Redressement TVA : Traitement Fiscal et Conséquences en France

Les redressements fiscaux relatifs à la TVA constituent une part importante des contrôles fiscaux en France. Une étude récente, publiée en juillet 2024 par la direction générale des Finances publiques (DGFiP), a mis en lumière les motifs les plus courants des redressements et les secteurs les plus contrôlés.

Selon l’étude de la DGFiP, 45% des redressements fiscaux concernent des irrégularités liées à la TVA. Ces anomalies peuvent provenir d’erreurs involontaires, mais aussi de fraudes.

L’étude de la DGFiP montre que le montant total des redressements fiscaux en matière de TVA a atteint près de 3 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation significative par rapport aux 2,6 milliards d’euros en 2022. Le taux de succès des contrôles a également progressé, avec environ 65% des contrôles aboutissant à un redressement, contre 60% en 2022.

Il vaut mieux savoir à quoi s’attendre au cas où votre entreprise ferait l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité. Ainsi, figurent aussi en bonne place les rappels de TVA collectée pour des motifs se rapportant à la législation fiscale.

Le redressement fiscal se traduit par des rappels d’impôts assortis de pénalités sous la forme à minima, d’intérêts de retard et de majorations diverses pouvant aller jusqu’à 80 %. Même si les rappels d’impôts s’avèrent non contestables, vous avez la faculté d’obtenir une atténuation des pénalités dans le cadre d’une demande de transaction, avant ou après la mise en recouvrement de l’ensemble des sommes concernées.

Lire aussi: SARL : tout savoir sur le redressement fiscal

Les redressements fiscaux sont notifiés obligatoirement par l’envoi en courrier recommandé AR d’une proposition de rectification aux contribuables concernés. Conformément aux dispositions de l’article L. 57 1er alinéa du Livre des procédures fiscales (LPF), la proposition de rectification doit être motivée de manière suffisamment explicite pour vous trouver en mesure de présenter des observations.

En matière de redressement fiscal, le fisc ne dispose pas d'un délai illimité pour modifier les bases d'imposition des contribuables. Le droit de reprise de l’administration fiscale est en règle générale de trois années à compter du 1er janvier suivant l'année d'imposition. Le pouvoir de « redresser » est également de 3 ans.

Les redressements entraînent naturellement des modifications à la hausse des bases d'imposition. Le degré de sévérité des sanctions fiscales dépend principalement de la bonne ou de la mauvaise foi des contribuables, soit des critères à l’appréciation des représentants de l’administration fiscale.

Pour éviter ces déboires, songez avant qu’il ne soit trop tard à faire appel à un Avocat fiscaliste. Parmi ses objectifs traditionnels, celui-ci intervient pour participer à inverser le rapport de forces en votre faveur.

Si les rectifications sont notifiées selon la procédure contradictoire, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 30 jours (en complément du délai légal initial de 30 jours) pour préparer votre réponse. Dans tous les cas, si vous rencontrez des difficultés pour payer à échéance les rappels d’impôts mis à votre charge, il y a heureusement la possibilité de bénéficier d'un étalement de la dette. Votre sincérité et votre bonne volonté doivent impérativement ressortir de votre requête.

Lire aussi: Procédure de redressement judiciaire

Le contenu de la proposition de rectification doit être analysé rigoureusement. En cas de désaccord persistant avec le représentant du fisc, vous avez généralement la faculté de solliciter l’arbitrage de son supérieur hiérarchique. Si jamais aucune avancée notable n’est obtenue, il est encore temps si vous n’avez pas estimé utile d’effectuer cette démarche auparavant, de recourir à l’assistance d’un Avocat fiscaliste après la mise en recouvrement des rappels d’impôts incriminés.

Motifs Courants des Redressements de TVA

Plusieurs raisons peuvent conduire à un redressement de TVA, allant de simples erreurs à des fraudes délibérées :

  1. Déclaration inexacte de la TVA collectée : Près de 30% des redressements en matière de TVA sont dus à une mauvaise déclaration des montants de TVA collectée.
  2. Surévaluation de la TVA déductible : 20% des redressements sont liés à des erreurs dans la gestion de la TVA déductible.
  3. Non-respect des règles de territorialité : Les transactions internationales, notamment au sein de l’Union européenne, sont complexes et souvent sources d’erreurs, représentant environ 15% des redressements.
  4. Non-basculement vers le régime normal de TVA : Certaines entreprises omettent de passer au régime normal lorsqu’elles dépassent les seuils autorisés.
  5. Fraude à la TVA : Les montages frauduleux, particulièrement les carrousels de TVA ou l’utilisation de fausses factures, représentent une part significative des redressements.
  6. Erreur dans le calcul du prorata de déduction : Lorsqu’une entreprise réalise à la fois des opérations soumises à TVA et des opérations exonérées, elle doit calculer un prorata de déduction.
  7. Déclarations tardives : Le non-respect des délais légaux pour la déclaration de TVA, ou la répétition d’erreurs dans ces déclarations, entraîne fréquemment des redressements.
  8. Incohérences dans les déclarations intra-communautaires : Les échanges de biens et services au sein de l’Union européenne sont soumis à des règles précises en matière de TVA.

Par ailleurs, excepté les rappels de TVA proprement dits, les représentants du fisc ont la possibilité dans « la foulée », de faire application de l’amende de 5 % prévue à l’article 1788 A.

Si l’entreprise a communiqué son numéro de TVA français, celle-ci est naturellement redevable de la TVA au titre de la transaction. Elle est donc tenue de la collecter et de la déduire sur la même déclaration. Quelle que soit la nature de l’activité de votre entreprise et que vous réalisiez ou non des affaires au sein de l’UE, voire hors de l’UE, soyez vigilant dans l’établissement de vos déclarations de TVA.

Secteurs d'Activité les Plus Contrôlés

Certains secteurs d’activité présentent des risques accrus d’erreurs ou de fraude en matière de TVA, ce qui explique qu’ils soient plus régulièrement contrôlés par l’administration fiscale :

Lire aussi: Conséquences pour les Investisseurs

  1. Le secteur de la construction et du bâtiment : Ce secteur est l’un des plus surveillés, représentant 25% des redressements en matière de TVA. Les pratiques de sous-traitance et la multiplicité des intervenants sur les chantiers créent des risques importants de mauvaise gestion de la TVA, notamment sur les flux financiers entre les entreprises.
  2. Le commerce en ligne et les plateformes e-commerce : Avec l’augmentation rapide du commerce en ligne, ce secteur représente 18% des redressements. Les erreurs les plus fréquentes concernent l’application des règles de TVA sur les ventes intra-communautaires, ainsi que les ventes vers des pays tiers, où la TVA varie en fonction de la destination du bien ou du service.
  3. Le secteur de la restauration : Représentant environ 12% des redressements, ce secteur est particulièrement exposé aux contrôles en raison des différents taux de TVA applicables (taux réduit pour les repas à emporter, taux normal pour la consommation sur place). La gestion des espèces et les erreurs dans les déclarations augmentent le risque de redressement.
  4. Les services professionnels (avocats, consultants, etc.) : Les entreprises offrant des services intellectuels, surtout lorsqu’elles opèrent à l’international, sont régulièrement contrôlées.

Les avocats de l’équipe TVA du cabinet KPMG Avocats présentent une sélection des redressements de l’année, grâce à l’observatoire de la TVA mis en place à Paris comme dans les nombreux bureaux en régions.

Voici un tableau récapitulatif des secteurs les plus touchés par les redressements de TVA :

Secteur d'Activité Pourcentage des Redressements TVA
Construction et Bâtiment 25%
Commerce en ligne et Plateformes e-commerce 18%
Restauration 12%
Services professionnels Non spécifié (régulièrement contrôlés)

Si l’administration entend appliquer des majorations pour manquement délibéré au motif que l’entreprise savait ou ne pouvait ignorer la fraude de ses fournisseurs, elle doit rassembler des éléments de preuve suffisants.

Les éléments de preuve d’une exportation diffèrent selon que l’expédition des biens est effectuée par le vendeur ou par l’acquéreur. La TVA à l’importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire sur la déclaration d’importation. La solidarité du représentant en douane à l’importation est source de litige.

Un litige concerne les travaux d’ingénierie à incorporer dans la base de la valeur en douane. La tolérance fiscale relative au régime de la marge pour ventes en filières ne peut pas s’appliquer à une entreprise qui ne l’a pas invoquée. La remise en cause des taux de TVA de 5,5 % et de 10 % appliqués par une société proposant des offres composites doit être motivée par catégories de produits et toute méthode imprécise est contestable.

L’administration a abandonné le redressement portant sur la remise en cause du taux de 10 % appliqué aux ventes de semences traitées aux fongicides et aux graines utilisées dans la production d’huiles végétale, mais a maintenu l’amende pour défaut de mention obligatoire sur des factures d’avoirs. La remise en cause de taux de 5,5 % applicable à la vente de produits alimentaires à emporter ne peut pas être fondée sur le mode de conditionnement des produits.

Un litige porte sur le lien direct entre les primes d’économie d’énergie octroyées par une société et ses autres opérations, conditionnant l’étendue de ses droits à déduction de la TVA. Lorsque l’administration procède à la mise en recouvrement de redressements sept ans après leur notification, il est possible de soutenir que les intérêts de retard sont anormalement majorés du fait du manque de diligence des services des impôts. Un litige porte sur l’octroi de mer interne applicable outre-mer.

Une société a pour activité la vente de véhicules de tourisme au profit de particuliers résidant en dehors de l’Union européenne (UE). À ce titre, celle-ci maîtrise les opérations de logistique et de transport des véhicules jusqu’au pays de destination. La société ne facture pas de TVA à ses acquéreurs en se fondant sur les dispositions de l’article 262, I. 1° du CGI, selon lesquelles les livraisons de biens expédiés en dehors de l’UE bénéficient d’une exonération de TVA, dès lors que l'entreprise réalisant ces exportations se conforme aux obligations comptables et documentaires visant à établir la réalité de l’exportation.

La société conteste le fondement juridique adopté par le service des impôts, les conditions tenant à l’exonération des ventes à l’exportation différant, selon que l’expédition des biens est effectuée par le vendeur (CGI art. 262, I.1°) ou par l’acquéreur (CGI art. 262, I.2°). Le service vérificateur se fonde sur le 2° de l’article 262, I du CGI, sans même démontrer en quoi, de manière concrète, l’acquéreur particulier serait en charge de l’expédition du véhicule.

Les véhicules sont expédiés par la société, en dehors du territoire de l’UE. Si l’acheteur prend effectivement possession de son véhicule au port de départ et embarque ce véhicule dans un ferry, il n’est cependant pas en charge matériellement des formalités légales afférentes à cette exportation. Le déroulement des opérations de vente et d’expédition des véhicules à l’étranger est entièrement maîtrisé par la société, qui ne livre pas le véhicule si elle n’est pas assurée qu’il embarque dans le ferry.

Ce sont les dispositions du 1° de l’article 262, I du CGI qui doivent s’appliquer au cas particulier. Celles-ci exonèrent de TVA la livraison de biens expédiés en dehors du territoire de l’UE par le vendeur ou pour son compte, sans aucune condition d’établissement relative à l’acquéreur des biens. Si des conditions supplémentaires tenant à la résidence de l’acquéreur se justifient lorsque l’expédition des biens objets de l’exportation est réalisée par l’acheteur particulier ou pour son compte, ou encore lorsque la livraison porte sur les biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, celles-ci ne sont pas applicables lorsque l’expédition est réalisée par le vendeur ou pour son compte.

Une filiale américaine d’une société établie en France réalise des ventes en ligne de biens au profit de clients, personnes physiques, domiciliées en France. En pratique, les clients commandent sur la plateforme, puis les biens sont expédiés depuis les États-Unis vers la France en indiquant le nom du client comme destinataire des biens dans la déclaration en douane CN22.

La TVA doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation (CGI art. 293 A). D’un point de vue pratique, le destinataire des biens est celui qui est indiqué comme tel dans la déclaration CN22. Le fait d’indiquer dans la déclaration CN22 le nom du client le rend redevable de la TVA à l’importation.

Dans le cadre de son activité économique, une société établie en France a réalisé des opérations d’importation en France de matériels électroniques, en utilisant les services d’un transporteur qui agit également en tant que représentant indirect en douane. Ces opérations ont fait l’objet d’un contrôle par les services douaniers, et se sont soldées par un rappel de plus de 8 M€ de droits de douane et de 12 M€ de TVA. Les redressements portent sur le classement tarifaire et la valeur en douane des biens importés. À la suite du contrôle, les services douaniers ont adressé les avis de mise en recouvrement à la fois à la société importatrice et au représentant en douane qui est solidairement tenu au paiement de la dette douanière et fiscale. La société importatrice est placée en situation de redressement judiciaire par le tribunal de commerce.

La société importatrice a contesté au fond les redressements effectués par les services douaniers et a porté l’affaire devant les tribunaux compétents. En parallèle, la société a déposé auprès de l’administration fiscale une demande de compensation portant sur le montant des rappels de TVA afin d’éviter d’avoir à acquitter une TVA sur les opérations d’importation, alors que cette TVA est par ailleurs entièrement déductible. Ce paiement des droits, au vu des montants en jeu et du placement sous procédure collective de la société, mettrait certainement en péril l’existence même de la société.

Cette affaire met en exergue le fait que la concurrence de deux administrations distinctes pour recouvrer la TVA en douane, d’une part, et la déduire, d’autre part, engendre des problématiques qui n’existent pas dans le régime intérieur. À compter du 1er janvier 2022, ces difficultés devraient être levées du fait de la généralisation du mécanisme de paiement déduction simultané (voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2021, § 14095). Le redevable devrait être en mesure de déclarer la TVA rappelée sur les opérations d’importation en même temps que la TVA déductible afférente, neutralisant ainsi l’effet de trésorerie. La généralisation du mécanisme de paiement déduction simultané s’accompagne de fait d’une limitation de la solidarité du représentant indirect en douane au plan de la TVA.

Une société a acquis un immeuble, qu’elle a démoli et reconstruit à neuf, en vue de son exploitation commerciale (activité de para-hôtellerie soumise à la TVA). La construction nouvelle a fait l’objet d’une livraison à soi-même (LASM), mentionnée sur la déclaration de TVA de la société du mois de novembre 2014 (déduction totale du montant de TVA correspondant à la LASM), conformément à l’article 257 du CGI en vigueur à la date des faits, qui imposait de constater des LASM au titre des opérations « pouvant donner lieu à régularisation ».

Afin de contester le redressement, la société soutient que :-l’obligation pour les assujettis récupérateurs de la TVA de constater une LASM au titre de l’affectation des biens « pouvant faire l’objet d’une régularisation » en vigueur à la date des faits était contraire à la directive TVA ;-la société n’avait donc pas à constater de LASM lors de l’achèvement de son immeuble neuf (dépôt en mairie de la déclaration). En d’autres termes, la société n’avait ni à collecter, ni à déduire de TVA au titre de la construction de l’immeuble.

En conséquence, les rappels d’une partie de la TVA déduite par la société au titre de la LASM, dont le fondement résultait d’une disposition contraire au droit européen, sont infondés.

Les dispositions applicables en matière douanière à l’importation en Nouvelle-Calédonie sont quasi-identiques à celles en ...

Hormis cet éventail de sanctions, il vaut mieux savoir à quoi s’en tenir également si Bercy dépose une plainte pour fraude fiscale à votre encontre, en raison de dissimulations importantes de revenus ou de chiffres d’affaires.

Dans tous les cas, si vous rencontrez des difficultés pour payer à échéance les rappels d’impôts mis à votre charge, il y a heureusement la possibilité de bénéficier d'un étalement de la dette.

Votre sincérité et votre bonne volonté doivent impérativement ressortir de votre requête.

Si jamais aucune avancée notable n’est obtenue, il est encore temps si vous n’avez pas estimé utile d’effectuer cette démarche auparavant, de recourir à l’assistance d’un Avocat fiscaliste après la mise en recouvrement des rappels d’impôts incriminés.

La récupération de la TVA n'est pas liée à la comptabilisation de l'opération.

L'envoi aux clients de duplicatas des factures initiales, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la taxe correspondante ne peut pas faire l'objet d'une déduction.

Doit porter référence exacte à la facture initiale et la mention expresse de l'annulation de celle-ci.

Total hors taxe et de la TVA due après application de la réduction de prix.

Paiement comptant ou sous un certain délai.

Une copie de l'état récapitulatif doit être conservée à l'appui de la comptabilité.

Exemplaire doit être produit au service des impôts lorsque celui-ci en fait la demande (CGI, art. 272, 1-al.

Relative au redressement et à la liquidation judiciaires ne sont pas soumises à la TVA et n'ont pas à être inscrites au dénominateur du rapport de déduction de l'entreprise bénéficiaire.

Taxe correspondante dont il avait pu précédemment opérer la déduction.

De la décision de justice qui prononce la mise en liquidation judiciaire du client.

Est assise sur le prix de vente au détail à l'exclusion de la TVA elle-même (CGI, art. 298 quaterdecies).

D'accomplir pour autrui les formalités de douane.

balises: #Tva

Articles populaires: