Sort des créanciers obligataires en procédure de redressement judiciaire

Le droit des procédures collectives et le droit des obligataires ont ceci en commun qu’ils substituent une logique collective à une logique individuelle se traduisant par le regroupement d’un ensemble de créanciers face à un débiteur unique et l’absorption de leurs prérogatives individuelles au profit d’un intérêt jugé supérieur. Le législateur du décret-loi de 1935, jouant de cette analogie, en a tirée la notion de « masse des obligataires », référence explicite à la notion de « masse des créanciers » alors connue du droit de la faillite. De ce constat peut être tiré une notion, celle de « masse dans la masse », conséquence du principe de permanence de la masse à l’ouverture de la procédure collective de l’émetteur posé par les articles L. 228-83 et L. 228-88 du Code de commerce. Cette notion fondamentale irrigue l’ensemble des droits des obligataires confrontés à la procédure collective de l’émetteur, de la déclaration de leur créance jusqu’à l’arrêté du plan.

En ce qu’il fait partie d’un tout, l’obligataire n’est ainsi pas un créancier ordinaire. Il ne répond pas à la même logique que celle guidant le sort des autres créanciers de l’émetteur failli. L’analyse des mécanismes à l’oeuvre permet de mettre en lumière cette singularité qui se révèle par touches aux différentes étapes de la procédure collective, jusqu’à fonder un véritable régime propre auquel l’actualité confère aujourd’hui un nouvel éclairage. Catherine Gralitzer est docteur en droit.

Les créanciers d'une entreprise en redressement judiciaire se retrouvent doublement affectés par le déclenchement de cette procédure collective.

  1. Le principal effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est le gel du passif, qui se traduit en particulier par la règle qui interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (nullités de la période suspecte). Cette règle a pour objet d'éviter que le débiteur règle un créancier au détriment d'un autre. Tout paiement effectué en violation de cette interdiction est considéré comme nul, et le créancier bénéficiaire peut être contraint de le rembourser pendant 3 ans. La date de naissance de la créance est fixée au jour de la conclusion d'un contrat, même si le paiement intervient plus tard.
  2. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt les poursuites déjà engagées contre le débiteur et empêche les créanciers d'en déclencher une nouvelle, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés. Une fois la déclaration effectuée, le procès reprend mais ne pourra permettre que la constatation de la dette du débiteur et la fixation de son montant. Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des mêmes créanciers tant sur les meubles que les immeubles (terrains et locaux) du débiteur.
  3. Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les intérêts prévus par la loi ou par un contrat, les intérêts de retard et les majorations afférents à des créances nées antérieurement cessent de courir.
  4. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire entraîne l'interdiction pour l'entreprise de régler ses dettes antérieures au jugement d'ouverture sous peine de sanctions pénales pouvant également toucher le bénéficiaire des règlements. Le créancier détient alors une créance à l'égard de son client.

La réalité est cependant que les créanciers sont complètement inégaux en fait comme en droit. La priorité du remboursement va aux créanciers privilégiés, comme les services fiscaux ou les salariés de l'entreprise. Les créanciers bénéficiant d'une garantie ou d'une sûreté leur assurant une priorité de paiement sont ensuite payés.

Le juge commissaire a la possibilité de désigner 1 à 5 contrôleurs parmi les créanciers qui le souhaitent. Au cours de la période d'observation. Lors de l’arrêté d’un plan de redressement. Cependant, le privilège de post-money ne s’applique pas aux apports consentis par les associés de la société en difficulté au titre d’un augmentation de capital. Le créancier qui agit n'agit pas en son propre nom, mais au nom et pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire peut désigner jusqu'à 5 créanciers-contrôleurs parmi ceux qui en font la demande. N'importe quel créancier, du moment qu'il a déclaré sa créance dans les règles peut demander au juge-commissaire de le nommer contrôleur. Le contrôleur va disposer d'un pouvoir général de contrôle et de surveillance sur le déroulement des opérations. prendre connaissance de tous les documents transmis aux mandataires : résultats d'exploitation, bilan économique, social et environnemental fait par l'administrateur judiciaire, réponses des créanciers aux propositions, offres en vue d'un plan de cession... Les contrôleurs ne peuvent être désignés qu'après un délai de 20 jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure. Pour devenir contrôleur, le créancier doit déposer une requête à fin de désignation de contrôleur. Celle-ci est déposée au greffe du tribunal. Les créanciers contrôleurs débutent leurs fonctions à compter du jour de leur nomination.

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Les classes de créanciers visent à favoriser la participation des principaux créanciers au sort de l'entreprise en difficulté. Ces classes sont réunies par l'administrateur judiciaire au moment opportun pendant la période d'observation. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, négocie avec les membres des classes des parties affectées (créanciers et détenteurs de capital) un plan d'apurement de leurs créances. Le Tribunal a la possibilité d'arrêter un plan de redressement en dépit du vote négatif d’une ou plusieurs classes. Les créanciers obligataires occupent une place particulière dans les procédures collectives : ni simples fournisseurs, ni établissements de crédit, ils forment une catégorie de créanciers financiers disposant de règles spécifiques issues du Code de commerce et du Code monétaire et financier. Leur rôle devient essentiel dès qu’une société émettrice d’obligations se trouve en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le statut particulier des créanciers obligataires

Les obligataires sont des investisseurs ayant prêté des fonds à la société émettrice via des titres de créance (obligations). Contrairement aux fournisseurs ou aux banques, ils sont représentés collectivement par un mandataire de la masse, institué dès l’émission des obligations (articles L.228-46 et suivants du Code de commerce). La masse des obligataires constitue une entité juridique dotée de la personnalité civile pour la défense de leurs intérêts communs. Elle peut se réunir en assemblée générale, désigner un mandataire et agir en justice pour défendre les droits des obligataires, notamment en cas de défaillance de la société émettrice.

La déclaration des créances obligataires: Dès l’ouverture de la procédure (redressement ou liquidation judiciaire), les obligataires deviennent, comme les autres, des créanciers chirographaires, sauf garanties spécifiques attachées à leurs titres. Le mandataire de la masse doit déclarer la créance globale obligataire au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. L.622-24 et R.622-21 C. com.). Cette déclaration porte sur le montant total des obligations émises non remboursées, les intérêts échus et à échoir, et les éventuelles garanties attachées aux titres.

La participation des obligataires au plan de redressement: Le Code de commerce prévoit un cadre spécifique pour intégrer les obligataires à la négociation du plan de redressement : ils sont réunis en comité distinct, aux côtés des établissements de crédit et des fournisseurs (articles L.626-30-2 et suivants). Le comité des obligataires est constitué lorsque la société a émis des obligations en circulation et qu’elle entre dans une procédure de redressement avec administrateur judiciaire. Ce comité est consulté sur le projet de plan élaboré par le débiteur et délibère sur les conditions de règlement du passif obligataire. Le plan est adopté par le comité à la majorité des deux tiers du montant des créances exprimées. Cette majorité lie l’ensemble des obligataires, même ceux qui ont voté contre. Si le comité rejette le plan, le tribunal peut néanmoins l’arrêter s’il estime que la solution préserve mieux l’intérêt collectif des créanciers (art. L.626-31 C. com.).

Le sort des obligations et des intérêts: Pendant la période d’observation, le cours des obligations est gelé : les intérêts cessent de courir, les échéances sont suspendues et les droits attachés aux titres ne peuvent plus être exercés individuellement. En cas d’adoption d’un plan de redressement, les conditions de remboursement peuvent être rééchelonnées, partiellement remises ou converties en titres de capital (article L.626-10 C. com.).

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Le cas du plan de cession : un rôle d’observateur: Lorsque la société fait l’objet d’un plan de cession, les obligataires perdent la qualité de créanciers de l’entreprise reprise : leurs créances sont transférées dans le passif de la société cédée. Ils ne disposent pas d’un droit de regard sur le choix du repreneur, mais peuvent être informés du projet de cession et formuler des observations auprès du juge-commissaire ou du ministère public. Leur priorité devient alors de défendre leurs droits dans le cadre de la répartition du prix de cession, selon l’ordre légal des privilèges.

Le mandataire de la masse, porte-parole exclusif des obligataires: Durant toute la procédure, le mandataire de la masse conserve un rôle central. Il représente la collectivité des obligataires dans les négociations avec l’administrateur et le mandataire judiciaire, lors des réunions du comité des créanciers et, si besoin, devant le tribunal de commerce. Il peut former appel des décisions affectant directement les intérêts des obligataires. En revanche, les obligataires individuels ne disposent d’aucun recours propre : toute action doit passer par le mandataire de la masse.

En pratique : une vigilance accrue des investisseurs obligataires: Les créanciers obligataires doivent vérifier la désignation effective du mandataire de la masse, s’assurer que la déclaration de créance a été effectuée dans les délais, et suivre la procédure en lien avec le mandataire pour anticiper les effets du plan sur leurs titres. Tout débiteur faisant l’objet d’une procédure collective a l’obligation d’établir la liste de ses créanciers et de la remettre au mandataire judiciaire, afin que celui-ci invite ces derniers à déclarer leurs créances.

En l’espèce, une société VDG confie un marché de travaux à une société VARTORE, qui sera placée ultérieurement en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire. Suite à la liquidation judiciaire et à l’impossibilité de poursuivre le contrat, la société VDG déclare une créance entre les mains du mandataire judiciaire, au-delà du délai de deux mois et sollicite du juge-commissaire d’être relevé de sa forclusion. Tant le juge-commissaire que le tribunal rejettent sa demande. En premier lieu, la cour indique, sans surprise, qu’il est indifférent pour statuer sur la demande en relevé de forclusion que la société VDG soit simultanément débitrice de la société VARTORE. La cour juge que ce motif est inopérant pour faire échec à la demande en relevé de forclusion. De cet arrêt se dégage un premier enseignement, à savoir l’autonomie et l’automaticité du relevé de forclusion dès lors que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été porté sur la liste des créanciers prévue à l’article L. 622-6 du Code de commerce.

La déclaration doit être adressée au mandataire judiciaire désigné par le tribunal. Par principe, toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture doivent être déclarées. Le jugement d'ouverture entraîne automatiquement la suspension de toutes les poursuites individuelles. Les cautions personnes morales peuvent être poursuivies et tenues au paiement des dettes garanties. Pendant toute la durée de la procédure, l'entreprise ne peut pas payer les créances antérieures au jugement d'ouverture. Cette interdiction permet à l'entreprise de reconstituer sa trésorerie tout en élaborant un plan de règlement organisé de ses dettes. Le Code de commerce prévoit la continuation automatique des contrats en cours, nonobstant toute clause contraire. Les clauses de résiliation de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure collective sont réputées non écrites.

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Le contrat de bail commercial obéit à un régime particulier : le bailleur ne pourra agir en résiliation du bail pour non-paiement de loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure qu'à l'issue d'un délai de 3 mois suivant le jugement d'ouverture. Les contrats de travail se poursuivent normalement. L’objectif de la période d’observation est de réaliser une vue d’ensemble de l’état de l’entreprise concernant la trésorerie, la comptabilité, l’exploitation, la situation locative, les volets sociaux, commerciaux et juridiques.

Les procédures collectives, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)

FAQ essentielle

  • Que faire si je rate le délai de déclaration de créance ? En cas de dépassement du délai de deux mois, vous êtes en principe forclos, ce qui signifie que votre créance devient inopposable à la procédure. Toutefois, vous pouvez demander un relevé de forclusion au juge-commissaire en justifiant de circonstances exceptionnelles.
  • Puis-je continuer à livrer mon client en procédure collective ? Oui, si le contrat est poursuivi par l’administrateur judiciaire ou le débiteur. Vous pouvez exiger des garanties de paiement ou demander le paiement comptant si le contrat le prévoit.
  • Comment savoir si mon client fait l’objet d’une procédure collective ? Les jugements d'ouverture de procédures collectives sont publiés au BODACC et sur les registres du tribunal de commerce compétent.
  • Ma clause de réserve de propriété est-elle opposable à la procédure ? Oui, à condition d’être valablement constituée et d’avoir été convenue par écrit avant la livraison des marchandises, et que les biens se trouvent encore dans le patrimoine du débiteur.
  • Quel est le taux de recouvrement moyen en liquidation judiciaire ? Varie selon le rang de la créance: 5-15% pour les chirographaires, 30-60% pour les garanties; les salariés bénéficient souvent des garanties publiques (AGS).
  • Puis-je poursuivre la caution de mon client en procédure collective ? Oui, pour les cautions personnes morales sans restriction; les cautions personnes physiques bénéficient de la suspension pendant la période d'observation.
  • Combien de temps dure une procédure collective ? Sauvegarde/redressement 6 à 18 mois, avec prolongation possible; liquidation parfois plusieurs années jusqu'à l’apurement du passif.
  • Puis-je contester le montant de ma créance admise ? Oui, via un recours devant le juge-commissaire puis le tribunal selon les désaccords.

Procédures collectives et créanciers. Le droit français dispose d’une boîte à outils pour traiter la défaillance des entreprises: sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire. Ces règles visent au sauvetage de l’entreprise, au maintien de l’emploi et à l’apurement du passif. La déclaration de créances, l’assemblage des créanciers et la désignation de contrôleurs constituent les étapes clés pour défendre les droits des obligataires dans ce cadre collectif.

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