Transformation d'une société en nom collectif en SARL de famille : régime fiscal et modalités d'option (BOFiP)
La transformation d'une société en nom collectif en SARL de famille soulève des questions juridiques et fiscales spécifiques, notamment en matière d'option pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI et de ses conséquences. Le régime fiscal des SARL de famille permet, sous conditions, aux associés d'être imposables comme les membres des sociétés en nom collectif et d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Cadre légal et principes généraux
L'article 8 du CGI autorise les entreprises familiales exploitées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée à opter pour le régime des sociétés de personnes. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. L'option comporte l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement, ainsi que l'adresse et le lien de parenté des associés. Elle doit être adressée au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultat doit être souscrite.
Le régime fiscal des SARL de famille s'applique donc aux sociétés constituées entre membres d'une même famille, notamment parents, enfants, frères et sœurs, conjoints, concubins et mêmes liens de parenté par alliance dans la mesure prévue par la doctrine administrative (RM Mestre n° 28266, RM Malassagne n° 3959 et autres réponses ministérielles citées au JO).
Conditions d'éligibilité
- La société doit réunir des conditions de composition du collège des associés : le collège des associés doit être composé comme indiqué ci-dessus à la date de l'option.
- L'option ne peut être formulée que par les SARL de famille exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale; les activités libérales sont exclues du régime optionnel en raison de la nature civile de leurs revenus et des difficultés d'application résultant des règles d'assiette différentes.
- Les sociétés cotées ne sont pas admises au dispositif; la détention d'au moins 50 % par des personnes physiques et de 34 % au moins par un ou plusieurs associés exerçant la fonction de dirigeant au sein de la société est requise pour certaines dispositions d'éligibilité.
- L'activité éligible doit être exercée à titre principal, non à titre exclusif; une société qui, statutairement, indique une activité éligible mais ne l'exerce pas effectivement, ne peut exercer l'option.
- La société doit employer moins de cinquante salariés et respecter des seuils de chiffre d'affaires (par exemple dix millions d'euros pour certains dispositifs) lorsque les conditions financières sont mentionnées.
Modalités pratiques d'exercice de l'option
L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes peut être exercée jusqu'au 31 mars du premier exercice auquel elle s'applique. Elle peut être effectuée auprès du service des impôts compétent ou auprès du centre de formalités des entreprises (CFE). Pour exercer valablement leur option auprès du CFE, les sociétés de personnes doivent manifester sans ambiguïté cette volonté et cocher la case prévue pour l'exercice de cette option sur le formulaire d’immatriculation remis au centre.
Les sociétés nouvelles sont admises à opter comme les sociétés préexistantes. Le collège des associés doit être composé comme indiqué ci-dessus à la date de l'option. L'option n'est pas révoquée de manière anticipée (sauf hypothèses légales ou renonciation dans les conditions prévues pour d'autres dispositifs) et, sauf dispositions contraires, l'option est en principe irrévocable pour la personnalité morale concernée, ce principe tenant à la personnalité morale de la société et non à la qualité de l'associé unique.
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Effets fiscaux de l'option
Une fois l'option exercée, les associés sont imposables sur leur quote-part de bénéfices sociaux dans les catégories correspondantes (par exemple, bénéfices industriels et commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales). Les associés sont alors imposables comme les membres des sociétés en nom collectif.
- En période bénéficiaire, les bénéfices sociaux sont réputés distribués aux associés et imposés dans les conditions de droit commun, les associés déclarant leur part dans leur revenu global.
- En période déficitaire, les déficits professionnels peuvent être imputés selon les règles applicables au niveau des associés et peuvent, sous conditions, participer à la détermination du revenu global du foyer fiscal.
- Des règles spécifiques s'appliquent en matière de moins-values nettes à long terme encore reportables : celles qui n'ont pas été imputées sur le dernier résultat soumis à l'impôt sur les sociétés au moment de l'option ne peuvent plus être reportées par la société.
- Aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables pour assurer la continuité de l'information fiscale lors du changement de régime.
Conséquences en cas de transformation et de cessation d'entreprise
Le CGI pose le principe de la cessation d'entreprise en cas de changement d'objet social ou d'activité réelle d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés; il en atténue toutefois les conséquences dans certaines hypothèses. La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, lorsqu'elle n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'entraîne pas nécessairement la cessation d'entreprise (C. civ., art. 1844-3 et doctrine administrative).
La transformation d'une SCI soumise à l'impôt sur le revenu en une SARL de famille soumise au même régime illustre que la transformation n'entraîne pas automatiquement la création d'une personne morale nouvelle. En revanche, quand la transformation est telle qu'elle entraîne, sur le plan juridique, création d'une personne morale nouvelle, les conséquences de cessation d'entreprise sont applicables, avec les effets fiscaux afférents (impositions liées à la cessation, traitement des bénéfices en sursis d'imposition, plus-values latentes incluses dans l'actif social, etc.).
Aspects spécifiques : professions libérales, activités agricoles et SEL
La nature civile des activités libérales entraîne leur exclusion du régime optionnel en raison des différences d'assiette et des difficultés d'application. Toutefois, la loi a permis, à partir de 1990 et par d'autres aménagements législatifs, aux membres des professions libérales d'exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux (SEL), une adaptation des règles propres à ces professions ayant été opérée par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et mesures ultérieures.
L'extension du régime aux activités agricoles a été permise afin de faciliter l'exercice conjoint d'activités agricoles et commerciales; les dispositions d'ordre économique et financier ont ouvert le régime aux activités agricoles. Ainsi, les sociétés exerçant conjointement une activité commerciale et une activité agricole peuvent, sous conditions, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI (RM Jeanjean n° 38112 et autres précisions administratives).
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Effets sociaux et traitements comptables
Les associés de SARL de famille, une fois l'option exercée, peuvent également voir modifiés le traitement fiscal de certaines charges et produits : par exemple, les rémunérations des gérants, après déduction des cotisations patronales et avant précompte au titre des cotisations ouvrières, sont prises en compte pour la détermination du bénéfice. Les associés personnes exerçant une profession peuvent considérer leurs parts comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, et les frais et intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de droits sociaux peuvent, sous conditions, être traités au niveau de l'associé.
Renonciation, irrévocabilité et transformations successives
Les sociétés et groupements qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à cette option jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, dans les conditions prévues par le CGI. Avant 2019, l'option était en général irrévocable, sauf cas particuliers. Il en résulte que l'option d'une société qui a subi une transformation n'entraînant pas la création d'une personne morale nouvelle reste valable; sauf lorsque la transformation envisagée entraînerait la création d'un être moral nouveau, l'option exercée antérieurement à la transformation est irrévocable et lie la société sous sa nouvelle forme.
Pièces à joindre et obligations déclaratives
La société qui exerce l'option doit joindre à sa déclaration annuelle de résultat les pièces attestant de la composition du collège des associés et des conditions d'éligibilité mentionnées au I § 1 tout au long des exercices couverts par l'option. Les sociétés doivent veiller à produire, dans les soixante jours de la date à laquelle le changement de forme juridique est devenu définitif, les déclarations et formalités requises par le CGI et les procédures prévues pour chaque forme de société.
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Jurisprudence et réponses ministérielles utiles
- Réponse ministérielle Mestre n° 28266, JO AN du 28 septembre 1987 : précision sur l'adaptation du régime aux entreprises familiales.
- RM Malassagne n° 3959, JO Sénat du 23 juin 1982 : exemples de compositions familiales admises.
- RM Jeanjean n° 38112, JO AN du 15 mars 2005 : extension du régime aux activités agricoles pour faciliter l'exercice conjoint.
- Arrêts et décisions de jurisprudence (Cass. et CE) précisant que la transformation régulière n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle si les conditions juridiques sont respectées (C. civ., art. 1844-3, jurisprudence Cass. 7 mars 1984, etc.).
Tableau récapitulatif - conditions et effets
| Élément | Condition / Modalité | Effet |
|---|---|---|
| Accord des associés | Accord unanime requis | Validité de l'option |
| Nature de l'activité | Industrielle, commerciale ou artisanale (libérales exclues) | Eligibilité au régime |
| Composition familiale | Associés liés par parenté, alliance ou conjoints | Qualification de SARL de famille |
| Déclaration | Jusqu'au 31 mars du 1er exercice d'application | Option exercée valable à partir de l'exercice choisi |
| Transformation | Sans création d'une personne morale nouvelle | Option antérieurement exercée reste applicable |
Points d'attention pratique
- Vérifier la composition du capital et la détention par des personnes physiques (seuils éventuels à respecter).
- Contrôler l'activité réellement exercée et son caractère principal pour éviter un refus d'option.
- Anticiper les conséquences en cas de pertes reportables, moins-values et bénéfices en sursis d'imposition.
- S'assurer de la forme et du délai de la déclaration d'option auprès du service des impôts ou du CFE.
En combinant les apports de la doctrine administrative, les réponses ministérielles et la jurisprudence, la transformation d'une société en nom collectif en SARL de famille et l'exercice de l'option pour le régime des sociétés de personnes nécessitent une analyse rigoureuse des conditions de forme, de l'activité réelle, de la composition familiale et des effets fiscaux et sociaux attachés à l'opération.
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