Dispositions relatives à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de la procédure pénale et leurs implications pour la victime
Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.
Nota bene - art. 712-16-1 CPP: en pratique, les juridictions de l’application des peines doivent motiver leurs décisions d’aménagement anticipé en montrant qu’elles ont effectivement pris en compte les intérêts de la victime, puis adapter les obligations au risque de rencontre ou de pression (ex. interdiction de contact, périmètre d’éloignement, contraintes de résidence).
Le recueil d’observations de la victime est possible dans un délai de 15 jours mais demeure facultatif, l’absence de sollicitation n’entraînant pas, à elle seule, la nullité si la décision expose les considérations liées à la situation de la victime.
Après l'article 4Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article 712-16-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La victime ou la partie civile est systématiquement informée, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des décisions entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté. »
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Il est souvent constaté un défaut d’information des parties civiles concernant les mesures d’aménagement de peine décidées par le juge de l’application des peines (JAP) ou par le tribunal de l’application des peines.
Certaines dispositions du code de procédure pénale visent à prendre en compte les intérêts des victimes au stade de l’aménagement des peines.
L’article 712-16-1 prévoit que toute décision mettant fin à l’incarcération d’un détenu doit être prise en prenant en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile; dans ce cadre, la juridiction peut, si elle l’estime opportun, inviter la victime ou la partie civile à présenter des observations avant de prendre sa décision.
L’article 712-16-2 permet d’assortir la libération conditionnelle d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile s’il apparaît que leur rencontre doit être évitée.
Cet amendement vise à compléter l’article 712-16-1 pour prévoir une information systématique de la victime ou de la partie civile lorsque la juridiction de l’application des peines prend une décision mettant fin, temporairement ou définitivement, à l’incarcération de la personne condamnée.
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Modifié par la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. socālial du condamné ou leur évolution le permettent.
Modifié par la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. public compétent.
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.
Principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret.
Modifié par la loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art.
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Les dispositions couvrent de nombreuses facettes: aménagements de peine, surveillance, libérations conditionnelles, et les liens entre les décisions internes et les droits des victimes.
- Les autorités compétentes doivent informer la victime de manière systématique lors des décisions mettant fin à l’incarcération.
- Les mesures d’éloignement ou d’interdiction de contact peuvent être imposées lorsque nécessaire pour protéger la victime.
- Le délai de recueil des observations de la victime est fixé à 15 jours et demeure facultatif.
- Les décisions peuvent être attaquées selon les règles prévues en matière d’appel.
- Les mécanismes d’information et de participation de la victime sont renforcés pour prévenir les risques de réoffense et de pression.
Dans le cadre des aménagements de peine, les autorités prennent en compte la situation globale de la victime et, le cas échéant, les évolutions de cette situation pour adapter les obligations qui accompagnent la mesure.
L'instruction
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