Rémunération Excessive du Gérant de SARL : Conséquences et Risques
Le montant et le mode de calcul de la rémunération des dirigeants sont sous les feux des projecteurs, suscitant des interrogations sur l'abus de biens sociaux, l'abus de pouvoir, la remise en cause de la déductibilité fiscale et les contestations des actionnaires. Pour la société, les rémunérations versées aux dirigeants constituent une charge déductible du point de vue fiscal, sous réserve qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives par rapport aux fonctions exercées, conformément à l’article 39-1-1° du Code général des impôts (CGI). En effet, les dirigeants de société ont normalement droit à une rémunération en contrepartie de leurs fonctions, mais les statuts peuvent prévoir qu’elles soient exercées à titre gratuit (cas des SARL, SAS…).
Cette rémunération peut être fixée dans les statuts, par le conseil de surveillance ou d’administration, par décision collective des associés ou encore par l’assemblée générale. Lors de la création d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL), l'une des principales décisions à prendre concerne la rémunération du gérant de la SARL. Cette décision a des implications significatives, non seulement pour le gérant lui-même, mais aussi pour la santé financière de l'entreprise.
En tant que mandataire social, le gérant d'une SARL peut percevoir une rémunération sous différentes formes, en complément ou à la place de sa rémunération de base. La rémunération du gérant de SARL n'implique pas nécessairement la production d'une fiche de paie. Il est important de noter que la loi n'impose pas de rémunération obligatoire pour le gérant d'une SARL. En effet, certains gérants choisissent de ne pas percevoir de rémunération, en particulier pendant les premières années d'activité de la société, afin d'alléger les charges financières de celle-ci.
La rémunération du gérant de SARL est décidée par les associés de la SARL lors d'un vote en Assemblée Générale Ordinaire (AGO). Les associés doivent tenir compte des responsabilités du gérant et de la capacité financière de la société lors de l'approbation de la rémunération du gérant de SARL. La rémunération du gérant constitue une charge pour l'entreprise et doit donc être comptabilisée. Cette comptabilisation se matérialise par le débit du compte 641 "Rémunération du personnel".
La rémunération du gérant de SARL a des conséquences fiscales importantes. La rémunération du gérant égalitaire de la SARL et celle du gérant minoritaire de la SARL ou d'un gérant non associé relèvent de la catégorie des traitements et salaires. Un abattement forfaitaire de 10% est alors applicable. Lorsque la SARL est assujettie à l'IR, une distinction doit être opérée entre le gérant associé et le gérant non associé.
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La rémunération du gérant de SARL a également des conséquences sociales importantes. En tant que gérant majoritaire d'une SARL, vous bénéficierez de la protection du régime des travailleurs non-salariés (TNS). Votre protection sera proportionnelle à vos cotisations sociales. En qualité de gérant majoritaire, vous ne versez pas de cotisations relatives aux accidents de travail et encore moins à l'allocation chômage. Si vous percevez une rémunération dans le cadre du mandat de gérant minoritaire de SARL, vous avez le statut d'assimilé salarié. Lorsqu'il s'agit de déterminer la rémunération du gérant d'une SARL, il peut être très utile de faire appel à un expert-comptable. Ce professionnel pourra vous aider à naviguer dans les complexités des lois fiscales et sociales, et à prendre des décisions éclairées qui protègent les intérêts à la fois du gérant et de l'entreprise.
La rémunération du gérant d'une SARL est un sujet complexe qui nécessite une compréhension approfondie des lois fiscales et sociales, ainsi qu'une réflexion stratégique sur les objectifs à long terme de l'entreprise.
La question est complexe et l’administration fiscale apprécie les cas litigieux au cas par cas. Les chefs d’entreprise doivent dans ce domaine connaître quelques règles de base pour anticiper les contrôles. Normalement, c’est à l’administration fiscale d’apporter la preuve du caractère fictif et du montant excessif de la rémunération.
Si l’administration considère que la rémunération du dirigeant est excessive, elle demande la réintégration de la fraction excédentaire dans les bénéfices imposables de l’entreprise. Pour le bénéficiaire, la fraction excessive n’est pas considérée comme un revenu soumis aux traitements et salaires mais comme une distribution de revenus de capitaux mobiliers passibles de l’impôt sur le revenu sans avoir fiscal. Ce revenu est majoré de 25 %.
Au regard des risques encourus, il est important que les dirigeants se rapprochent des professionnels pour déterminer des critères objectifs de détermination des rémunérations. Lors de la création de la SARL, les associés peuvent opter pour le régime de l’impôt sur le revenu. La rémunération du gérant associé est imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Comme tout salarié, le gérant doit bénéficier d’une couverture sociale. Par conséquent, la rémunération du gérant de SARL et les charges sociales sont tout simplement insécables.
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La rémunération d’un gérant peut être un traitement fixe c’est-à-dire une rémunération d’un montant déterminé à l’avance, qui est versée mensuellement au gérant. Dans le cadre d’une SARL, il n’existe pas de dispositions spécifiques pour la rémunération des gérants. Convenir dans les statuts le montant de la rémunération d’un gérant, est très rare en pratique, en raison de son caractère particulièrement contraignant. D’une part, cela présente le désavantage de la rendre publique. Ainsi, de manière générale, le montant est décidé par l’assemblée des associés en dehors d’une convention réglementée. Le gérant peut prendre part au vote, s’il est associé, même s’il est majoritaire.
Il est à noter que l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale en vertu de l’article L235-9 du Code de commerce et l’action en réparation du préjudice se prescrit par cinq ans en vertu de l’article 2224 du Code civil. Le caractère excessif de la rémunération d’un dirigeant, susceptible de constituer une « faute de gestion » au sens du Code de Commerce, est soumis à un pouvoir concret d’appréciation par les juges.
En effet, le montant de la rémunération des dirigeants de SA est en principe librement déterminé par l’organe social compétent. Il ne convient donc pas de se contenter d’une comparaison de la rémunération du dirigeant avec celles des cadres de l’entreprise pour déterminer si le salaire du dirigeant est excessif ou non, ni de se contenter de tenir compte seulement de l’activité déployée par le dirigeant lui-même ou des responsabilités qui sont les siennes. De surcroît l’appréciation des juges en la matière est, par définition, emprunte de subjectivité et permet donc difficilement d’anticiper avec certitude pour un dirigeant si sa rémunération peut être considérée comme excessive ou pas. C'est la raison pour laquelle l'administration fiscale est venue poser des conditions à respecter.
Dans les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu, la rémunération n’est pas déductible du résultat de la société et l’administration fiscale n’y prête donc pas attention. En effet, le dirigeant va perdre l'abattement de 10 % pour frais professionnels et celui de 20 % intégré au barème progressif de l’impôt sur le revenu. La sanction ne s'arrête pas là puisque le revenu distribué est majoré de 25 %. En principe, si les statuts ne le font pas, c'est l'assemblée générale qui doit déterminer la rémunération du dirigeant. Dans ces circonstances, le caractère excessif de la rémunération est apprécié par le juge au regard de la situation financière de la société et non pas au regard des salaires des cadres de cette dernière.
Les actionnaires et les associés d’une entreprise ont la faculté de s’assurer que les rémunérations perçues par les dirigeants correspondent effectivement à ce qui est prévu dans les statuts. De son côté, l’administration fiscale se réserve le droit de considérer que certaines d’entre elles sont excessives et d’en tirer les conclusions en termes de redressements au nom de la société et des dirigeants concernés. Cependant, en application des dispositions de l’article 39. 1. Si l’inspecteur des Finances publiques soupçonne que tel ou tel dirigeant est « trop bien payé », la jurisprudence constante et la doctrine administrative lui imposent d’en démontrer la réalité.
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Dans l’hypothèse où l’inspecteur entend vouloir remettre en cause la déduction de tout ou partie de telle ou telle rémunération jugée abusive, il est tenu de respecter les conditions générales prévues expressément à l’article L. 57. du Livre des procédures fiscales (LPF). Non seulement le montant de la rémunération se rapportant à la fraction estimée excessive est réintégré au bénéfice déclaré par la société au titre de l’exercice concerné, mais la somme correspondante est considérée comme un revenu distribué au nom du dirigeant, conformément aux dispositions de l’article 111 d. L'abattement de 10 % pour frais professionnels et celui de 20 % intégré au barème progressif de l’impôt sur le revenu lui sont automatiquement supprimés.
Taxation au titre de l’impôt sur le revenu : 80 000 € x 1,25 (pour tenir compte de la majoration de 25 % stipulée à l’article 158. - 7.
Critères d'appréciation du caractère excessif des rémunérations
Pour apprécier le caractère éventuellement excessif de leurs rémunérations, l’administration s’appuie sur les critères émanant de la jurisprudence. Il s’agit de :
- la comparaison avec les rémunérations allouées au personnel occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires
- la nature et l’importance des affaires traitées par l’entreprise, le montant et l’évolution de son chiffre d’affaires
- l’importance du rôle joué par le dirigeant dans le développement de l’entreprise
Un nouvel arrêt de la cour administrative d’appel de Paris apporte des éléments de réponses pour déterminer le caractère excessif d’une rémunération d’un dirigeant salarié (CAA Paris, 20 juin 2018, n° 17PA02744). Dans cette affaire, la SARL Menuiserie de la Brie, qui réalise des prestations immobilières dans le domaine de la menuiserie et des prestations de service relatives à la coordination de chantiers en Seine-et-Marne, et dont Madame A. est la gérante et l’associée à hauteur de 24 % du capital social, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
À l’issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du Livre des procédures fiscales (LPF), mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Ladite société a versé à sa gérante, Madame A., des rémunérations à concurrence d’un montant de 196 816 euros en 2010 et 267 899 euros en 2011. À l’issue des opérations de contrôle, l’administration a considéré ces rémunérations comme excessives et a procédé à des rectifications, à hauteur de la fraction des sommes considérée comme non déductible, soit 85 000 euros pour 2010 et 110 000 euros pour 2011.
Dans un avis rendu le 8 septembre 2015, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a maintenu ces rectifications dans leur principe, mais a toutefois considéré, au vu des pièces produites, que la rémunération non déductible de Madame A. devait être estimée à 60 000 euros en 2010 et 90 000 euros en 2011. Ces éléments ont été pris en compte par le service lorsqu’il a notifié les nouvelles conséquences financières du contrôle à la société, par un courrier daté du 3 octobre 2014. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande (TA Melun, 15 juin 2017). La cour administrative d’appel confirme ce jugement et fournit à cette occasion de nombreuses précisions sur la notion de rémunération excessive.
Les rémunérations versées sont tout d’abord mises en rapport avec le chiffre d’affaires et le bénéfice dégagé par la société lors des années en cause. Pour apporter la preuve qui lui incombe du caractère excessif des rémunérations versées, l’administration a fait valoir que les rémunérations de Madame A. sont disproportionnées, tant au regard du chiffre d’affaires de la société, qui a atteint le montant de 550 428 euros en 2010 et 1 325 727 euros en 2011, que des bénéfices opérés par l’entreprise, à concurrence de 60 772 euros en 2010 et 134 063 euros en 2011.
Ces rémunérations sont également rapportées à l’ensemble des frais de personnels. En l’espèce, la rémunération de Madame A. représentait 82 % des frais de personnel en 2010 et 54 % de ces frais en 2011, soit des montants disproportionnés au regard des rémunérations versées par l’entreprise aux autres salariés. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le service a estimé que la comparaison des rémunérations en litige avec le chiffre d’affaires, le résultat comptable et la masse salariale faisait apparaître, par elle-même, le caractère excessif desdites rémunérations.
Si la société requérante fait valoir que le rôle de la gérante dans le développement de la société a été exceptionnel et que le travail effectué par Mme A. pour l’obtention et la coordination d’un important chantier est sans rapport avec la prestation matérielle de fabrication et de pose de menuiseries, elle n’apporte pas le moindre élément à l’appui de ses allégations, alors que pour sa part, le ministre invoque, sans être contesté, la part prise par son époux, associé majoritaire et salarié de la société, dans le développement de celle-ci.
En outre, pour apprécier le caractère excessif de la rémunération versée à Madame A., le service a également procédé à une étude comparative avec cinq autres sociétés présentant la même forme juridique, le même code NACE, un chiffre d’affaires et un bénéfice comparables dans un même ressort géographique. Il apparaît que la rémunération accordée à sa gérante par la SARL Menuiserie de la Brie en 2010 était nettement supérieure à la moyenne de la rémunération versée par les autres sociétés à leurs gérants qui s’établissait, à la somme de 32 754 euros pour 2010, alors même que les entreprises ayant servi à la comparaison disposaient, en moyenne, d’un chiffre d’affaires plus important, à hauteur de 648 810 euros et d’un bénéfice plus conséquent, à concurrence de 74 354 euros, contre 550 428 euros et 60 772 euros pour la SARL Menuiserie de la Brie.
La même tendance a été relevée pour l’exercice clos en 2011, la moyenne des rémunérations des gérants des autres sociétés atteignant une somme de 49 574 euros, contre 267 899 euros reçus par Madame A. Il résulte de la combinaison de ces éléments que Madame A. a reçu une rémunération six fois supérieure en 2010 et cinq fois supérieure en 2011 à celle versée en moyenne par des entreprises comparables.
Abus de biens sociaux et abus de pouvoir
La jurisprudence en matière d’abus de bien social sanctionne généralement le versement de sommes disproportionnées au regard des moyens de l’entreprise ou de ses résultats économiques ou encore fixé de manière non transparente. Pour caractériser l’abus de biens sociaux, deux éléments doivent être réunis, l’un matériel : l’usage abusif par le dirigeant social des biens ou du crédit de la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions, l’autre moral : la mauvaise foi de l’auteur qui agit à des fins personnelles directes ou indirectes.
L’élément moral correspond à la volonté d’agir à des fins personnelles ou afin de favoriser un tiers. La mauvaise foi est démontrée lorsqu’il est prouvé que le dirigeant avait conscience que son acte était abusif. La plupart du temps, sa position au sein de la société, les compétences qu’il est supposé détenir rendent malaisée la démonstration de la bonne foi du dirigeant soupçonné.
L’élément matériel peut résulter d’un acte positif, de l’appropriation ou la dissipation de biens sociaux (fonds, créances, meubles et immeubles) mais également d’une omission. Il pourrait s’agir par exemple d’un dirigeant social qui s’abstiendrait intentionnellement de réclamer, le remboursement d’un emprunt qu’il a contracté avec une autre société, dans laquelle il a des intérêts. Il peut s’agir d’actes sans aucune contrepartie ou bien d’actes présentant une contrepartie mais faisant courir à la société un risque disproportionné.
En outre, de l’abus de bien social au blanchiment, le pas est vite franchi. En outre, lorsqu’un des critères de l’abus de biens sociaux manque à l’appel, le juge peut recourir à d’autres qualifications comme l’abus de pouvoir, notamment lorsque le dirigeant s’est fait octroyer par la société des rémunérations excessives au regard des capacités de trésorerie de cette société.
Conformément à l’article L. 242-6, 4° du Code du commerce, l’abus de pouvoirs consiste pour « le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
En 2012, la Cour de cassation a opté pour cette infraction dans une affaire assez commentée où le dirigeant d’une société prospère, ne parvenant pas à obtenir l’accord de sa société sur le montant de la rémunération qu’il souhaitait voir déplafonner, a usé de son statut et de son influence pour obtenir du conseil d’administration, le renouvellement complet des membres du comité des rémunérations (Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85150). L’abus de biens sociaux était inopérant puisque la rémunération du chef d’entreprise n’était pas contraire à l’intérêt de l’entreprise, celle-ci ayant augmenté son chiffre d’affaires et le dirigeant ayant contribué à l’essor de la société.
La cour d’appel de Versailles a condamné le dirigeant à l’amende maximale de 375 000 € au motif que le dirigeant a souhaité « priver ces deux organes de leur indépendance nécessaire au bon fonctionnement de la société et pour en faire les instruments de son propre intérêt ». Ses agissements ont été motivés par la recherche « d’un enrichissement personnel », constituant de ce fait « des actes contraires et déviants par rapport au pouvoir légal qui lui avait été confié dans l’intérêt social ».
D’autre part, la cour d’appel a considéré que les actes en cause « allaient, en outre, à l’encontre des recommandations relatives à l’éthique des dirigeants d’entreprises et ont eu (…) des conséquences sur l’image de la société ».
SARL : Les différentes rémunérations du gérant
Transparence et approbation des actionnaires
Depuis 2017, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l’économie, dite loi Sapin 2 soumet le mode de calcul ainsi que le montant des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées sur Euronext à l’approbation des actionnaires. Jusqu’à présent, les rémunérations des dirigeants de sociétés cotées relevaient de la seule compétence du conseil d’administration. Seules les sociétés se référant au Code Afep Medef se devaient de se soumettre à l’obligation de consulter l’assemblée des actionnaires une fois par an sur les rémunérations attribuées aux dirigeants.
L’assemblée des actionnaires se prononce sur le mode de calcul des rémunérations fixes et variables des présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués. Le conseil d’administration doit soumettre une nouvelle proposition à la prochaine assemblée si le vote est négatif. Et tant que l’assemblée n’a pas approuvé la politique de rémunération, le dirigeant reste rémunéré suivant l’ancienne politique ou conserve la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent.
En 2018, l’assemblée se prononce sur le montant des rémunérations fixes et variables versées ou attribuées au titre de 2017. En cas de vote négatif de l’assemblée, les rémunérations variables et/ou exceptionnelles ne pourront pas être versées.
Conséquences fiscales d'une rémunération excessive
Il est important de noter que la rémunération excessive d'un gérant de SARL peut entraîner de lourdes conséquences. L’administration fiscale dispose d’un droit de contrôle sur les rémunérations des dirigeants.
Si l’administration considère que la rémunération du dirigeant est excessive, elle demande la réintégration de la fraction excédentaire dans les bénéfices imposables de l’entreprise. Pour le bénéficiaire, la fraction excessive n’est pas considérée comme un revenu soumis aux traitements et salaires mais comme une distribution de revenus de capitaux mobiliers passibles de l’impôt sur le revenu sans avoir fiscal. Ce revenu est majoré de 25 %.
En cas de contrôle fiscal, les rémunérations jugées excessives par l’administration risquent de faire l’objet d’un redressement. Précisons qu’une attention toute particulière est généralement portée aux rémunérations versées aux membres du personnel dirigeant, personnellement intéressés au capital ou unis par des liens particuliers aux personnes contrôlant l’entreprise.
Rémunération et couverture sociale du gérant de SARL
Comme tout salarié, le gérant doit bénéficier d’une couverture sociale. Par conséquent, la rémunération du gérant de SARL et les charges sociales sont tout simplement insécables. En tant que gérant majoritaire d’une SARL, vous bénéficierez de la protection du régime TNS (travailleurs non-salariés). Votre protection sera proportionnelle à vos cotisations sociales. En qualité de gérant majoritaire, vous ne versez pas de cotisations relatives aux accidents de travail et encore moins à l’allocation chômage.
| Statut du gérant | Régime social | Conséquences |
|---|---|---|
| Majoritaire | Travailleur Non-Salarié (TNS) | Protection sociale proportionnelle aux cotisations, pas de cotisations pour accidents de travail et chômage |
| Minoritaire ou assimilé salarié | Assimilé salarié | Rémunération relevant de la catégorie des traitements et salaires |
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