TVA sur la Farine de Blé : Prix et Réglementation en France
En France, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation. Le taux applicable aux produits alimentaires, et notamment à la farine de blé, a connu des évolutions récentes qu'il est important de comprendre. Cet article détaille le taux de TVA applicable à la farine de blé, en tenant compte des récentes évolutions législatives et des interprétations de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).
En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, des margarines et graisses végétales, du caviar et des boissons alcooliques, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Ce taux réduit s'applique sous réserve des dispositions du n de l'article 279 du CGI, qui soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. En outre, lorsque la fourniture des produits alimentaires intervient dans le cadre d'une prestation de service de vente à consommer sur place, notamment un service de restauration, le taux de 10 % s'applique également (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20).
Le taux réduit de 5,5 % susmentionné ne s'applique pas aux produits qui ont la qualification de médicaments, lesquels suivent le régime qui leur est propre (I § 35 à 340 du BOI-TVA-LIQ-40-10 ou I § 10 à 50 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60).
Compte tenu des évolutions relatives au périmètre des taux réduits de la TVA issues de l'article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les précisions suivantes sont apportées.
Lire aussi: Taux de TVA : secteur alimentaire
Lorsque, à compter du 1er janvier 2023, sont intervenues des opérations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l’article 289 du CGI pour lesquelles un taux de TVA autre que celui prévu par la loi pour ces livraisons aurait été appliqué :
- les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux supérieur à celui applicable ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé dans les conditions exposées au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10. Cette restitution s’opère par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025. L’exercice de cette faculté est subordonné à la délivrance au client d'une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente (V § 180 et suivants du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20). Il appartient alors à ce client de corriger le montant de la TVA qu’il a déduit corrélativement ;
- les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable ont également la possibilité de délivrer une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente selon les modalités décrites au II § 70 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-20.
Pour les opérations dont le fait générateur intervient avant le 30 septembre 2024, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à ces procédures, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.
I. Produits destinés à l'alimentation humaine
A. Principe
Les produits destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA sous réserve des exceptions limitatives exposées au I-B-2 § 120 à 140, au I-C § 150 à 280 et au II § 300 à 340.
Ces produits sont regroupés en trois catégories :
- les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;
- les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées.
Ces catégories font l'objet de définitions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Celle-ci distingue, d'une part, les deux premières catégories (denrées pour l'alimentation humaine et produits assimilés) et, d'autre part, la troisième catégorie (intrants de la production de l'alimentation humaine).
Remarque : Les définitions figurant aux I-A § 20 à 50 et aux I-C-5-b § 270 et 280 sont propres à la TVA et ne préjugent pas des qualifications utilisées pour les besoins des réglementations sectorielles, notamment en matière sanitaire, auxquelles il convient de ne pas se reporter.
Par ailleurs, la CJUE précise les conditions dans lesquelles la destination des produits est prise en compte pour l'application du taux réduit.
1. Denrées pour l'alimentation humaine et produits assimilés
Les notions de « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » et de « produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires », visent tous les produits contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l’organisme humain, nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme, consommés afin d’apporter ces nutriments à celui-ci.
En revanche, un produit qui ne contient pas de nutriments ou en contient dans une quantité tout à fait négligeable et dont la consommation sert uniquement à produire d'autres effets que ceux nécessaires au maintien, au fonctionnement ou au développement de l'organisme humain ne saurait relever de cette catégorie (CJUE, arrêt du 1er octobre 2020, affaire C‑331/19, ECLI:EU:C:2020:786).
Ainsi, l'éligibilité au taux réduit est conditionnée par l'existence d'une fonction nutritionnelle. Cette fonction nutritionnelle s'entend au sens large. Elle n'implique pas nécessairement un effet bénéfique sur la santé et n'est pas exclusive d'autres fonctions ou vertus, établies ou alléguées, telles que la création de la sensation de plaisir ou la génération d'effets particuliers sur l'organisme.
Ont ainsi le caractère de denrées alimentaires les produits « diététiques » ou de « régime » régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière qui ne présentent pas un caractère médicamenteux et sous réserve des exceptions énumérées aux I-B-2 § 120 à 140 et au I-C § 150 à 280, ou les compléments alimentaires ayant une fonction nutritionnelle (I-C-5-b § 270).
Ces notions ne s'étendent dès lors pas à l'ensemble des substances destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d'être ingérées par l'être humain.
Ne sont ainsi pas concernés, outre les médicaments ou les cosmétiques, le tabac ou toute autre substance dénuée de fonction nutritionnelle ingérée aux fins d'obtenir des effets particuliers (un effet aphrodisiaque par exemple).
Le périmètre du taux réduit de 5,5 % de la TVA est donc plus restreint que celui de l'expression « denrée alimentaire » utilisée par la réglementation sanitaire (règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires).
Enfin, les produits contenant des nutriments qui n'ont pas vocation à être consommés en tant que tels par l'homme ne sont pas qualifiés de denrées alimentaires. Ces produits sont en revanche susceptibles d'être éligibles au même taux que ces dernières lorsqu'ils sont « normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires consommées par l'homme » (I-A-2 § 50).
2. Intrants de la production de l'alimentation humaine
Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent des produits ne relevant pas du I-A-1 § 20 à 40, notamment :
- les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires ;
- les produits n'ayant pas de fonction nutritionnelle en tant que tels, mais qui sont incorporés aux denrées, comme certains additifs alimentaires (I-C-5-a § 250 et 260).
Remarque : Ne sont en revanche pas concernés les produits alimentaires pour des animaux qui constituent eux-mêmes des intrants de la production de l'alimentation humaine. Ces produits sont toutefois susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application du 1°-00 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-10-20).
Processus de production de la farine.
3. Destination « normale » des produits
Afin que les produits assimilés ou intrants soient éligibles au taux réduit de 5,5 %, ils doivent être normalement destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine, le cas échéant après une ou plusieurs opérations de transformation ou de combinaison avec d'autres produits. La CJUE précise la notion de destination « normale ».
Remplissent cette condition les produits qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, affaire C-41-09, point 55, ECLI:EU:C:2011:108).
La notion de destination « normale » est également prise en compte pour apprécier l'application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à entrer dans la chaîne alimentaire des animaux producteurs de denrées alimentaires (BOI-TVA-LIQ-30-10-20) ou dans la production agricole (BOI-TVA-LIQ-30-10-30).
La destination « normale » d'un produit est appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu'il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison. Elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, son état et son conditionnement, et de l'usage qui en est généralement fait dans la société.
Ces caractéristiques sont appréciées au moment du fait générateur. Aussi, il est possible que, au cours du cycle économique du produit, de ses transformations successives ou de l'évolution de son état, il acquière une nouvelle destination « normale ».
Exemple 4 : Traditionnellement, le blé est transformé en mouture à partir de laquelle est produite de la farine pour la consommation humaine ainsi qu'une quantité appréciable de sous-produits pour l'alimentation animale. Il en résulte que le blé, comme la mouture de blé, relèvent du taux de 5,5 %, alors même que certains sous-produits n'entreront pas dans la chaîne alimentaire humaine. En revanche, tel ne sera pas le cas s'il est rendu impropre à la consommation humaine et aux autres destinations éligibles au taux réduit (chaîne alimentaire des animaux producteurs de denrées alimentaires ou production agricole.
La survenance d'évènements postérieurs à la vente ne peut conduire à remettre en cause le taux initialement appliqué. Il en résulte que la destination effective peut être différente de la destination « normale ».
Ainsi, la circonstance qu'un produit s'avère, dans le circuit économique d'aval d'une livraison, être utilisé à des fins autres que l'alimentation humaine, ne remet pas en cause le taux réduit de 5,5 % de la TVA initialement appliqué à cette livraison. Il n'appartient donc pas aux vendeurs de vérifier l'usage effectif que les acheteurs font de leurs produits.
Il en résulte que les produits utilisés à titre habituel et général dans la chaîne alimentaire humaine mais qui peuvent être utilisés indifféremment dans plusieurs filières de production (produits à usage mixte) sont éligibles au taux réduit de 5,5 % quelles que soient les circonstances de la vente.
Inversement, les produits qui n'ont pas cette destination à titre habituel et général ne seront soumis au taux réduit de 5,5 % qu'à compter de la première vente postérieure au moment où ils ont acquis les caractéristiques attestant de ce changement de destination et qui matérialise leur entrée dans le circuit de production des denrées pour l'alimentation humaine.
B. Boissons
1. Eau potable distribuée par réseaux
L'eau potable fournie par les réseaux de distribution relève du taux réduit de 5,5 %.
Ce taux réduit s'applique à la fourniture d'eau par un réseau d'adduction quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations, service public municipal de l'eau, entreprise privée). Cette eau peut être destinée aussi bien à l'alimentation en eau potable des centres habités (eau du « robinet »)
Depuis le 1e janvier 2022, le taux de 5,50 % s’applique à l’ensemble des denrées destinées à l’alimentation humaine et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées.
De ce fait, le taux réduit de 5,50 % s’applique désormais aux produits tout au long de la chaîne de production alimentaire, dès la sortie du cycle de production agricole ou d’un autre cycle de production, et jusqu’à ce qu’il soit, le cas échéant, avéré qu’ils ne seraient plus destinés à l’alimentation humaine. Concrètement, la LF2022 étend le champ d’application du taux réduit de 5,50 % à toutes les denrées « destinées à l’alimentation humaine« , sauf exceptions.
Cela signifie que les ventes de produits agricoles destinés à faire des aliments pour le bétail (blé, orge, maïs, colza, pommes de terre, etc.) ont désormais eux aussi un taux de TVA à 5,5 %. Cela concerne aussi la vente des animaux entre agriculteurs : désormais tous les animaux vendus entre exploitants sont au taux de 5,5 %.
Malgré ces précisions apportées en 2023, il reste en suspens la question du taux de TVA pour des ventes aux particuliers. Est-ce que les poules pondeuses (vivantes) ou le foin que je vends à des particuliers pour leurs chevaux et leurs moutons bénéficient du taux de TVA à 5,5 % ? L’administration fiscale n’ayant pas apporté de réponse officielle à cette question, nous préférons pour l’instant jouer la carte de la sécurité et nous vous conseillons de faire ces ventes avec un taux de TVA à 20 %.
Avec la loi de finances pour 2024 (CGI, art. 278-0 bis, O nouveau, Art. 10 septies nouvel article), le taux de TVA à 5,50% s’applique aux activités des « Poneys-clubs et haras (facturées en 2024) :
- prestations d’enseignement et de pratique de l’équitation ;
- animations et activités de démonstration (découverte de l’environnement équestre, familiarisation) ;
- accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés.
L’éleveur et l’entraîneur qui acquièrent, en 2024, un véhicule aménagé pour le transport des chevaux pourront déduire la TVA (art.
Taux de TVA applicables aux produits agricoles.
En résumé, la farine de blé, en tant que denrée destinée à l'alimentation humaine, est généralement soumise au taux réduit de TVA de 5,5 % en France. Cependant, il est essentiel de rester informé des évolutions législatives et des interprétations de l'administration fiscale pour une application correcte des taux de TVA.
Supprimer (ou baisser) la TVA sur les produits essentiels : la fausse bonne idée [A.Mirlicourtois]
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