Procédure de redressement judiciaire pour une SNC: possibilité d’ouvrir une procédure collective à l’encontre des associés gérants

La question de l’éligibilité des associés gérants d’une société en nom collectif (SNC) aux procédures collectives a suscité une jurisprudence surprenante et largement discutée. C’est une solution attendue et surprenante qu’a rendue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 décembre 2013.

Dans l’affaire conduisant à l’arrêt du 5 décembre 2013, deux époux cautions solidaires d’un prêt accordé à une SNC dont ils étaient les associés gérants se sont portés candidats à un traitement de leur surendettement devant une commission compétente. Un créancier a contesté la recevabilité de leur demande, entraînant une décision du juge de l’exécution déclarant irrecevables les associés à saisir la commission de surendettement. Les époux ont alors formé un pourvoi en cassation.

Les cautions soutenaient que la procédure de traitement du surendettement bénéficie sans restriction à la caution personne physique dont l’engagement garantit le paiement de dettes professionnelles, nées notamment de l’activité d’une société. Or, le jugement attaqué a retenu que leur engagement de caution était afférent à une opération professionnelle et a ainsi estimé l’irrécibilité de la demande de surendettement.

Après avis de la Chambre commerciale et à titre de principe, la Cour de cassation a statué que les « associés gérants d’une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale », ce qui les rend éligibles aux procédures collectives au regard des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce tels qu’édits par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008. Cette formulation réécrit l’éligibilité des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale et rend les SNC concernées par les dispositifs de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.

Jusqu’en 2005, l’article L. 624-1 du Code de commerce prévoyait que « le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale produit ses effets à l’égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social ». Cette règle, qualifiée de fausse extension, fut abandonnée par la réforme de 2005. Cependant, l’arrêt de 2013 se fonde sur une fiction juridique: « les associés gérants d’une SNC sont réputés exercer une activité commerciale ». Cette approche, critiquée, permet d’éviter les effets néfastes d’une règle mal adaptée et d’assurer l’application des procédures collectives à ces associés.

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Contexte législatif et évolutions

Avant la réforme de 2008, les associés de SNC étaient susceptibles d’entrée dans le champ des procédures collectives si leur activité constituait une activité commerciale. L’ordonnance de réforme du droit des entreprises en difficulté de 2008 a réécrit les articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2, remplaçant « tout commerçant » et « toute personne immatriculée au répertoire des métiers » par « toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ». Cette reformulation a suscité des interrogations quant à l’éligibilité des associés de SNC, puisque l’activité commerciale relevait principalement de la société elle-même, personne morale.

Face à ces incertitudes, la Cour de cassation a adopté une approche pragmatique en considérant que les associés gérants de SNC, en tant que commerçants de droit, sont réputés exercer une activité commerciale et peuvent être visés par les procédures collectives, même si l’activité est généralement celle de la société. Cette solution évite des incohérences avec les mécanismes de surendettement et assure une réponse cohérente avec le régime protecteur du droit des procédures collectives.

Aspects pratiques et doctrinales

  • Les associés gérants de SNC, commerçants par détermination légale, étaient initialement perçus comme n’étant pas nécessairement engagés dans une activité commerciale distincte de la société elle-même. La jurisprudence 2013 a remédié à cette interprétation littérale.
  • Cette solution est présentée comme une « fiction », permettant d’appliquer les procédures collectives sans élargir artificiellement le champ d’application des textes récents.
  • Le raisonnement repose sur l’idée que l’activité commerciale des gérants est née de leur qualité d’associés et de leur rôle de gestion, justifiant l’application des mécanismes de redressement et de liquidation judiciaires.

Implications pour les associés de SNC et la pratique

La reconnaissance de l’éligibilité des associés gérants aux procédures collectives implique que, dès la cessation des paiements d’une SNC, les associés peuvent être soumis à une procédure collective distincte et, le cas échéant, faire l’objet d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire au titre de leur responsabilité indéfiniment et solidairement responsable du passif social. Cette approche répond à la nécessité de neutraliser les effets d’éventuelles omissions dans l’application littérale des textes et de prévenir un traitement inéquitable des dettes professionnelles garanties par des cautions personnelles.

En pratique, l’ouverture d’une procédure collective peut être prononcée à l’égard de chacun des associés gérants, sans que la prescription ne puisse y faire obstacle. Le cadre procédural reste conforme aux dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires, tout en reconnaissant la qualité commerciale des associés gérants par fiction mathématique et juridique.

Exemple illustratif et implications procédurales

  1. Une SNC dissoute ou en arrêt de paiement peut faire l’objet d’une procédure collective à l’égard de ses associés gérants, en tant que débiteurs solidaires pour le passif social.
  2. Le jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire produit ses effets à l’égard de ces associés et oblige le tribunal à ouvrir une procédure à leur encontre, sans possibilité de prescription qui ferait obstacle à l’action.
  3. La continuation de l’activité et les mesures de gestion restent soumises à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à d’autres organes désignés par le tribunal pour assurer l’intérêt collectif des créanciers.

Points clés et enjeux doctrinaux

- La solution repose sur une fiction nécessaire pour assurer l’application cohérente des procédures collectives à des associés gérants de SNC.

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- Cette approche répond à des objectifs de protection des créanciers et d’efficacité du recouvrement, tout en évitant les impacts d’une interprétation littérale trop restrictive des textes réformés.

Pour approfondir, on peut se référer à des notes doctrinales et jurisprudentielles publiées après cet arrêt, qui analysent les implications et les limites de cette solution.

Les procédures collectives, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)

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