Impact du redressement judiciaire sur la saisie conservatoire et la conversion en saisie‑attribution
La saisie conservatoire est une mesure conservatoire prévue par les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Elle permet à un créancier de rendre indisponibles certains biens appartenant à son débiteur avant même d'avoir obtenu une décision de justice définitive. Concrètement : le débiteur conserve la propriété du bien ; il ne peut plus le vendre ou l'utiliser librement ; le créancier sécurise son recouvrement futur ; les biens restent bloqués jusqu'à l'obtention d'un titre exécutoire.
Pour éviter qu'une créance certaine ne devienne irrécouvrable, le droit français offre au créancier un outil particulièrement efficace : la saisie conservatoire. L'objectif est simple : empêcher le débiteur de faire disparaître ses actifs pendant la procédure judiciaire. Très utilisée en matière de contentieux commercial et de recouvrement de créances, elle constitue souvent l'arme la plus efficace pour préserver les chances de paiement et récupérer les factures impayées.
Effets de l'ouverture d'une procédure collective
Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, tant sur les meubles que sur les immeubles (C. com., art. L. 622-21, al. 2). Cette mesure concerne tous les biens du débiteur. Aucune procédure civile d’exécution ne peut plus être entreprise après la décision d’ouverture et toutes celles qui ont été engagées doivent être arrêtées quelle qu’en soit la nature.
En l’espèce et conformément à la jurisprudence, si la mesure conservatoire n’a pas fait l’objet d’une conversion au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, alors la mesure conservatoire TOMBE (le plus fréquent). Ainsi la saisie conservatoire, qui n'a pas été convertie en saisie-attribution à la date du jugement d'ouverture du saisi, ne peut plus produire ses effets après ledit jugement.
Distinction décisive : saisie conservatoire non convertie vs convertie
Une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n’a pas été convertie en saisie‑attribution avant la date du jugement d’ouverture n’emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant (Cass. com., 22 avr.). En revanche, la saisie conservatoire régulièrement convertie en saisie‑attribution avant l’ouverture du redressement judiciaire ne peut plus être contestée (Cass. com., 2 mars 2010).
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La saisie conservatoire est nulle dès lors que l’acte de saisie est fait en période suspecte (C. com., art. L. 632-1). Cependant la saisie conservatoire convertie en saisie‑attribution avant la date du jugement d’ouverture échappe aux nullités de la période suspecte (Cass. com., 10 déc. 2002, n° 99-16.603). Une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie-attribution avant l’ouverture de la procédure ouverte contre le débiteur ne peut être annulée (Cass. com., 10 déc. 2002).
Saisie‑attribution : effet d’attribution immédiate et portée face à la procédure collective
Il résulte des articles L. 221-1 et L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
La saisie-attribution signifiée avant la date du jugement d’ouverture de la procédure est valable. En droit français, la survenance ultérieure d’une procédure collective ne peut remettre rétroactivement en cause l’attribution de la créance au saisissant, attribution « immédiate » aux termes de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Pour la détermination de la validité de la saisie‑attribution il faut examiner la date de la signification de la saisie et celle de l’ouverture de la procédure par le tribunal.
Précisions procédurales et conséquences pratiques
La date de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur, ou au mandataire judiciaire le représentant (Cass. com., 19 févr. 2002, n° 98-22.727) est elle indifférente : peu importe que la dénonciation intervienne après le jugement d’ouverture pourvu que la signification de la saisie-attribution au tiers saisi ait eu lieu auparavant. La règle est constante : il faut que la signification de la saisie au tiers saisi ait eu lieu avant le jugement d’ouverture.
La conversion d’une mesure conservatoire est une procédure très longue puisqu’elle nécessite d’obtenir un titre exécutoire au fond, généralement via une procédure contradictoire de plusieurs années. La plupart du temps, le débiteur va demander l’ouverture de la procédure collective au moment de la réception de l’assignation au fond. Il est donc très fréquent qu’un débiteur utilise une procédure collective pour faire tomber une mesure conservatoire : surtout qu’il peut demander un redressement judiciaire « de complaisance » qui sera clôturé après quelques mois.
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Lorsqu'un client refuse de régler une facture importante ou que vous soupçonnez qu'il organise son insolvabilité, attendre l'issue d'une procédure judiciaire peut s'avérer particulièrement risqué. Entre la saisine du tribunal, les délais d'audience et l'obtention d'un jugement définitif, plusieurs mois peuvent s'écouler. Pendant ce temps, le débiteur peut vider ses comptes bancaires, céder ses actifs ou être placé en redressement ou liquidation judiciaire.
Quelles protections pour le créancier ?
La saisie conservatoire permet de bloquer provisoirement certains biens du débiteur avant même l'obtention d'un titre exécutoire. La saisie conservatoire se distingue donc des mesures d'exécution forcée telles que la saisie-attribution ou la saisie-vente qui interviennent après l'obtention d'un jugement. Il s’agit de l’une des armes procédurales les plus efficaces pour éviter les impayés en se préservant contre les risques d’insolvabilité du débiteur et/ou d’ouverture d’une procédure collective ultérieure.
Pour éviter la caducité ou la perte d’effets de la saisie conservatoire, le créancier doit engager la procédure de conversion : obtenir un titre exécutoire et signifier l'acte de conversion au tiers saisi. L'acte de conversion doit informer le tiers que, dans cette limite, la demande de paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier (CPC exéc., art. R.). Une copie de l'acte de conversion doit être signifiée au débiteur (CPC exéc., art. R. 523-8).
Conséquences pratiques en cas de procédure collective ouverte après saisie conservatoire
L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, postérieurement à la saisie conservatoire, met obstacle à la conversion en saisie-attribution si la conversion n'a pas été accomplie avant le jugement d'ouverture. En effet, bien que la saisie conservatoire confère un droit exclusif sur les sommes saisies, l'effet d'attribution immédiate qui opère le transfert de propriété au profit du créancier saisissant sur les sommes saisies à titre conservatoire ne se produit qu'au moment de la demande en paiement (CPC exéc., art. L. 523-2 et R.).
En l’absence de conversion, la jurisprudence rappelle que les saisies conservatoires qui n'avaient pas été validées à la date du jugement ouvrant la procédure collective ne pouvaient plus être mises à exécution (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-16.584). Ainsi la simple détention d’un jugement définitif consacrant sa créance ne permet pas au créancier de bénéficier de l’effet d’attribution à défaut de conversion effective avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
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Cas particuliers : comptes nantis et comptes spéciaux
Dans une décision très récente, la Chambre commerciale a confirmé que l’affectation des sommes sur lesquelles portent les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire (Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-16.178).
La Cour de cassation affirme donc que les sommes faisant l’objet d’une saisie conservatoire sont indisponibles à la procédure collective tant que leur sort n’est pas connu. Une fois ce dénouement connu, ces sommes seront attribuées soit au créancier saisissant, dans le cadre d’une conversion en saisie‑attribution, soit au débiteur en cas de mainlevée. En cas de nantissement de ces sommes, la mainlevée de la saisie conservatoire aura comme conséquence d’attribuer lesdites sommes au compte nanti.
Conséquences pratiques pour le tiers saisi et formalités
Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du CPC exéc., c'est-à-dire de lui déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Ces renseignements sont mentionnés sur l'acte de saisie (CPC exéc., art. R.).
À peine de caducité de la saisie conservatoire, celle-ci doit être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours au moyen d'un acte d'huissier (CPC exéc., art. R.). Dans un arrêt du 6 mai 2004 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la caducité de la saisie conservatoire, qui n’avait pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai visé, la prive de tous ses effets et, s’oppose donc à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi.
Conditions matérielles de la saisie et biens saisissables
La saisie conservatoire peut porter sur de nombreux actifs. Il s'agit de la mesure la plus utilisée. Le commissaire de justice notifie directement l'acte à la banque du débiteur. Les sommes présentes sur les comptes sont immédiatement bloquées à hauteur du montant autorisé. L'effet de surprise est particulièrement efficace puisque le débiteur découvre généralement la mesure une fois celle-ci réalisée.
Les parts sociales et actions peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire. Le fonds de commerce peut également être saisi à titre conservatoire. Le matériel professionnel et les véhicules peuvent être saisis. Les immeubles ne peuvent pas être saisis par saisie conservatoire : pour sécuriser une créance sur un immeuble, le créancier devra solliciter une hypothèque judiciaire provisoire.
Conditions légales pour obtenir l’autorisation
L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution exige deux conditions cumulatives, dont la preuve incombe au créancier requérant. Première condition : une créance qui paraît fondée en son principe. Le créancier n'a pas besoin de démontrer une créance liquide et exigible. Il doit simplement établir que sa créance apparaît sérieuse, sur la base de justificatifs tels qu'une facture impayée, un contrat signé, un bon de commande, une reconnaissance de dette, un échange de courriels ou un jugement non définitif.
Le juge de l'exécution n'est pas le juge du fond : il n'a pas à statuer sur la réalité de la créance ni à en fixer le montant, mais uniquement à se prononcer sur son caractère vraisemblable. La Cour de cassation le rappelle de façon constante : il faut rechercher « l'existence, non pas d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée dans son principe » (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 21-19.298 ; Cass. 1re civ., 2 février 1999, n° 96-16.718).
Deuxième condition : des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Le créancier doit démontrer, par des éléments concrets et vérifiables propres à son débiteur, que le recouvrement de sa créance est menacé. De simples craintes ou suppositions générales ne suffisent pas. Point important : la notion ne suppose aucune urgence temporelle stricte. Ce qui compte est la crainte légitime d'un défaut de paiement ou d'une réduction du gage commun du créancier, à quelque horizon que ce soit.
Moyens de défense du débiteur et mainlevée
La créance n'a pas à être certaine. Une créance contestée peut néanmoins conserver son apparence de bien-fondé, sauf si la contestation soulevée par le débiteur est sérieuse, étayée et documentée - et non une simple résistance de principe. Un moyen de défense à connaître : l'article L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet au débiteur d'obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire en offrant une garantie jugée suffisante - caution bancaire à première demande, consignation, hypothèque conventionnelle - pour sécuriser le recouvrement de la créance sans maintenir le blocage de ses actifs.
Que faire pour protéger efficacement sa créance ?
Il est donc recommandé aux créanciers de se faire assister par un avocat expert en recouvrement de créances, pour optimiser l’efficacité de la saisie conservatoire dans le recouvrement de leurs créances, et éviter une condamnation en raison d’un vice de procédure. La conversion rapide de la saisie conservatoire en saisie‑attribution dès l’obtention d’un titre exécutoire reste la meilleure garantie pour échapper à l’effet paralysant d’une procédure collective ouverte par le débiteur.
La saisie conservatoire convertie en saisie exécutoire
| Situation | Effet face au redressement judiciaire |
|---|---|
| Saisie conservatoire non convertie avant jugement d’ouverture | Perte des effets, la mesure « tombe » et n'emporte plus affectation spéciale ni privilège |
| Saisie conservatoire convertie en saisie‑attribution avant jugement | Effet d’attribution immédiate acquis ; la saisie échappe généralement à la contestation liée à la procédure collective |
| Sommes affectées sur compte spécial par la banque | Opération comptable sans incidence : si pas de conversion, sommes réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement |
Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé.
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