TVA Indépendant Complémentaire : Fonctionnement et Explications

Le caractère taxable des subventions et des indemnités résulte, au cas par cas, de l'analyse de l’intention des parties, des circonstances, de leur mode de calcul et de leurs modalités de versement. En effet, il est essentiel de comprendre comment la TVA s'applique aux activités indépendantes complémentaires, notamment en ce qui concerne les subventions, les indemnités et les exonérations.

I. Subventions et TVA

La notion de subvention directement liée au prix d'opérations imposables doit s'appliquer strictement. Elles sont soumises à la TVA si elles constituent le complément du prix d'opérations imposables. Elles doivent alors être comprises dans la base d'imposition à la TVA et être taxées, sauf si l'opération bénéficie d'une exonération.

Il s'agit en effet du prix payé pour un service rendu ou pour une livraison de biens. Si tel est le cas, le terme de subventions est impropre. Cette opération entre dans le champ d'application de la TVA et la « subvention » est taxable, sauf si l'opération bénéficie d'une exonération.

A. Subventions Constituant la Contrepartie de Biens ou Services

Lorsque des subventions ou versements assimilables constituent en réalité la contrepartie de la fourniture de biens ou de services, il est exclu de distinguer parmi les sommes reçues la part qui serait affectée à des dépenses d'investissement. La subvention doit être spécifiquement versée à l'organisme subventionné afin qu'il livre un bien ou rende un service déterminé. Elle doit donc être identifiable comme la contrepartie d'une opération taxable et non versée globalement pour couvrir les coûts de l'organisme subventionné (il ne suffit pas que son versement permette indirectement à cet organisme de pratiquer des prix moins élevés).

Les acheteurs du bien ou les preneurs du service doivent tirer profit de la subvention octroyée au bénéficiaire. En effet, il est nécessaire que le prix à payer par l'acheteur ou le preneur soit fixé de telle façon qu'il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé.

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Le prix de marché est le montant total qu'un acheteur ou preneur, se trouvant au stade de la commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer, au moment où s'effectue l'opération et dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou un prestataire indépendant pour obtenir les mêmes biens ou services. Lorsque ces trois conditions sont réunies, les subventions sont soumises aux règles d'imposition (taux, exonération, etc.) applicables aux opérations dont elles complètent le prix.

Remarque : Dans cette affaire, les subventions avaient été allouées à des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI), qui s'étaient engagées à les reverser, sous forme d'avoirs ou de rétrocessions, à la SARL Les jardins de Beauce, qui s'était elle-même engagée à les répercuter sur le loyer facturé à la SA Muller Bem.

B. Subventions Non Directement Liées au Prix

Il convient donc de vérifier dans chaque situation que la subvention n'est pas le prix d'un service direct rendu. Ainsi, le financement d'un organisme (association notamment) au seul vu des buts généraux qu'il s'est assigné ou qu'il prend l'engagement de satisfaire ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services qui serait rendue à la collectivité versante.

Voici quelques exemples de subventions non directement liées au prix :

  • Les subventions dites de fonctionnement, destinées à couvrir exclusivement une partie des frais d'exploitation d'un organisme.
  • Les subventions versées à une entreprise, dont le montant est déterminé globalement compte tenu des coûts totaux d'exploitation de l'activité économique de cette dernière, et qui ne sont pas directement liées à une opération taxable de cette entreprise.
  • Les subventions qui n'ont pas pour objet d'abaisser le prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services en dessous du prix de marché habituel de ces marchandises ou services ou, à défaut, de leur prix de revient.

C. Dons et TVA

Les dons sont soumis aux mêmes règles de TVA que les subventions. Les sommes qualifiées de dons sont ainsi imposables à la TVA lorsqu'elles rémunèrent en réalité un service.

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II. Indemnités et TVA

À cet égard, pour la détermination du régime applicable, il est rappelé que l'administration n'est pas liée par la qualification juridique donnée à l'indemnité par les parties. Les indemnités perçues à la suite de réquisitions de biens meubles par l'autorité publique sont imposables en vertu d’une disposition expresse de la loi (CGI, art.

A. Indemnités Taxables

Voici quelques exemples d'indemnités considérées comme des opérations taxables :

  • Les sommes prédéterminées perçues par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement.
  • L’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un crédit-bail pour un motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles.
  • Les sommes perçues par le bailleur en contrepartie de la possibilité accordée au preneur de se libérer de son obligation de remise en état des locaux à la fin du bail.
  • Les sommes qui peuvent s'analyser comme la contrepartie d'une faculté de dédit par l'acquéreur, indépendamment de la circonstance qu'il l'exerce et y compris lorsque le vendeur se ménage la possibilité de commercialiser les capacités réservées auprès d'une tierce personne.
  • L'indemnité versée au titre d'une clause de non-concurrence dès lors qu'elle rémunère une obligation de ne pas faire (CGI, art.).

Remarque : La CJUE, dans son arrêt du 15 décembre 1993, aff.C-63/92, Lubbock Fine & Co a aligné le régime d’exonération des indemnités de résiliation assujetties à la TVA sur celui des loyers, afin de ne pas pénaliser le bailleur qui décide de ne pas opter pour la TVA et ne pourra donc pas déduire la TVA grevant l’indemnité en question. Ainsi, si les loyers sont exonérés de la TVA, l’indemnité de résiliation, dans les cas où elle est placée dans le champ d’application de la TVA, le sera aussi.

B. Indemnités Non Taxables

Une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA. Les indemnités qui sont de véritables dommages-intérêts, c'est-à-dire qui ne font que sanctionner l'inexécution d'une obligation (code civil (C. civ.), art. 1217 et suivants) ou, à titre général, la lésion d'un intérêt quelconque (C. civ., art.

Voici quelques exemples d'indemnités non taxables :

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  • L'indemnité d'éviction, augmentée d'intérêts moratoires, allouée en justice à l'exploitant d'une carrière de sable exproprié.
  • L'indemnité de clientèle versée aux représentants de commerce dans les conditions prévues par l'article L. 7313-13 du C. trav.
  • Les arrhes versées en application de l'article 1590 du C. civ.

Remarque : Cette jurisprudence porte sur des sommes conservées par l'assujetti qui peuvent s'analyser comme la réparation d'un préjudice. Tel n'est notamment pas le cas lorsqu'elles sont égales au prix à payer au titre de la prestation ou qu'elles sont perçues en l'absence d'un tel préjudice.

III. Exonérations de TVA pour les Associations

Outre les exonérations liées à leur qualité d’organisme sans but lucratif œuvrant dans certains secteurs, les associations bénéficient d’exonérations de TVA liées à la nature de l’activité exercée. Ces exonérations sont de portée générale. Par ailleurs, les organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent à la TVA pour les services sportifs (leçons, notamment) ou éducatifs (enseignement des arts d’agrément, par exemple) qu’ils rendent à leurs membres (CGI art.

A. Enseignement

Sont exonérées de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :

  • De l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et certains établissements privés régis par le code de l’éducation.
  • De l’enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans certains établissements privés visés par le code de l’éducation.
  • De la formation professionnelle continue, telle qu’elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.
  • De l’enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L.

Les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de TVA (CGI art.

B. Formation Professionnelle Continue

Sont exonérées de TVA les actions de formation dispensées par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue (organismes dits « reconnus ») (CGI art. 261, 4.4°.a ; ann. II, art.

La délivrance de l’attestation entraîne l’exonération de la TVA au jour de la réception de la demande. L’attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou les missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s’applique obligatoirement à l’ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l’attestation (CGI, ann. II art.

Attention : L'activité effectivement réalisée doit correspondre à celle mentionnée sur l'attestation pour bénéficier de l'exonération de TVA.

C. Associations Agissant au Profit Exclusif de Leurs Membres

Toutefois, peuvent bénéficier des exonérations de TVA propres au secteur non lucratif les associations dites « fermées », la formation continue constituant un service à caractère éducatif (CGI art. 261, 7.1°.a). Cette exonération de TVA s’applique aux prestations qui concourent directement à la formation professionnelle (organisation de stages), dès lors qu’elles sont dispensées à des membres de droit, c’est-à-dire à des personnes autorisées à participer aux assemblées générales et à l’élection des membres du conseil d’administration, et éligibles à ce conseil (CGI art.

IV. TVA et Micro-Entreprise

Le micro-entrepreneur dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils peut bénéficier du régime de la franchise en base de TVA. Ce régime exempte le micro-entrepreneur de collecter la TVA pour le compte de l'État. Autrement-dit, il ne facture pas la TVA à ses clients et il n'est pas soumis aux obligations administratives qui concernant la TVA.

A. Seuils de Franchise de TVA

Les seuils pour bénéficier de la franchise de TVA sont différents selon la nature de l'activité exercée :

  • Activité commerciale et d'hébergement :
    • Chiffre d'affaires de l'année civile précédente (N-1) ne doit pas dépasser 85 000 €.
    • Chiffre d'affaires de l'avant-dernière année civile (N-2) ne doit pas dépasser 85 000 € et celui de l'année civile précédente (N-1) ne doit pas dépasser 93 500 €.
    • Chiffre d'affaires de l'année civile en cours (N) ne doit pas dépasser 93 500 €.
  • Activité de prestation de services :
    • Chiffre d'affaires de l'année civile précédente (N-1) inférieur à 37 500 €.
    • Chiffre d'affaires de l'avant-dernière année civile (N-2) inférieur à 37 500 € et chiffre d'affaires de l'année civile précédente (N-1) inférieur à 41 250 €.
    • Chiffre d'affaires de l'année civile en cours (N) inférieur à 41 250 €.
  • Activité libérale (sauf avocat) :
    • Chiffre d'affaires de l'année civile précédente (N-1) est inférieur à 37 500 €.
    • Chiffre d'affaires de l'avant-dernière année civile (N-2) est inférieur à 37 500 € et chiffre d'affaires inférieur à 41 250 €.
    • Chiffre d'affaires de l'année civile en cours (N) inférieur à 41 250 €.

Si l'entreprise dépasse le seuil, elle est soumise à la TVA le 1er jour du mois de dépassement.

B. Conséquences sur la Facturation de la TVA

Le micro-entrepreneur qui facture la TVA à ses clients, va devoir être attentif aux taux de TVA applicables aux marchandises vendues ou aux prestations fournies. Lorsqu'un entrepreneur exerce une seule activité, il est déjà confronté à l'application de plusieurs taux de TVA qu'il doit ventiler sur la facture qu'il remet au client.

C'est d'autant plus nécessaire lorsque le micro-entrepreneur cumule plusieurs activités de natures différentes. La probabilité d'avoir différents taux de TVA qui s'applique pour un seul client est plus élevée. Si le micro-entrepreneur ne souhaite pas ventiler ses taux de TVA, alors le taux applicable à l'ensemble de la facture est le taux le plus élevé.

C. Régimes de TVA

Selon le chiffre d'affaires et le montant annuel de la TVA que l'entrepreneur réalise, il sera soumis à un régime de TVA différent :

  • Franchise en base de TVA : Chiffre d'affaires HT inférieur à 37 500 € pour les prestations de services ou inférieur à 85 000 € pour les activités de commerce et d'hébergement.
  • Régime réel simplifié : Chiffre d'affaires HT compris entre 37 500 € et 254 000 € pour les prestations de services ou entre 85 000 € et 840 000 € pour les activités de commerce et d'hébergement. Le montant annuel de la TVA doit être inférieur à 15 000 €.
  • Régime réel normal :
    • Chiffre d'affaires HT supérieur à 254 000 € pour les prestations de services ou supérieur à 840 000 € pour les activité de commerce et de fourniture de logement.
    • Montant annuel de la TVA supérieur à 15 000 € même si le montant du chiffre d'affaires HT est compris dans les limites des seuils du régime réel simplifié.

Voici un tableau récapitulatif qui présente les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime de la micro-entreprise :

Type d'activité Seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser
Vente de marchandises ou fourniture de logements (hors location de meublés de tourismes) 188 700 €
Vente de prestations de services et fourniture de meublés de tourismes classés 77 700 €
Fourniture de meublés de tourismes non classés 15 000 €

Le cumul d'activités au sein d'une micro-entreprise a des conséquences sur la fiscalité, la protection sociale mais également sur le régime de TVA.

En tant qu'entrepreneur individuel, vous êtes soumis au régime réel de l'impôt sur le revenu (cas général) si vous dépassez certains seuils de chiffres d'affaires. Vous pouvez cependant décider d'être soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) en optant pour être assimilé EURL.

La loi de finances pour 2025 a introduit un seuil unique de franchise en base de TVA fixé à 25 000 € de chiffre d’affaires à partir du 1er mars 2025. Le ministère de l'Économie a suspendu cette mesure jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de poursuivre ses consultations avec les fédérations professionnelles et les parlementaires.

Carte des seuils de TVA par région

En cas de création d'entreprise, l'entrepreneur individuel bénéficie automatiquement du régime fiscal de la micro-entreprise pour l'année de la création. Il peut cependant opter pour le régime réel de l'impôt sur le revenu (IR). Il peut également décider d'être soumis à l'impôt sur les sociétés (IS).

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