accord amiable avec les principaux créanciers, un accord qui devra ensuite être homologué par le tribunal.

Issues possibles de la procédure de redressement judiciaire

À l’issue de la période d’observation, 3 situations peuvent se présenter : la clôture de la procédure, si l’entreprise a remboursé tous ses créanciers (ce qui arrive rarement en pratique) ; l’adoption d’un plan de continuation permettant le remboursement des dettes selon un échéancier déterminé en accord avec les créanciers ; le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement semble impossible. En cas de cession totale ou partielle envisageable, l'administrateur est chargé de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation.

Le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Le redressement judiciaire prend fin par le désintéressement en cours de procédure de tous les créanciers. Une autre issue est la cession totale ou partielle de l'entreprise, à la demande de l'administrateur, si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement ou en l'absence de tels plans.

Quelques conséquences spécifiques et mesures pratiques

  • Possibilité d’intervention de l’AGS : en cas de redressement judiciaire il existe la possibilité de faire intervenir l'Association des Garanties des Salaires (AGS) qui garantit les salaires, primes et indemnités de rupture dus au salarié au jour du jugement d'ouverture. La garantie AGS est une avance qui est censée d’être remboursée ultérieurement par l’entreprise, dans le cadre du plan de redressement.
  • Suivi rigoureux de l’exploitation : l’administrateur judiciaire peut solliciter l’ouverture d’un nouveau compte bancaire qui fonctionnera sous la double signature de l’AJ et du gérant. L’administrateur co-signe les règlements effectués par la société pendant la période d’observation. Le débiteur personne physique ou le gérant de l’entreprise, peut conserver en principe sa rémunération.
  • Le contrat de bail commercial obéit à un régime particulier : le bailleur ne pourra agir en résiliation du bail pour non-paiement de loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure qu'à l'issue d'un délai de 3 mois suivant le jugement d'ouverture. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur peut décider de résilier le bail si la viabilité de l'entreprise en dépend, et cette décision s'imposera au bailleur.

Garanties procédurales et limites : droit au procès équitable

Le Conseil constitutionnel a considéré que l'auto-saisine du tribunal au seul motif d'ouvrir une procédure collective était contraire au principe d'impartialité dans la mesure où aucune garantie n'était prévue visant à empêcher le tribunal de préjuger sa position. Le Conseil a ainsi limité la saisine d'office et demandé des garanties procédurales, désormais traduites dans les textes et la pratique, notamment via l'intervention du ministère public ou la suppression de certains cas de saisine d'office.

En conséquence, la saisine d'office dans le but d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire reste encadrée et, pour certains cas, supprimée, afin de préserver les droits du débiteur et le respect du contradictoire. Le législateur et la jurisprudence ont cherché un équilibre entre l'intérêt général de protection de l'entreprise et des emplois et les exigences constitutionnelles d'impartialité et de droit à un recours juridictionnel effectif.

Pratique pour les acteurs : que préparer avant l'ouverture ?

Si la société a du retard dans le paiement des salaires, il est opportun de préparer en amont de l’ouverture de la procédure un dossier pour chaque salarié, contenant son contrat de travail et les éventuels avenants, ses trois dernières fiches de paie, la photocopie de sa carte d’identité ou titre de séjour, la photocopie de sa carte vitale et son RIB. Le formulaire de cessation des paiements est le cerfa n°10530. Il doit être déposé auprès du tribunal compétent en fonction de la nature de l’activité.

Gestion des créances et contestations

Si le débiteur n’est pas d'accord avec la déclaration d'un de ses créanciers, qu’il conteste sa créance en tout ou partie, que ce désaccord persiste après que le mandataire judiciaire lui ait fait part de cette contestation, le débiteur sera convoqué par le greffe à l'audience du juge-commissaire qui le recevra en présence du créancier et du mandataire judiciaire. La contestation sera tranchée par le juge commissaire qui statuera par voie d'ordonnance.

Avant adoption du plan de redressement, le tribunal écoute tous les intervenants de la procédure et les repreneurs le cas échéant, puis homologue le plan. Le jugement fixe les modalités d’exécution du plan, sa durée. De plus il désigne la personne tenue d’exécuter le plan et le commissaire à l’exécution du plan, qui a la mission de veiller au bon déroulement du plan.

Organes et rôles synthétiques

Organe Rôle principal
Tribunal (juge) Prononce l'ouverture, nomme les organes, homologue le plan
Administrateur judiciaire Assistance/gestion, contrôle des obligations légales, préparation de cessions
Mandataire judiciaire Représente les créanciers, établit et vérifie l'état des créances
Juge-commissaire Contrôle l'administration de la procédure, tranche certaines contestations
Commissaire-priseur Inventorie et évalue les biens

La Redressement Judiciaire : [Droit des entreprises en difficultés]

Points de vigilance et recommandations

  • Anticiper : utiliser les dispositifs préventifs (mandat ad hoc, conciliation) pour éviter l'état de cessation des paiements ou préparer une stratégie de sortie.
  • Respecter les délais : la déclaration des créances et la saisine du tribunal dans les 45 jours sont des échéances cruciales.
  • Documenter les dossiers salariés et fiscaux : faciliter les interventions de l'AGS et des organes judiciaires.
  • Prendre en compte les enjeux constitutionnels : l'auto-saisine du tribunal est désormais strictement encadrée et ne peut se substituer à des garanties procédurales.

La procédure de redressement judiciaire demeure un outil central pour tenter de sauver une entreprise en cessation des paiements, mais son ouverture, son déroulement et ses issues sont strictement encadrés par des règles procédurales, des organes spécialisés et une jurisprudence attentive au respect des droits fondamentaux des débiteurs et des créanciers.

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