Statut juridique des comités régionaux et des fédérations sportives agréées
Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance (association loi 1901 - déclarée en préfecture).
Typologie des fédérations sportives
Dans un premier temps, on peut distinguer les fédérations sportives sur le fondement du nombre de disciplines dont elles s’occupent. Les fédérations sportives unisport : il s’agit de celles qui ne gèrent qu’une discipline sportive. Dans un second temps, le degré de reconnaissance de l’État peut aussi permettre de distinguer différentes fédérations sportives.
- Les fédérations sportives non agréées : cette catégorie concerne les fédérations qui ne sont pas reconnues par l’Etat.
- Les fédérations sportives agréées : ce sont les fédérations sportives reconnues par l’Etat.
- Les fédérations agréées disposant d’une délégation ministérielle : il s’agit des fédérations qui, en plus de l’agrément de l’Etat, ont obtenu une délégation ministérielle (du ministre chargé des Sports). Ces dernières ont le monopole de la discipline qu’elles encadrent. Bon à savoir : la délégation ministérielle accordée par le ministre chargé des Sports n’est valable que durant 4 ans.
- Les fédérations sportives internationales : sont les fédérations reconnues par le Comité International Olympique (CIO).
Régime juridique général
D’après l’article L., en effet, les fédérations sportives sont, depuis la loi du 1er juillet 1901, soumises au régime des associations. Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique (article L.
D’après l’article L. 131-5 du Code du sport, les fédérations sportives délégataires disposent du monopole de la discipline sportive dont elle est chargée. D’autre part, les fédérations délégataires disposent d’un pouvoir réglementaire.
Agrément et délégation ministérielle
Conformément à l’article L. 131-8 du code du sport, un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, pour une durée de huit ans renouvelable, depuis la loi du 24 août 2022 confortant le respect des principes de la République, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport.
Conséquences de l’affiliation et de l’agrément
Depuis l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, toute association sportive affiliée à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L.131-8 du code du sport, est considérée comme agréée. L’affiliation d’une association sportive à une fédération agréée marque le respect de cette association aux statuts et règlement de la fédération.
Ainsi les obligations relatives au fonctionnement démocratique de l’association, à la transparence de sa gestion et à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes sont présumées satisfaites par son affiliation à une fédération agréée. Les associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée bénéficient de plein droit des avantages que les textes confèrent aux associations agréées.
Les comités départementaux peuvent communiquer aux services instructeurs la liste des associations affiliées dans leur département. Les associations mentionnées au second alinéa de l’article R.
Comités régionaux, ligues régionales et délégation de compétences
Pour exercer ses missions sur l’ensemble du territoire, la fédération délégataire peut confier à des comités régionaux ou ligues régionales une partie de ses attributions. Conformément à l’article L., les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent.
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Par ailleurs, la fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 du code du sport des prérogatives déléguées par l'État qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle.
Rôles et responsabilités des comités régionaux
Les comités régionaux assurent l'exécution locale des politiques fédérales et territoriales. Ils peuvent se voir confier par la fédération délégataire une partie de ses attributions pour exercer ses missions sur l’ensemble du territoire. Les comités départementaux peuvent communiquer aux services instructeurs la liste des associations affiliées dans leur département.
Éthique, déontologie et comité d’éthique
Conformément à l’article L. 131-15-1 du code du sport, les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance. Ce comité veille à l'application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu'au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts qu'elle définit.
Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l'article L. 131-8 du code du sport, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 du code du sport qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat.
Personnel et coopération avec l’État
Également, d’après l’article L.131-12 du code du sport, des personnels de l'État ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs (CTS), selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Ces agents, exerçant des missions de conseillers techniques sportifs, sont chargés de responsabilités diversifiées, liées, en particulier, au sport pour tous (progression de la pratique licenciée), au sport de haut niveau (détection des talents et perfectionnement de l’élite, sélection des équipes nationales), à la formation des cadres.
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Ils contribuent directement à la mise en œuvre de la politique sportive de l’État et sont garants de la cohérence entre les projets sportifs des fédérations sportives et les orientations prioritaires du ministère chargé des sports.
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Pouvoirs réglementaires et disciplinaires
Conformément à l’article L., les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Les fédérations délégataires disposent d’un pouvoir réglementaire.
Aspects pratiques : compétitions, finances et aides
Les associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée bénéficient de plein droit des avantages que les textes confèrent aux associations agréées, de bénéficier de l’aide de l’État (article L. de l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives (article L.).
Tableau récapitulatif des statuts et effets
| Statut | Reconnaissance | Effets principaux |
|---|---|---|
| Fédération non agréée | Pas reconnue par l'État | Activité associative, pas de délégation ministérielle |
| Fédération agréée | Agrément ministériel (8 ans renouvelable) | Participe à la politique publique, affiliations présument conformité |
| Fédération avec délégation ministérielle | Agrément + délégation (4 ans) | Monopole de la discipline, pouvoir réglementaire |
Rédacteur : Prescilia Boukaroui, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sous la direction de Maître Amélie ROBINE, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.
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