Protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel : fonctionnement, portée et limites
La loi no 2022-172 du 14 février 2022 a créé un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel, lequel est défini comme toute personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Depuis le 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel est titulaire de plein droit de deux patrimoines distincts, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Cette séparation s’applique de plein droit, sans qu’aucune formalité ne doive être effectuée.
Distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel
Le patrimoine professionnel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont utiles à l’activité de l’entrepreneur ou à ses activités professionnelles indépendantes. Le patrimoine personnel est constitué des éléments non compris dans le patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-22, al. 2). Aucune déclaration d’affectation, ni état descriptif n’est exigé, la distinction reposant sur le seul critère des biens « utiles à l’activité ».
Cette séparation automatique des patrimoines s’applique à compter de l’immatriculation (ou, si celle-ci n'est pas prévue, à compter du premier acte effectué en qualité de professionnel), ou, pour les entrepreneurs déjà en activité, à compter du 15 mai 2022. Elle est réalisée automatiquement à la date de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur, à la date déclarée du début d’activité lorsqu’elle est antérieure, ou au premier acte professionnel.
Composition du patrimoine professionnel (liste non exhaustive)
- Le fonds de commerce, artisanal ou agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui le constituent et les droits y afférents ;
- Les biens meubles : marchandises, matériel, outillage, matériel agricole, moyens de mobilité pour activités itinérantes, transport ou livraison ;
- Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale utilisée pour un usage professionnel, et les actions ou parts de sociétés ayant pour activité principale la mise à disposition de ces immeubles à l’entrepreneur ;
- Les biens incorporels : données clients, brevets, licences, marques, dessins et modèles, droits de propriété intellectuelle, nom commercial et enseigne ;
- Les fonds de caisse, sommes en numéraire sur le lieu d’exercice et sommes inscrites sur les comptes bancaires dédiés à cette activité ;
- Les droits et dettes professionnels, ainsi que les sûretés réelles consenties avant le commencement de l’activité (qui conservent leur effet quelle que soit leur assiette).
De manière générale, tous les biens enregistrés dans un document comptable sont présumés faire partie du patrimoine professionnel. Cette liste détaillée n’est pas exhaustive.
Effet de la séparation : limitation du gage des créanciers
Tout entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions relatives à l’insaisissabilité de certains biens (C. com., art. L. 526-22, al. 4). Ces dispositions sont applicables à tous les entrepreneurs individuels déjà en exercice mais uniquement pour les créances nées à compter de la date d’entrée en vigueur.
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Les créanciers personnels ne pourront obtenir le paiement des dettes de l’entrepreneur individuel en tant que particulier que sur son patrimoine personnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, ce droit de gage peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
Procédure en cas de contestation
En cas de mesure d’exécution forcée ou de mesure conservatoire portant sur l’un de ses biens, il appartient à l’entrepreneur individuel, s’il conteste l’inclusion ou non du bien dans le périmètre du droit de gage général du créancier, d’en apporter la preuve. La responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Exceptions et limites à la protection
Renonciation à la séparation des patrimoines
Le chef d’entreprise peut renoncer à la séparation de ses deux patrimoines. L’entrepreneur individuel peut renoncer à la limitation du gage d’un « créancier professionnel », sur sa demande écrite, pour un engagement spécifique dont ce créancier doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable (C. com., art. L. 526-25). En cas de renonciation, le créancier professionnel bénéficiaire peut engager une procédure d’exécution sur tous les biens saisissables de l’entrepreneur, utiles ou non à son activité professionnelle, à moins que celui-ci lui demande de saisir en priorité les biens constituant son patrimoine professionnel si celui-ci suffit à garantir la créance.
L’entrepreneur individuel peut également consentir, au profit d’un créancier du patrimoine professionnel, une sûreté conventionnelle sur un élément de son patrimoine personnel ; en revanche, il n’est pas autorisé à se porter caution en garantie d’une dette dont il est le débiteur principal.
Exceptions en cas de fraude ou manquements graves
La loi en faveur du travail indépendant précise qu’en cas de fraude, le mécanisme de protection tombe. L’administration se retrouve ainsi en droit de saisir l’ensemble des biens de l’entrepreneur, personnels et/ou professionnels. Cette exception profite à l’administration fiscale et aux organismes de sécurité sociale (URSSAF, caisses de retraite…) en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou dans le recouvrement des cotisations sociales.
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L’administration fiscale peut saisir l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur pour le paiement de l’impôt sur le revenu et de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, ainsi que pour le recouvrement des prélèvements sociaux (sauf option de l’entrepreneur pour l’impôt sur les sociétés). Les organismes de sécurité sociale peuvent exiger le recouvrement des cotisations et contributions sociales sur les patrimoines professionnel et personnel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées.
Cas particuliers de cessation d’activité ou décès
Lorsque l’entrepreneur cesse son activité professionnelle ou décède, ses deux patrimoines se réunissent. Par conséquent, les créanciers peuvent exercer leurs droits sur l’ensemble des biens figurant dans ces deux patrimoines. La réunion des patrimoines connaît une limite lorsque l’entrepreneur individuel est en cessation des paiements au moment de son décès.
Insaisissabilité de la résidence principale et déclaration d’insaisissabilité des autres immeubles
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne (C. com., art. L. 526-1). Aucune déclaration d’insaisissabilité n’est requise ; l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit.
Si l’entrepreneur vend sa résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi des sommes, dans le délai d’un an, à l’acquisition d’un immeuble où est fixée sa nouvelle résidence principale (C. com., art. L. 526-3, al. 3).
En revanche, pour protéger d’autres immeubles personnels non affectés à l’activité professionnelle (résidence secondaire, terrains), l’entrepreneur peut, depuis le 1er janvier 2023 s’il est immatriculé, déclarer insaisissables ses droits sur ces biens par une déclaration reçue par notaire et publiée au fichier immobilier (ou au livre foncier pour certains départements). La déclaration contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis, et n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent après sa publication.
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L’insaisissabilité et les déclarations d’insaisissabilité ne sont pas opposables à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
Conséquences pratiques et exemples d’utilisation
- Avant le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel exposait son patrimoine personnel aux poursuites de ses créanciers professionnels ; depuis cette date, la loi opère une distinction et protège le patrimoine personnel de plein droit.
- L’entrepreneur qui souhaite garantir un emprunt professionnel peut toutefois consentir une sûreté sur un bien personnel (ex. : hypothèque sur un bien immobilier non utilisé professionnellement). Dans ce cas, il utilise volontairement son patrimoine personnel comme garantie.
- Les banques demandent souvent une renonciation partielle ou une sûreté sur des éléments personnels pour l’octroi d’un prêt ; cette renonciation doit respecter un formalisme (acte écrit, mentions obligatoires, délai de réflexion de 7 jours, sauf réduction à 3 jours sur mention manuscrite).
- Pour les entrepreneurs ayant commencé leur activité avant le 15 mai 2022, la protection automatique ne s’applique qu’aux créances nées à compter de cette date ; les dettes antérieures restent régies par l’ancienne confusion des patrimoines.
Régime d’imposition et conséquences fiscales
Le statut unique de l’entrepreneur individuel simplifie les démarches et permet à l’entrepreneur individuel de choisir son régime d’imposition. Par défaut imposé à l’impôt sur le revenu, il peut opter pour l’impôt sur les sociétés. L’entrepreneur individuel peut, s’il le souhaite, opter pour l’assimilation à une EURL si les conditions d’imposition le justifient, et cette option implique l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
La séparation ordonnateurs / comptables
Points clés à retenir
- Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel bénéficie de plein droit de deux patrimoines distincts : professionnel et personnel.
- La séparation s’opère automatiquement sans formalité ; la composition du patrimoine professionnel est définie par la loi (décret n°2022-725, art. R.526-26).
- Les créanciers professionnels ne peuvent exercer leur gage que sur le patrimoine professionnel, sauf renonciation de l’entrepreneur ou exceptions légales (fraude, manquements graves, créances fiscales et sociales dans certains cas).
- La résidence principale est insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels ; d’autres immeubles personnels peuvent être rendus insaisissables par déclaration notariée.
- La renonciation volontaire à la protection ou la constitution de sûretés sur les biens personnels reste possible et encadrée.
| Élément | Patrimoine professionnel | Patrimoine personnel |
|---|---|---|
| Biens mobiliers (marchandises, matériel) | Oui | Non |
| Résidence principale | Partie utilisée professionnellement | Insaisissable de droit (pour créances professionnelles) |
| Biens incorporels (marques, données clients) | Oui | Non |
| Dettes fiscales en cas de fraude | Oui | Oui (généralement les deux patrimoines sont saisissables) |
| Renonciation à la séparation | Peut être demandé par écrit par un créancier | Peut résulter d’un acte signé par l’entrepreneur |
Le statut unique d’entrepreneur individuel est conçu pour simplifier et renforcer la protection du patrimoine personnel du chef d’entreprise, tout en laissant la possibilité d’aménager des garanties adaptées aux besoins de financement. Il est important de bien connaître les modalités et limites de cette protection, notamment en matière fiscale et sociale, et de se faire accompagner lorsqu’une renonciation ou la constitution d’une sûreté est envisagée.
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