Statut juridique du street art en France

Développé dans l'espace public, l'art urbain pose un certain nombre de questions juridiques inédites. Les rues des villes du monde entier deviennent des galeries d'art à ciel ouvert, où les façades des bâtiments deviennent les terrains de jeu de créateurs audacieux.

Définition et origines de l'art urbain

Depuis les années 1960, ce mouvement regroupe les propositions artistiques protéiformes dans l'espace public. À l'origine, le street art est un art transgressif qui repose sur un acte illicite puisqu'un artiste réalise une œuvre sans l'autorisation du propriétaire du support matériel. Aux origines illégales, subversives et éphémères, il s'agit en général d'œuvres ou productions plastiques prenant en compte le contexte de création, de manière à le questionner, l'explorer, le marquer, le dégrader, le détourner ou le sublimer.

L'art urbain comprend plusieurs mouvements et familles comme le graffiti, le néo-muralisme et le street art (l'affichage, le pochoir, le sticker, le détournement, les performances, les installations, etc.). Le Street Art, mouvement artistique contemporain, soulève d'importantes interrogations liées à la propriété intellectuelle : comment les œuvres de Street Art, éphémères par nature, sont-elles appréhendées et protégées en France ?

La qualification pénale : dégradation et sanction

En ce sens, parce qu'il porte atteinte à la propriété d'autrui, personne privée ou personne publique, le street art est pénalement sanctionné. Conformément à l'article 322-1 du code pénal, ces inscriptions, signes et dessin, sont punies de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. L'article 322-1 réprime « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui » mais aussi « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain ». L'importance du dommage causé au bien d'autrui conditionne la qualification délictuelle ou contraventionnelle de l'infraction.

Lorsque le phénomène Graffiti et Street Art gagne l'Europe au milieu des années 80 et début des années 90, la même problématique se pose. Dans le milieu du graffiti, les trains, gares et station de métro sont des supports de peinture prestigieux. Au début des années 2010, la SNCF dénombre plus de 8000 tags, graffitis et fresques dans ses espaces.

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Droit d'auteur et œuvres de rue : principes généraux

Conformément à l'article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle, les créations de Street Art peuvent être protégées au titre du droit d'auteur, à la condition, comme toutes les œuvres de l'esprit, d'être originales. Le Code de la propriété intellectuelle n'envisage pas, en tant que telles, les créations de rue. Mais il ne définit pas davantage les œuvres de l'esprit et se borne à en donner une liste indicative en son article L.112-2 visant notamment « les œuvres de dessin, de peinture », ainsi que « les œuvres graphiques et typographiques ».

Les critères de la protection ont été fixés par la doctrine et la jurisprudence : la création doit être originale et concrétisée. Les œuvres visuelles urbaines et contemporaines jalonnent les espaces publics et rencontrent une vraie adhésion de la population et un intérêt croissant des institutions. Comme l'avaient rappelé les juges dans la célèbre affaire Christo portant sur une installation artistique réalisée par Christo sur le Pont-Neuf, le caractère éphémère d'une œuvre ne constitue pas un obstacle à sa protection par le droit d'auteur.

Indépendance de la propriété incorporelle et du support matériel

Le Code de la propriété intellectuelle distingue en son article L111-3 la propriété incorporelle et l'objet matériel. Le fait pour un artiste d'apposer son œuvre de Street Art sur un support dont il n'est pas propriétaire ne l'empêche pas, a priori, de bénéficier des droits d'auteur sur cette œuvre. Cette distinction est notamment primordiale pour déterminer qui détient les droits sur l'œuvre, en particulier dans le cas où l'œuvre a été réalisée illégalement.

Le sort des œuvres illicites

Ce principe, qui s'applique lorsque l'œuvre a été réalisée légalement, à savoir avec l'autorisation du propriétaire du support, doit être nuancé lorsque l'œuvre a été réalisée illégalement. La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que la protection du droit d'auteur disparaît lorsque l'illicéité de l'œuvre est prouvée. S'agissant des œuvres de Street Art, le caractère illicite peut être démontré sur le fondement de l'article 322-1 alinéa 2 du Code Pénal qui réprime « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain ». Dans cette hypothèse, l'auteur de l'œuvre de Street Art sera privé de ses droits d'auteur et le sort de l'œuvre dépendra de la volonté du propriétaire du support qui pourra ainsi la conserver ou la détruire.

À mon sens, l'illicéité résultant de l'absence d'autorisation du propriétaire du support de l'œuvre n'est pas exclusive de toute protection. Évidemment, l'illicéité a une incidence sur les droits des auteurs, spécialement sur leur droit moral. Si le droit d'auteur français distingue, et concilie, les droits de l'auteur de l'œuvre et ceux du propriétaire du support matériel, en matière de street art, l'illicéité de la réalisation fait pencher la balance en faveur du propriétaire du support. On ne saurait imposer une œuvre au propriétaire du support matériel. Il peut donc la détruire pour remettre son bien en l'état.

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Jurisprudence comparative : l'affaire 5Pointz et ses enseignements

La justice américaine a récemment rendu une décision favorable à un collectif de graffeurs qui avaient décoré la façade d'une ancienne usine du Queens, rebaptisée 5Pointz. En novembre 2017, le jury désigné dans cette affaire a considéré que le promoteur immobilier, Gerald Wolkoff, avait violé le Visual Artists Rights Act (VARA) de 1990 qui reconnaît aux auteurs une sorte de droit moral pour les œuvres « dont l'importance est reconnue ». Pendant près de vingt ans, il avait autorisé et contribué à la réalisation d'œuvres de street art. Le lieu, devenu célèbre et baptisé « 5Pointz », était considéré comme « la Mecque du graffiti ».

En 2013, le promoteur a annoncé qu'il voulait raser l'usine pour y construire deux tours résidentielles. Les artistes s'y opposent. Une nuit, sans aucun préavis, les murs de l'immeuble sont repeints en blanc et les œuvres détruites. Un groupe d'artistes poursuit le promoteur en invoquant l'interdiction de la destruction de leurs œuvres affirmée par le VARA. Le jury leur donne raison. Le juge fédéral confirme et fixe les dommages-intérêts à un montant très élevé : 6.7 millions de dollars soit 150.000 dollars pour chaque fresque effacée. Ce que le juge reproche au propriétaire c'est de ne pas avoir attendu les permis qui l'auraient autorisé à détruire l'immeuble. Le délai d'obtention de ces permis aurait, selon les termes du juge, permis au public de « faire ses adieux » à cette « attraction touristique majeure ».

Le cas de « 5Pointz » serait-il transposable en France ? Dans une certaine mesure, la solution paraît transposable en France. Une décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 13 octobre 2000 le laisse penser (TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 13 oct. 2000, M. Aichouba et al. c/ M. Lecole). Les juges parisiens y ont reconnu qu'une mosaïque réalisée par des squatters constituait une œuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur peu important sa forme d'expression. Le jugement est remarquable puisqu'il admet que les auteurs d'une œuvre de street art bénéficient d'un droit au respect protégeant leur création, même si l'illicéité de la réalisation en réduit la portée.

Décisions françaises : entre protection et limite liée à l'illicéité

Si les juges ont considéré que le propriétaire de l'immeuble ne pouvait pas se voir opposer un droit sur une création réalisée de façon illicite, ils ont toutefois octroyé aux auteurs un délai de deux mois pour procéder à la dépose de leur œuvre, à leurs frais. Si le propriétaire de l'immeuble avait immédiatement supprimé l'œuvre, aurait-il été condamné pour atteinte au droit au respect des auteurs ? C'est difficile à dire dans la mesure où les mairies elles-mêmes prévoient la remise en état en cas de tag réalisé sur des façades d'immeubles. Dès lors, comment reprocher à un propriétaire d'avoir supprimé une création qui porte atteinte à son bien ? Dans le cas de 5Pointz, la situation est différente puisque le propriétaire de l'immeuble avait donné son accord pour la réalisation des œuvres. Même si on ne pouvait lui imposer indéfiniment le maintien de ces créations, il aurait dû laisser aux auteurs la possibilité de retirer leurs œuvres.

Plusieurs décisions illustrent la rigueur des juridictions à l'égard des atteintes à l'intégrité d'une œuvre. La Cour d'appel de Paris, le 24 juin 1994, a condamné un maître d'ouvrage d'un immeuble ayant détruit une sculpture monumentale lors d'une restructuration. Le Tribunal de grande instance de Toulon, le 25 janvier 1999, a jugé que la suppression d'une fontaine publique constituait une atteinte à l'intégrité de l'œuvre. L'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle encadre la réparation des atteintes aux droits d'auteur.

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Exemples français d'œuvres protégées

Les mosaïques d'Invader fournissent une illustration concrète. Ces œuvres, installées dans l'espace urbain sans autorisation, ont été jugées originales par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 14 novembre 2007. L'exemple d'Invader montre que les auteurs peuvent faire valoir leur droit moral sur des œuvres anonymes apposées sur des biens privés.

Exploitation, reproduction et exceptions

Lorsque l'œuvre de Street Art a été réalisée légalement, avec l'autorisation du propriétaire du support, l'auteur bénéficie des prérogatives offertes par le Code de la propriété intellectuelle et détient à ce titre des droits moraux (articles L121-1 et suivants) et patrimoniaux (articles L122-1 et suivants) sur l'œuvre. Ce dernier peut ainsi s'opposer à la reproduction et à la représentation non autorisée de son œuvre.

Toutefois, l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit des exceptions à ce principe, notamment pour les reproductions non commerciales d'œuvres permanentes sur la voie publique. Il n'est cependant pas certain que cette exception puisse s'appliquer aux œuvres de Street Art, comme l'ont souligné les juges dans l'affaire de « la Marianne asiatique ». En l'espèce, les juges avaient refusé d'appliquer cette exception à une œuvre de Street Art en ce qu'elle (i) ne s'apparentait pas à une œuvre architecturale ou sculpturale et (ii) n'était pas placée en permanence sur la voie publique, ces deux conditions étant exigées par le texte.

En effet, nombre d'œuvres de Street Art sont soumises aux aléas extérieurs (météorologiques…) et peuvent être amenées à disparaître, ce qui empêche en principe d'invoquer cette exception.

Identification de l'auteur, œuvres orphelines et risques d'exploitation

En outre il sera parfois difficile d'identifier l'auteur d'une œuvre de Street Art, puisqu'il arrive que ces dernières ne soient pas signées. L'absence de signature ne prive pas l'auteur de la protection par le droit d'auteur, ce dernier pouvant toutefois être contraint de démontrer la titularité de ses droits sur l'œuvre dans le cadre d'une éventuelle action en justice. La question se complexifie concernant l'exploitation par des tiers des œuvres non signées.

La personne qui exploite une œuvre, bien que non signée, sans réaliser des recherches aux fins d'identifier et de contacter l'auteur, s'expose à une action en contrefaçon. Ce risque est accru si la personne exploite une œuvre non signée dont le style de l'auteur est reconnaissable car il lui sera difficile d'invoquer l'absence d'identification de ce dernier. Ce dernier point a été rappelé dans le cadre de l'affaire de « la Marianne asiatique » dans laquelle les juges ont considéré que les personnes exploitant l'œuvre auraient dû contacter l'auteur en ce qu'il était aisé de l'identifier, notamment car ce dernier était connu dans le milieu du Street Art.

Dans certains cas, il se peut que, malgré les recherches, l'auteur demeure non identifiable. Il pourrait alors être possible d'appliquer le régime des œuvres orphelines, à savoir les œuvres protégées dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé malgré des recherches diligentes (article L113-10 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, ce régime, encadré par la directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012, ne concerne que les œuvres publiées sous forme de livres, revues, journaux, magazines, œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et phonogrammes, exploitées par des bibliothèques, musées et établissements d'enseignement. Un flou juridique demeure concernant les œuvres orphelines n'entrant pas dans cette catégorie, et notamment les œuvres de Street Art, rendant l'exploitation de telles œuvres dont l'auteur n'est pas identifiable risquée.

Conservation, patrimonialisation et politiques publiques

La durabilité de l'art urbain constitue une problématique d'envergure. La question de la protection de ce patrimoine reste encore en effet à l'état d'ébauche. Souvent présentées comme éphémères, la question de la conservation des œuvres appelle également une réflexion sur la patrimonialisation de ces œuvres. À qui revient la responsabilité de conserver les œuvres installées sur la voie publique ? Il est rare que les villes se positionnent sur le sujet.

Facteur de lien social, valorisation du territoire, affirmation de l'identité d'un quartier, assez vite, des municipalités ont vu les possibilités que leur offrait l'art urbain. Les commandes publiques, ainsi que les subventions versées par les mairies, sont un appui essentiel pour l'art urbain. Dans le Val-de-Marne, très vite, les villes ont su intégrer à leur développement l'art urbain. Vitry-sur-Seine, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Vincennes sont désormais autant de lieux emblématiques de l'art urbain en France. L'Île-de-France est une des scènes majeures de l'art urbain. Deux zones géographiques s'y illustrent particulièrement, le XIIIe arrondissement de Paris et le Val-de-Marne, dans lequel les grands noms du street art ont marqué le paysage départemental de leur empreinte.

Dans cet écosystème favorable, les acteurs de l'art urbain peuvent penser de façon libre et féconde les problématiques spécifiques qui traversent ce mouvement artistique. « Nous sommes beaucoup sollicités par les villes qui veulent renforcer leur politique culturelle, qui veulent être accompagnées dans la réalisation d'un projet dans l'espace public. L'un des rôles stratégiques de la Fédération consiste à encourager les actions de médiation de cette pratique, de porter une exigence d'expertise de l'art urbain auprès des élus et des institutions culturelles, afin de valoriser la visibilité artistique de ce mouvement », résume Jean Faucheur.

Financement et mécénat

Si les commandes et les subventions des villes sont essentielles au financement de l'art urbain, la politique d'achats des grandes institutions culturelles en matière d'art urbain est encore à développer. « En revanche, les entreprises portent un intérêt croissant à l'art urbain », analyse Jean Faucheur. Leurs interventions peuvent prendre plusieurs formes, par exemple, celle de commandes comme l'Hotel Mercure à Fontenay-sous-Bois qui a donné carte blanche à l'artiste graffeur Papa Mesk pour la réalisation d'une des chambres de l'hôtel, la n° 308. Elles peuvent également prendre la forme d'actions de mécénat.

Rappelons que les actions de mécénat assurent à l'entreprise de la visibilité en lui permettant de réduire sa facture fiscale. En effet les dispositions issues de la loi du 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Aillagon, permettent aux entreprises de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés égale à 60 % du montant de leurs dons (CGI, art. 238 bis), à la condition que les dons effectués par les entreprises soient adressés à un organisme d'intérêt général. Le dispositif est plafonné : les dépenses ne sont retenues que dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires de l'entreprise ou 20 000 euros.

Pratiques recommandées pour propriétaires et utilisateurs

Un propriétaire peut découvrir une œuvre apposée sans autorisation sur son mur ou son mobilier. Cette situation concerne aussi bien les établissements privés que les bâtiments publics. La suppression ou la modification de cette fresque peut engager leur responsabilité. Pour éviter un contentieux, le propriétaire doit formaliser un accord écrit avec l'artiste. Ce contrat doit préciser la durée de présence de l'œuvre, son caractère éphémère, et inclure une autorisation expresse de retrait ou de destruction. Il est recommandé de prévoir une renonciation partielle au droit moral, dans les limites du droit français.

En l'absence de contrat, le propriétaire doit justifier d'une tentative sérieuse de contact avec l'auteur ou ses ayants droit. À défaut, toute suppression ou altération pourra faire l'objet d'une action en contrefaçon sur le fondement de l'article L.335-3 du CPI. Il convient ainsi de considérer que l'exploitation d'une œuvre de Street Art réalisée licitement sans l'accord de l'auteur est toujours susceptible de générer un risque, bien que ce dernier n'ait pas pu être identifié. Il est alors conseillé à quiconque souhaitant exploiter une œuvre de Street Art de mettre en œuvre des moyens sérieux pour identifier et contacter l'auteur.

Conclusion pratique pour acteurs et institutions

Les droits d'auteurs regroupent l'ensemble des droits d'un auteur sur son œuvre. Il faut alors distinguer deux catégories de droits : les droits moraux, attachés à la personne de l'auteur, qui fondent entre autres le droit à la paternité de l'œuvre et au respect de son intégrité ; et les droits patrimoniaux qui confèrent à l'auteur un monopole sur l'exploitation économique de son œuvre. Les artistes urbains sont bien sûr concernés par ces droits.

Il apparaît donc que, compte tenu de leurs spécificités, les œuvres de Street Art soulèvent des questions complexes liées à la titularité, à la protection des droits, et à l'identification de l'auteur. Il est donc crucial pour les acteurs du secteur de prendre en compte ces particularités afin de respecter les droits des créateurs et d'éviter tout litige.

Les acteurs publics, privés et les créateurs doivent articuler prévention (contrats, autorisations), reconnaissance (protection juridique des œuvres originales) et conservation (politique patrimoniale et technique) pour garantir le développement harmonieux de l'art urbain.

Témoignage Street art et Causerie-Débat

Question Régime
Œuvre originale signée, réalisée avec accord Protégée par droit d'auteur (droits moraux et patrimoniaux)
Œuvre originale non autorisée (illicite) Protection limitée : possibilité de perte de droits si illicéité prouvée ; propriétaire peut détruire
Œuvre anonyme / non identifiée Risque d'exploitation : recherches nécessaires ; statut incertain pour œuvres orphelines
Reproduction non commerciale d'œuvre sur la voie publique Exception limitée (article L122-5) ; conditions strictes difficiles à remplir pour street art

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