Taux de TVA en France : Focus sur la Farine et les Produits Alimentaires
En France, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation. Les taux de TVA applicables varient en fonction de la nature des biens et services. Les lois de finances 2022 et 2023 ont étendu le taux réduit de TVA de 5,50% à de nombreuses denrées agricoles et activités, ayant un impact direct sur les tarifs et les factures en cas de vente aux particuliers.
Quels sont les 4 taux de TVA en France ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)
Les Différents Taux de TVA en France
Les taux de TVA applicables en France métropolitaine au 1er janvier 2024 sont les suivants :
- Taux particulier : 2,10 %
- Taux réduit : 5,50 %
- Taux intermédiaire : 10,00 %
- Taux normal : 20,00 %
Le taux normal, fixé à 20,00 %, est le taux de droit commun et s'applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas spécialement prévu. Le taux intermédiaire de 10,00 % s'applique notamment à la restauration, aux transports, aux travaux de rénovation dans les logements anciens et à certains travaux agricoles ou d'origine agricole.
Le taux réduit de 5,50 % s'applique aux produits considérés comme de première nécessité tels que les produits alimentaires, les boissons sans alcool, l'énergie, les spectacles vivants (théâtre, concerts, cirques) et les services à la personne. Il concerne également des travaux agricoles listés précisément. Voici une liste non exhaustive des principales catégories de produits et services relevant généralement du taux à 5,50 % :
- Produits destinés à l’alimentation humaine (à l’exception des produits de la confiserie, de certains chocolats et produits chocolatés, des margarines et graisses végétales, du caviar).
- Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture, et de l’aviculture.
- Produits entrant dans la composition de la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles dont la liste est fixé à l’article 31 de l’annexe IV du CGI (sels minéraux, acides aminés, vitamines, lécithines).
- Produits à usage agricole tels que les amendements calcaires, engrais, soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre.
- Produits antiparasitaires, sous réserve qu’ils aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture.
- Livres.
- Eau et boissons non alcooliques.
- Médicaments, préparations magistrales et produits officinaux non pris en charge par la sécurité sociale.
- Appareillages pour handicapés visés aux chapitre 1 er ,3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif ministériel des prestations sanitaires, équipements spéciaux, dont la liste se trouve à l’article 30-0 B de l’annexe IV au CGI, ainsi que les autres produits visés à l’article 278 quinquies du CGI.
- Oeuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité.
Le taux particulier de 2,10 % est applicable aux médicaments, préparations magistrales et produits officinaux pris en charge par la sécurité sociale et aux produits sanguins (article 281 octies du CGI), ainsi qu’aux publications de presse (article 298 septies à 298 terdecies du CGI).
Lire aussi: TVA sur les Transports
Depuis le 1e janvier 2022, le taux de 5,50 % s’applique à l’ensemble des denrées destinées à l’alimentation humaine et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées. De ce fait, le taux réduit de 5,50 % s’applique désormais aux produits tout au long de la chaîne de production alimentaire, dès la sortie du cycle de production agricole ou d’un autre cycle de production, et jusqu’à ce qu’il soit, le cas échéant, avéré qu’ils ne seraient plus destinés à l’alimentation humaine.
Concrètement, la LF2022 étend le champ d’application du taux réduit de 5,50 % à toutes les denrées "destinées à l’alimentation humaine", sauf exceptions (voir paragraphe ci-dessous) :
- matières premières ;
- aliments composés ;
- additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine (CGI art.
Cela signifie que les ventes de produits agricoles destinés à faire des aliments pour le bétail (blé, orge, maïs, colza, pommes de terre, etc.) ont désormais eux aussi un taux de TVA à 5,5 %. Cela concerne aussi la vente des animaux entre agriculteurs : désormais tous les animaux vendus entre exploitants sont au taux de 5,5 %.
En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, des margarines et graisses végétales, du caviar et des boissons alcooliques, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Ce taux réduit s'applique sous réserve des dispositions du n de l'article 279 du CGI, qui soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. En outre, lorsque la fourniture des produits alimentaires intervient dans le cadre d'une prestation de service de vente à consommer sur place, notamment un service de restauration, le taux de 10 % s'applique également.
Lire aussi: Collectivités : comprendre les taux de TVA
Le taux réduit de 5,5 % susmentionné ne s'applique pas aux produits qui ont la qualification de médicaments, lesquels suivent le régime qui leur est propre.
Lorsque, à compter du 1er janvier 2023, sont intervenues des opérations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l’article 289 du CGI pour lesquelles un taux de TVA autre que celui prévu par la loi pour ces livraisons aurait été appliqué :
- les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux supérieur à celui applicable ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé dans les conditions exposées au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10. Cette restitution s’opère par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025. L’exercice de cette faculté est subordonné à la délivrance au client d'une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente. Il appartient alors à ce client de corriger le montant de la TVA qu’il a déduit corrélativement ;
- les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable ont également la possibilité de délivrer une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente selon les modalités décrites au II § 70 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-20.
Pour les opérations dont le fait générateur intervient avant le 30 septembre 2024, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à ces procédures, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.
I. Produits Destinés à l'Alimentation Humaine
Les produits destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA sous réserve des exceptions limitatives. Ces produits sont regroupés en trois catégories :
- les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;
- les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées.
La CJUE précise les conditions dans lesquelles la destination des produits est prise en compte pour l'application du taux réduit.
Lire aussi: Tout savoir sur la TVA
1. Denrées pour l'Alimentation Humaine et Produits Assimilés
Les notions de « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » et de « produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires », visent tous les produits contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l’organisme humain, nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme, consommés afin d’apporter ces nutriments à celui-ci.
Ainsi, l'éligibilité au taux réduit est conditionnée par l'existence d'une fonction nutritionnelle. Cette fonction nutritionnelle s'entend au sens large. Elle n'implique pas nécessairement un effet bénéfique sur la santé et n'est pas exclusive d'autres fonctions ou vertus, établies ou alléguées, telles que la création de la sensation de plaisir ou la génération d'effets particuliers sur l'organisme.
Ces notions ne s'étendent dès lors pas à l'ensemble des substances destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d'être ingérées par l'être humain. Ne sont ainsi pas concernés, outre les médicaments ou les cosmétiques, le tabac ou toute autre substance dénuée de fonction nutritionnelle ingérée aux fins d'obtenir des effets particuliers (un effet aphrodisiaque par exemple).
Enfin, les produits contenant des nutriments qui n'ont pas vocation à être consommés en tant que tels par l'homme ne sont pas qualifiés de denrées alimentaires. Ces produits sont en revanche susceptibles d'être éligibles au même taux que ces dernières lorsqu'ils sont « normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires consommées par l'homme ».
2. Intrants de la Production de l'Alimentation Humaine
Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent des produits ne relevant pas du I-A-1 § 20 à 40, notamment :
- les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires ;
- les produits n'ayant pas de fonction nutritionnelle en tant que tels, mais qui sont incorporés aux denrées, comme certains additifs alimentaires.
3. Destination « Normale » des Produits
Afin que les produits assimilés ou intrants soient éligibles au taux réduit de 5,5 %, ils doivent être normalement destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine, le cas échéant après une ou plusieurs opérations de transformation ou de combinaison avec d'autres produits. La CJUE précise la notion de destination « normale ».
Remplissent cette condition les produits qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine. La notion de destination « normale » est également prise en compte pour apprécier l'application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à entrer dans la chaîne alimentaire des animaux producteurs de denrées alimentaires ou dans la production agricole.
La destination « normale » d'un produit est appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu'il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison. Elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, son état et son conditionnement, et de l'usage qui en est généralement fait dans la société.
La survenance d'évènements postérieurs à la vente ne peut conduire à remettre en cause le taux initialement appliqué. Il en résulte que la destination effective peut être différente de la destination « normale ». Ainsi, la circonstance qu'un produit s'avère, dans le circuit économique d'aval d'une livraison, être utilisé à des fins autres que l'alimentation humaine, ne remet pas en cause le taux réduit de 5,5 % de la TVA initialement appliqué à cette livraison. Il n'appartient donc pas aux vendeurs de vérifier l'usage effectif que les acheteurs font de leurs produits.
B. Boissons
1. Eau Potable Distribuée par Réseaux
L'eau potable fournie par les réseaux de distribution relève du taux réduit de 5,5 %. Ce taux réduit s'applique à la fourniture d'eau par un réseau d'adduction quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations, service public municipal de l'eau, entreprise privée). Cette eau peut être destinée aussi bien à l'alimentation en eau potable des centres habités (eau du « robinet »).
Taux Applicables aux Livraisons de Produits Agricoles
Pour établir le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la livraison de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture, il est nécessaire de déterminer leur destination « normale » en procédant dans les conditions exposées au I-A-3 § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.
Les tableaux ci-dessous précisent, pour certains produits, le taux applicable en fonction de leur destination « normale », certains d'entre-eux étant susceptibles de se voir reconnues plusieurs destinations « normales ». Il est rappelé que, dans ce cas, le taux le plus bas parmi les taux applicables est retenu.
| Nature | Destination « normale » | Taux |
|---|---|---|
| Animaux de boucherie et charcuterie (bovidés, ovidés, suidés, caprins), gibier et produits de la chasse, morts ou vivants | Alimentation humaine, production agricole | 5,5 % |
| Sous-produits du règne animal destinés à l'alimentation : sang classé « alimentaire », os à moelle, carcasses, demi-carcasses, viande en quartier, produits du cinquième quartier | Alimentation humaine ou animale, production agricole | 5,5 % |
| Poussins, poules pondeuses | Production agricole | 5,5 % |
| Taureaux de combat morts | Alimentation humaine | 5,5 % |
| Taureaux de combat vivants | Corrida | 20 % |
| Lapins de rente, y compris pour la production de fourrure | Alimentation humaine ou animale, production agricole | 5,5 % |
| Activité des mareyeurs : produits de demi-élevage et coquillages adultes | Alimentation humaine | 5,5 % |
| Activité des mareyeurs : œufs embryonnés, alevins, naissains, juvéniles | Production agricole | 5,5 % |
| Nature | Destination « normale » | Taux |
|---|---|---|
| Semences et plants | Production agricole | 5,5 % |
| Raisins de table (exemple : chasselat) ou de cuve (exemple : cabernet sauvignon) | Alimentation humaine | 5,5 % |
| Betteraves sucrières et sous-produits (pulpe ou mélasse) | Alimentation humaine, alimentation animale | 5,5 % |
| Betteraves fourragères | Alimentation animale | 5,5 % |
| Triticale | Alimentation animale | 5,5 % |
| Graines et huile de colza érucique | Industrie des biocarburants | 20 % |
| Tourteau de colza | Alimentation animale | 5,5 % |
| Lin et chanvre | Industrie textile | 20 % |
| Graines de lin ou de chanvre | Alimentation humaine | 5,5 % |
Les fruits, légumes, céréales et tubercules relèvent du taux réduit de 5,5 %, sauf ceux d'espèces particulières ou présentant des caractéristiques qui les destinent spécifiquement à des usages dans des filières autres que l'alimentation ou l'agriculture (textile, biocarburants, construction etc.). La paille et le foin relèvent du taux réduit de 5,5 %, quelle que soit leur destination effective, sauf s'ils sont spécifiquement transformés en tant qu'aliments pour animaux de compagnie ou pour être brûlés.
Le miscanthus ou herbe à éléphant relève du taux de 10 % dans sa forme ornementale alors que, sous une forme permettant le paillage horticole ou les litières d'animaux de basse cour, il se voit appliquer le taux de 5,5 % en tant qu'intrant agricole. En revanche, le miscanthus à brûler n'est pas assimilable au bois de chauffage et relève du taux normal. Il en est de même du miscanthus qui ne se présente pas sous une forme particulière qui le destine spécifiquement à usage éligible à taux réduit.
Les betteraves sucrières ont également comme destination courante la production de biocarburants. Tant que les espèces en cause, la manière dont elles sont cultivées et leur état sont les mêmes que celles destinées à l'alimentation, cette destination, potentielle ou réelle, ne remet pas en cause l'éligibilité au taux réduit.
TVA et Boulangerie-Pâtisserie
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) pour un artisan boulanger ou pâtissier est une somme d'argent qu'il paye à chaque fois qu'il achète des matières premières (farine, sucre, sel) et qu'il répercute sur ses produits (croissants, pain au chocolat, baguette, viennoiserie...). Chaque produit que le boulanger achète comprend une part de TVA.
De nombreuses entreprises françaises se retrouvent ainsi « collectrices » de la TVA pour l’État, via leurs ventes de produits ou de services. Notez que toutes les entreprises ne collectent pas la TVA pour l’État. Tout dépend du régime d’imposition pour lequel elles ont opté. Les auto-entrepreneurs, par exemple, sont exonérés de TVA.
TVA Déductible et TVA Collectée
La TVA que payent le boulanger et le pâtissier au moment de l'achat se nomme : TVA déductible. La TVA qu'ils facturent au moment de la vente se nomme : TVA collectée. Le client qui achète une baguette ou un croissant paye la TVA et ne peut pas la répercuter sur un tiers vu qu'il ne revend pas le croissant puisqu'il le consomme. Le pâtissier, lui, récupère la TVA qu'il a payée auprès de ses fournisseurs, en l'intégrant au prix de vente. Néanmoins, la TVA est une taxe, elle est par conséquent la propriété exclusive de l'Etat.
Ainsi, toutes les boulangeries et les pâtisseries doivent envoyer un formulaire à leurs centres des impôts pour déclarer la TVA déductible et la TVA collectée. Cette démarche se fait tous les mois ou tous les trimestres selon leur régime d’imposition. C'est ce qu'on appelle la déclaration de TVA.
Deux cas sont possibles pour le boulanger :
- Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, le boulanger a une dette envers l’État, elle lui verse donc la différence.
- Si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, le boulanger bénéficie d’une créance sur l’État : c'est le crédit de TVA.
Taux de TVA Appliqués aux Boulangeries et Pâtisseries
Les taux de TVA diffèrent selon qu'il s'agisse d'une baguette ou d'une confiserie. De plus, la TVA n’est pas la même selon que le produit est consommé sur place ou à emporter. Voici la liste des taux de TVA par produits vendus dans les boulangeries et les pâtisseries.
- Pains : 5,5 % ou 10 %
- les baguettes, pains tradition ou spéciaux, pains de mie : TVA 5,5 %
- consommés sur place dans un espace approprié : le taux passe à 10 %
- Viennoiseries, pâtisseries : 5,5 % ou 10 %
- pains au chocolat, aux raisins, croissants… : 5,5 % (consommés sur place dans un endroit dédié : le taux passe à 10 %)
- Glaces : 5,5 % ou 10 %
- conditionnées (vrac, lot, pot familial) non destinées à une consommation immédiate : 5,5 %
- vendues à l’unité, en cornet, pot individuel (moins de 200 ml) : 10 %
- Produits salés (Ex : Sandwiches) : 10 %
- Quiches, pizzas, croques, crêpes, pains surprise, etc 10 % quel que soit le lieu de consommation
- Boissons non alcoolisées : 5,5 % ou 10 %
- Canettes, bouteilles, briques : 5,5 %
- Consommation sur place : le taux passe à 10 %
- Confiseries (nougats, caramels, fruits confits, berlingots) : 20 % quel que soit le lieu de consommation
- Chocolats : 5,5 % ou 20 %
- Chocolats au lait, chocolats blancs, ou fourrés, qui ne sont pas en forme de bonbons : 20 %
- Chocolats noirs et bonbons au chocolat : 5,5 % pour les produits dont la dimension n’est pas supérieure à 5 cm et dont le poids n’excède pas 20 grammes. Le chocolat doit représenter au moins 25 % du poids total du produit. Si plusieurs types de chocolats entrent dans sa composition, il conviendra soit de ventiler le taux de TVA, soit d’appliquer le taux le plus élevé (20 %)
- Salades salées ou sucrées, menus, formules : 10 % quel que soit le lieu de consommation
- Pour les menus ou formules, la facture doit préciser le taux de TVA pour chacun des produits qui les composent (boisson, dessert…). À défaut, le taux de TVA maximum est appliqué.
En conclusion, la TVA est un élément complexe du système fiscal français, avec des taux variés et des règles spécifiques pour chaque type de produit et de service. Il est essentiel pour les entreprises de bien comprendre ces règles afin de se conformer à la législation et d'éviter les erreurs de facturation.
