Procédure de redressement et liquidation judiciaire de SODICRU : règles, déroulement et conséquences
La procédure collective engagée contre la S.A. SODICRU - Société de Distribution de Crudités illustre les mécanismes du redressement puis de la liquidation judiciaire, depuis l’ouverture de la procédure jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif. Les éléments suivants reprennent les règles générales applicables aux réalisations d’actifs en liquidation judiciaire et les étapes concrètes observées dans le dossier SODICRU.
Règles communes aux réalisations d’actifs en liquidation judiciaire
L’article L. 641-7 dispose que « le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations ». Ainsi, le débiteur dessaisi de la gestion de ses biens sera donc informé quand même du sort de son patrimoine.
Patrimoine de l’entrepreneur individuel : schémas d’ouverture (applicables aux ouvertures postérieures au 15/05/2022)
L’article L. 641-9 alinéa 1 dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
Au regard des articles L. 641-9 alinéa 1 et L. 681-2, l’ouverture d’une liquidation judiciaire concernant un entrepreneur individuel peut s’effectuer suivant trois schémas différents :
- ouverture d’une liquidation judiciaire unipatrimoniale, limitée au seul patrimoine professionnel, lorsque le patrimoine personnel n’est pas en situation d’endettement (article L. 681-2 II) ;
- ouverture d’une liquidation « bipatrimoniale » englobant le patrimoine professionnel et personnel, lorsque les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire et d’une procédure de surendettement des particuliers sont remplies, ou si la séparation des patrimoines n’a pas été strictement respectée (article L. 681-2 III) ;
- ouverture d’une liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel avec saisine de la commission de surendettement pour le patrimoine personnel, si la séparation des patrimoines est respectée (article L. 681-2 IV).
Cas n°1 : liquidation limitée au patrimoine professionnel
Le débiteur personne physique n’est pas dessaisi de la gestion de son patrimoine personnel, dont il conserve l’entière disposition et ceci au regard des engagements qu’il aurait pu prendre. Il en résulte que le liquidateur judiciaire ne dispose d’aucun pouvoir sur ce patrimoine personnel.
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Cas n°2 : liquidation bipatrimoniale
Dans ce cas, comme avant la réforme, le débiteur personne physique est dessaisi de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Si le liquidateur peut appréhender l’ensemble des biens (professionnels et personnels), il ne pourra distribuer les produits des ventes indifféremment entre les créanciers professionnels et les créanciers personnels, il devra respecter les gages de chacun.
Cas n°3 : liquidation limitée au patrimoine professionnel avec saisine de la commission de surendettement
Situation identique au cas n°1 si ce n’est qu’éventuellement une procédure de surendettement a été ouverte par la commission de surendettement, ce qui aura des conséquences concernant le patrimoine personnel.
Biens communs et indivis
Aux termes de l’article 1413 du Code civil « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs… », les biens communs sont donc soumis aux contraintes de la procédure collective. Le liquidateur peut donc vendre les biens communs pour payer les dettes de l’époux en liquidation judiciaire, à la condition que le tribunal ait ouvert une liquidation « bipatrimoniale » (cas n°2), à défaut le liquidateur n’a aucun pouvoir sur les biens appartenant à la communauté.
Contrairement aux biens communs, les biens indivis n’appartiennent au débiteur qu’à proportion de sa part indivise. L’article 815-17 alinéa 1 du Code civil dispose que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ». Cet article ne concerne donc que les créanciers de la totalité des indivisaires, qui seuls peuvent saisir le bien indivis sans avoir à déclarer leur créance.
Si l’indivision est apparue après l’ouverture de la procédure collective, l’indivision est dominée par la procédure collective qui l’a précédée. L’indivision apparue après l’ouverture de la procédure collective - par exemple celle résultant du décès du débiteur - restera en conséquence inefficace. Le liquidateur aura seul la possibilité de vendre le bien indivis, sous réserve du jeu de l’article L. 643-2 du Code de commerce qui autorise les créanciers inscrits sur un bien à réaliser celui-ci en cas d’inaction du liquidateur.
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Sort des biens successoraux et biens insaisissables
L’article L. 642-22 I dispose : « Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter ». À noter que la question concernant la cession de ces biens ne se pose que dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire « bipatrimoniale ».
Aux termes de l’article L. 642-22 II et III : « Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire. La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus ».
Création d’un nouveau patrimoine professionnel
L’article L. 681-2 VII prévoit que lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle et constituer un nouveau patrimoine professionnel non concerné par la procédure ouverte. Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel. La faculté d’exercer une nouvelle activité ne s’applique pas au débiteur ayant fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Publicité préalable à la vente et transmission des contrats
L’article L. 642-22-1 du Code de commerce précise que « toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité... ». L’article R. 642-40 définit les modalités : la publicité est faite par les mandataires de justice au moyen d’un service informatique accessible par internet et toute cession d’entreprise fait l’objet d’une publicité par voie de presse. Le juge-commissaire détermine l’étendue de la publicité.
En matière d’assurance, l’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur en cas d’aliénation de la chose assurée. La solution vaut pour les meubles et les immeubles et pour toute forme d’aliénation, s’appliquant ainsi en cas de vente d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire.
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Autorisation de vente et rôle du juge-commissaire
La réalisation d’un actif du débiteur ne peut s’effectuer qu’après une ordonnance rendue par le juge-commissaire. Toutefois, en liquidation judiciaire simplifiée, le juge-commissaire n’a pas à intervenir dans le processus de réalisation des actifs du débiteur. Le juge-commissaire ne peut être saisi que par le liquidateur, sauf en cas d’inaction du liquidateur (article L. 643-2).
L’article L. 643-2 précise que « les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ».
L’ordonnance du juge-commissaire constitue une véritable habilitation et non une homologation, ce qui justifie son caractère obligatoirement antérieur à la vente. La vente sans ordonnance préalable du juge-commissaire est nulle, peu important que l’autorisation ait été donnée postérieurement.
Le juge-commissaire détermine la forme de la vente : trois formes sont prévues pour les immeubles (saisie immobilière ou par adjudication judiciaire, vente par adjudication amiable, vente de gré à gré) et deux pour les meubles (vente aux enchères publiques, vente de gré à gré). La pratique de la vente sous pli cacheté devant le juge-commissaire est discutée : admise par certaines cours d’appel, elle a été jugée illégale par d’autres.
Exception : liquidation judiciaire simplifiée
Quand le tribunal ouvre une liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur peut vendre, de sa propre initiative, sans demander l’autorisation du juge-commissaire, les biens meubles de l’entreprise, de gré à gré ou aux enchères publiques pendant 4 mois. Au-delà de 4 mois, le liquidateur vend aux enchères les biens meubles (article L. 644-2).
La liquidation simplifiée s’applique si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le chiffre d’affaires hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 euros et le nombre de salariés est égal ou inférieur à 5 dans les 6 mois de l’ouverture. Si le débiteur est une personne physique, il suffit simplement qu’il n’ait pas d’actif immobilier. La propriété de la résidence principale ne peut faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée (article L. 641-2).
Interdiction d’acquérir pour certaines personnes
L’article L. 642-20 dispose que « les cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines ».
Application concrète au dossier SODICRU
La chronologie procédurale de SODICRU illustre plusieurs étapes habituelles d’une procédure collective : ouverture de procédure de sauvegarde puis conversion en redressement judiciaire, résolution du plan et conversion en liquidation judiciaire, vente d’éléments d’actif et enfin clôture pour insuffisance d’actif.
- 26/09/2011 : ouverture d’une procédure de sauvegarde.
- 17/09/2012 : arrêt du plan de redressement pour une durée de 10 ans.
- 24/11/2020 : jugement de résolution du plan de sauvegarde et ouverture d’un redressement judiciaire (date de cessation des paiements : 15/09/2020).
- 29/07/2021 : jugement de conversion en liquidation judiciaire, désignation d’un liquidateur et cessation immédiate de l’activité.
- 04/05/2021 : jugement arrêtant le plan de cession portant cession des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce à une structure liée au Groupe SOS.
- 20/03/2022 et 14/10/2022 : dépôts des états de créances, y compris des créances salariales.
- 21/07/2024 : dépôt de l’état de collocation suite à la vente des biens immobiliers sis Lieudit Woerthel (parcelles cadastrales listées).
- 23/01/2026 et 29/01/2026 : décisions et mentions relatives à la clôture pour insuffisance d’actif et radiation du RCS (clôture de la liquidation judiciaire prononcée et publiée au greffe).
Le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 12 janvier 2026 a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A. SODICRU pour insuffisance d’actif. Le greffe a publié les avis et les états de collocation, permettant aux créanciers de contester dans les délais légaux. La SELARL MJ SYNERGIE et précédemment la SELARL JENNER & ASSOCIÉS ont exercé les missions de liquidateur dans le dossier.
Ventes et plan de cession
Le jugement du 04/05/2021 a arrêté un plan de cession : SODICRU a cédé les éléments incorporels et corporels de son fonds de commerce à l’Association Solidarité Alimentaire se substituant à la société LA MANUFACTURE (filiale du Groupe SOS). Cette cession a été précédée des publicités et formalités prévues par le Code de commerce et a fait l’objet d’un arrêté judiciaire.
Le dépôt de l’état de collocation, réalisé par le liquidateur, a porté sur la vente des biens immobiliers et a été publié pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs contestations dans les délais impartis. Les contestations seront recevables dans le délai de trente jours à compter de la publication au BODACC avisant du dépôt de l’état de collocation.
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Conséquences pour les créanciers et les salariés
Les déclarations de créances, y compris celles résultant d’un contrat de travail, doivent être déposées au greffe dans les délais impartis sous peine de forclusion. L’avis du 14/10/2022 précise que les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont déposés au greffe et que le salarié dont la créance est contestée doit saisir le Conseil de Prud’hommes.
Après la clôture pour insuffisance d’actif, les créanciers ne recouvrent l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur que dans les conditions visées à l’article L. 643-11 du Code de commerce. L’état de collocation permet la répartition éventuelle des produits de réalisation entre les créanciers admis suivant l’ordre des privilèges et des rangs prévus par la loi.
Informations patrimoniales et publication au registre
Au millésime cadastral 2025, SODICRU détenait 9 parcelles représentant 1,3 ha dans une commune (Breuschwickersheim). Les mentions publiées au RCS et au BODACC montrent la chronologie des événements (dépôts d’états de créances, décisions judiciaires, vente d’actifs, état de collocation et clôture pour insuffisance d’actif). La radiation d’office du RCS a été enregistrée suite à la clôture de la liquidation.
| Événement | Date | Conséquence |
|---|---|---|
| Résolution du plan de sauvegarde et ouverture du redressement judiciaire | 24/11/2020 | Ouverture d’une nouvelle procédure collective, dépôt des créances |
| Conversion en liquidation judiciaire | 29/07/2021 | Cessation d’activité, désignation du liquidateur |
| Plan de cession arrêté | 04/05/2021 | Cession du fonds de commerce à une structure du Groupe SOS |
| Dépôt état de collocation (vente immobilière) | 21/07/2024 | Publication, contestations possibles 30 jours |
| Clôture pour insuffisance d’actif | 12/01/2026 | Clôture de la liquidation judiciaire et radiation |
Notes pratiques pour les acteurs concernés
- Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les délais prescrits pour pouvoir participer aux répartitions ; attention aux délais de forclusion pour les créances nées d’un contrat de travail.
- Le liquidateur tient informés le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public au moins tous les trois mois du déroulement des opérations (art. L. 641-7).
- Avant toute cession d’actif, vérifier l’existence d’une ordonnance du juge-commissaire ; en son absence, la vente est nulle sauf exceptions prévues (liquidation simplifiée pour les meubles pendant 4 mois).
- Les biens indivis et biens communs obéissent à des règles particulières : seuls certains créanciers peuvent saisir les biens indivis avant partage, et les biens communs ne sont mobilisables que si la liquidation est bipatrimoniale.
Le dossier SODICRU illustre ainsi la complexité des procédures collectives : enchaînement de sauvegarde, redressement, cessions d’actifs, vente d’éléments du fonds, dépôt d’état de collocation et clôture pour insuffisance d’actif. Chaque étape engage des formalités de publicité, des décisions judiciaires (tribunal, juge-commissaire) et des droits pour les créanciers et salariés.
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