Paiement des astreintes pendant le redressement judiciaire et autres procédures collectives
L’ouverture d’une procédure collective n’anéantit pas les obligations contractées antérieurement par le débiteur. Une procédure collective n'éteint pas les obligations contractées par le débiteur avant son ouverture. En principe, l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) entraîne l’interdiction des poursuites individuelles (articles L. 622-21 et L. L’astreinte, tant qu’elle n’est pas liquidée, échappe à l’interdiction des poursuites individuelles.
Cette efficacité perdure-t-elle après l’ouverture d’une procédure collective ? L’astreinte est une technique éprouvée afin d’obtenir l’exécution d’une décision. Surtout, elle est l’occasion d’affirmer que le créancier d’une obligation de faire peut obtenir la fixation d’une astreinte provisoire après l’ouverture de la procédure.
Astreinte et procédures collectives : principes fondamentaux
Une procédure de sauvegarde, telle qu'une liquidation ou un redressement judiciaire, n'a pas pour effet d'éteindre les obligations contractées par une société avant son ouverture. Les créanciers conservent le droit de poursuivre leurs créances, même si le débiteur fait l'objet d'une telle procédure. Cependant, une distinction essentielle s'opère entre l'obligation de payer une somme d'argent, que la procédure interrompt généralement, et l'obligation de faire, qui peut toujours être exigée du débiteur poursuivant son activité.
Toutefois, une fois liquidée, elle se transforme en une créance monétaire devant être déclarée au passif du débiteur. L’action en liquidation de l’astreinte est une action qui peut être reprise à la suite de l’ouverture de la procédure collective selon les règles régissant les actions en cours. En vérité, il en irait autrement si la créance issue de la liquidation de l’astreinte entrait dans le champ des créances postérieures privilégiées qui ne sont pas soumises à l’interdiction d’agir en condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (C. com., art. L.
Obligation de faire vs obligation de payer
La Cour conclut donc que la procédure de sauvegarde n'empêchait pas la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à l'égard de la société débitrice qui poursuit son activité et peut être contrainte à exécuter ses obligations de faire. Il faut distinguer l'obligation de payer une somme d'argent (dette) et l'obligation de faire (exécuter des travaux). Une procédure collective interrompt ou interdit généralement les actions tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent. En revanche, elle n'empêche pas de contraindre un débiteur à exécuter une obligation de faire.
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L'action en liquidation d'une astreinte se prescrit par 5 ans
Jurisprudence clef sur la liquidation et le prononcé des astreintes
Cette décision est l’occasion de se prononcer sur le sort de l’action en liquidation de l’astreinte après l’ouverture d’une procédure collective. Elle juge, d’une part, que l’action tendant à la liquidation d’une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et l’action en condamnation au paiement de l’astreinte liquidée tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance. La chambre commerciale juge qu’il en va autrement pour la liquidation de l’astreinte.
Cependant, la Cour de cassation aborde la question sur un autre terrain en jugeant que l’action aux fins de prononcé d’une astreinte ne tend pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent. En effet, elle juge qu’il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’action en fixation d’une astreinte provisoire est destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature. Ce faisant, la chambre commerciale opère un revirement d’une ancienne décision dans laquelle elle avait jugé, au contraire, que l’action tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, ayant pour but de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire née antérieurement au jugement d’ouverture, était soumise à la suspension des poursuites (Com. 1er déc. 2009, n° 07-20.571).
La Cour de cassation retient que l'action visant à liquider une astreinte prononcée avant l'ouverture de la procédure collective et l'action en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée visent à obtenir une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance. La Cour confirme donc que la liquidation de l'astreinte était justifiée, même après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et fixe la créance à 15 000 € pour la période concernée. La première branche discutée du moyen contestait la possibilité de reprendre, en application de l’article L.
Cas pratique illustratif
En l’espèce, un débiteur est condamné sous astreinte provisoire à réaliser un certain nombre de travaux au bénéfice de plusieurs sociétés. Les travaux n’ayant pas été entièrement réalisés, un juge de l’exécution condamne le débiteur à payer à ces sociétés une somme au titre de l’astreinte liquidée et prononce une nouvelle astreinte provisoire. Un appel est formé contre cette décision et, quelques jours après, une procédure de sauvegarde est ouverte.
Le débiteur et le mandataire judiciaire forment un pourvoi en cassation. Ils estiment, d’une part, que l’instance en liquidation de l’astreinte ne devait pas être considérée comme une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, mais devait être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. D’autre part, le pourvoi soutient que la nouvelle astreinte provisoire, destinée à contraindre à l’exécution d’une obligation de faire née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, est de nature à entraîner pour celui-ci le paiement d’une somme d’argent.
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La Haute juridiction rejette le pourvoi. Surtout, elle est l’occasion d’affirmer que le créancier d’une obligation de faire peut obtenir la fixation d’une astreinte provisoire après l’ouverture de la procédure. Le pourvoi amenait également à s’interroger sur le sort de l’instance en cours tendant cette fois au prononcé d’une nouvelle astreinte.
Effets de la qualification de la créance d’astreinte sur le paiement
Contrairement au prononcé de l’astreinte, sa liquidation tend bien à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. De ce fait, cette seconde action semble cette fois entrer dans le champ de l’interdiction des poursuites. Les créances postérieures privilégiées sont celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance (C. com., art. L.
En revanche, le caractère postérieur n’est pas acquis. À s’en tenir à cette jurisprudence, le créancier ne bénéficierait au mieux que d’une nouvelle créance antérieure à déclarer. En effet, la chambre commerciale a déjà pu juger que le fait générateur de la créance d’astreinte demeurait l’obligation que l’astreinte a vocation à faire exécuter.
La créance est donc antérieure lorsque cette obligation résulte d’une décision antérieure à l’ouverture de la procédure collective (Com. 26 mars 2013, n° 06-10.602). Il paraît peu satisfaisant, sur le plan de la logique, de qualifier d’antérieure une créance qui ne peut être déclarée qu’à la suite d’un événement postérieur à l’ouverture de la procédure collective. L’arrêt précité est toutefois inédit et la créance d’astreinte est avant tout le résultat du comportement du débiteur.
Exigibilité, déclaration et paiements
Or, une telle créance doit être déclarée dans le délai de deux mois à compter de son exigibilité (C. com., art. L. 622-24, al. 6). À quel moment la créance résultant de la liquidation de l’astreinte devient-elle exigible ? Puisqu’elle doit être liquidée, cette créance, par essence, ne devient exigible qu’au prononcé du jugement de liquidation.
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Ce dernier aurait-il alors intérêt à attendre la fin de l’arrêt des poursuites individuelles pour demander la liquidation de son astreinte ? L’article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce impose certes de déclarer les créances postérieures régulières et non privilégiées. Toute la difficulté réside cependant dans le fait que, aussi longtemps que le créancier ne provoque pas la liquidation de l’astreinte par la déclaration de créance, celle-ci n’est pas exigible.
Hors procédures liquidatives, le créancier pourrait ainsi avoir intérêt à attendre l’adoption d’un plan avant de demander la liquidation de l’astreinte. En cas de liquidation judiciaire, il n’aurait aucun intérêt à s’abstenir d’agir lorsque le débiteur est une personne morale qui disparaît au terme de la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif. Le créancier peut donc obtenir le prononcé d’une astreinte en dépit de l’interdiction des poursuites.
Astreinte, nature et régime: rappels utiles
Si, la plupart du temps, les décisions de justice sont exécutées spontanément par la partie succombante, il est des cas où il est nécessaire de l’y contraindre. Pour ce faire, deux dispositifs sont envisagés par le droit :
- L’exécution forcée qui suppose l’intervention d’un huissier de justice ou de la force publique
- L’astreinte qui consiste en une condamnation pécuniaire accessoire, laquelle a vocation à s’appliquer en cas de retard dans l’exécution de la condamnation principale.
Astreinte - Condamnation pécuniaire accessoire et comminatoire, prononcée par le juge à raison d’une certaine somme par unité de temps (jour, semaine, mois) ou par infraction constatée, et destinée à contraindre le débiteur d’une obligation - le plus souvent de faire ou de ne pas faire - à exécuter la décision rendue à son encontre. Elle est indépendante de la réparation du préjudice et n’a pas pour finalité d’indemniser le créancier, mais de vaincre l’inertie du débiteur.
Dans un arrêt du 20 octobre 1959, la Cour de cassation a défini l’astreinte comme « une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts et qui n’est en définitive qu’un moyen de vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation, n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés » (Cass. 1ère civ. 20 oct. 1959, n°57-10.110). Astreinte et dommages-intérêts - Parce que l’astreinte ne tend pas à réparer un préjudice mais à contraindre, son prononcé est indépendant de l’octroi de dommages-intérêts.
L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Il ressort de cette disposition que le prononcé d’une astreinte judiciaire n’est le monopole d’aucun juge. L’astreinte est provisoire ou définitive.
Astreinte provisoire et définitive
L’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’astreinte est provisoire ou définitive. ». D’une part, contrairement à l’astreinte définitive, l’astreinte provisoire « est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». D’autre part, contrairement à l’astreinte provisoire, « le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. »
Si, l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive poursuivent le même but, assurer l’exécution de la décision rendue, le caractère comminatoire de l’astreinte définitive demeure plus prononcé, dans la mesure où le juge ne peut en réviser, ni le taux, ni la durée. La décision qui liquide l’astreinte est exécutoire de plein droit par provision, et on sait qu’en cas d’appel, le premier président n’a pas le pouvoir d’arrêter l’exécution d’une décision exécutoire de droit.
Paiement des créances salariales et articulation avec l’astreinte
L'assurance de garantie des salaires est un dispositif légal qui a vocation à garantir le paiement de l'ensemble des sommes dues aux salariés dont l'entreprise est en procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) (5). En pratique, l'AGS est saisie par le mandataire judiciaire. les indemnités liées aux ruptures de contrats de travail intervenant, selon la situation rencontrée, pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, etc.
Une fois ce relevé effectué, le mandataire judiciaire, entre autres diligences, le présente au représentant des salariés puis le soumet au juge-commissaire et le dépose au greffe du Tribunal compétent (4). Chaque salarié est informé de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, ainsi que de la date de dépôt au greffe du relevé des créances salariales (4). Redressement judiciaire et salarié en CDI : quels sont les effets ?
Cette articulation illustre que, dans l’ordre des paiements, les créances garanties (notamment salariales via l’AGS) coexistent avec les créances issues de la liquidation d’astreinte qui doivent, quant à elles, être fixées puis déclarées et traitées selon leur rang et leur nature (antérieures/postérieures, privilégiées ou non).
Tableau de synthèse - Astreinte et paiement en procédure collective
| Phase | Effet en procédure collective | Conséquence sur le paiement |
|---|---|---|
| Prononcé d’une astreinte provisoire | N’équivaut pas à une action en paiement d’une somme d’argent | Possible après l’ouverture, pas d’interdiction des poursuites |
| Liquidation de l’astreinte | Tend à la condamnation à payer une somme d’argent | Nécessite fixation; créance à déclarer au passif |
| Qualification de la créance | Souvent antérieure si l’obligation de faire est antérieure | Traité comme créance antérieure, sauf hypothèse postérieure (non privilégiée sauf utilité) |
| Exigibilité | À la décision de liquidation | Délai de déclaration court à compter de l’exigibilité |
| Créances salariales garanties (AGS) | Procédure dédiée via relevé AGS | Paiement prioritaire selon cadre légal |
Contentieux entre professionnels et environnement de la procédure
Entreprises en difficulté : Sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, cessation des paiements et responsabilité du dirigeant. Litiges entre professionnels : Contrats, impayés, recouvrement, concurrence et responsabilité commerciale entre sociétés. Assurance : Contrat, sinistre, refus de garantie, expertise, résiliation et indemnisation dans un litige avec une compagnie d'assurance.
Cette évolution pourrait justifier, à l’instar de l’arrêt rapporté, une évolution de la jurisprudence qui appréhendait très largement le champ des actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., LGDJ, 2022, n° 1053, p. Désormais, le nouvel article 1221 dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Points d’attention pratiques
- Seuil temporel: la créance d’astreinte n’est exigible qu’à la décision de liquidation; surveiller le point de départ du délai de déclaration.
- Stratégie: hors liquidation, envisager le moment opportun (période d’observation vs après plan) pour solliciter la liquidation.
- Nature de la créance: anticiper l’argument d’antériorité lié à l’obligation de faire initiale; préparer un relevé de forclusion si nécessaire.
- Exécution en nature: privilégier la contrainte par astreinte pour obligations de faire, distincte d’une action en paiement.
Résumé jurisprudentiel et rappels opérationnels
Il semble que les auteurs du pourvoi s’appuient sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que ne peuvent être reprises, après l’ouverture de la procédure collective, que les instances qui tendent à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance. Or, de telles décisions ne sont effectivement dotées que d’une autorité provisoire. C’est parce qu’elles peuvent être remises en cause lors d’une instance au fond que les actions en référé, en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, ne peuvent être reprises après la déclaration de créance.
Or, une telle créance doit être déclarée dans le délai de deux mois à compter de son exigibilité (C. com., art. L. 622-24, al. 6). En cas de liquidation judiciaire, il n’aurait aucun intérêt à s’abstenir d’agir lorsque le débiteur est une personne morale qui disparaît au terme de la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif. Le débiteur et le mandataire judiciaire forment un pourvoi en cassation.
Une société immobilière (SCI) est condamnée à détruire une piscine, remettre les lieux en état et supprimer un auvent, au bénéfice de plusieurs sociétés. Ces travaux n'ayant pas été entièrement réalisés, un jugement ultérieur condamne la SCI à payer une somme d'argent au titre de l'astreinte liquidée et prononce une nouvelle astreinte provisoire. Pendant le délai d'appel, la SCI est placée sous procédure de sauvegarde, avec un mandataire judiciaire désigné.
Que retenir ? Une procédure de sauvegarde, telle qu'une liquidation ou un redressement judiciaire, n'a pas pour effet d'éteindre les obligations contractées par une société avant son ouverture. Les créanciers conservent le droit de poursuivre leurs créances, même si le débiteur fait l'objet d'une telle procédure. Que retenir ? Il faut distinguer l'obligation de payer une somme d'argent (dette) et l'obligation de faire (exécuter des travaux).
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