TVA et Presse Écrite : Taux Applicables et Réglementations

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) applicable à la presse écrite en France est soumise à des règles spécifiques, notamment des taux réduits sous certaines conditions. Cet article détaille les différents aspects de cette fiscalité.

Taux de TVA applicables

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications de presse qui remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l’annexe III au CGI, sont soumis à la TVA au taux de 2,10 % en métropole et en Corse, et de 1,05 % dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion. Il n’existe pas de TVA en Guyane.

Pour bénéficier de ce régime, les publications doivent avoir obtenu un numéro d’inscription à la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) et une décision favorable du directeur des services fiscaux, prise sur demande des éditeurs intéressés.

La publication doit être reconnue comme titre de presse par la CPPAP, ce qui implique de satisfaire certaines conditions de contenu et de fréquence (parution au moins trimestrielle). La mesure ne concerne pas, par définition, la presse gratuite.

Bénéficient également de ce taux de TVA les services de presse en ligne depuis le 1er février 2014 (Loi n°2014-237).

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Sont également passibles du taux réduit de 2,1 %, les travaux de composition et d'impression effectués en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, afférents à des publications périodiques éditées et importées dans l'un de ces trois autres territoires (CGI, art.

L'attention est appelée sur le fait que le bénéfice du taux réduit de 10 % est limité aux opérations de cession ou de rétrocession d'éléments d'information, lesquels se présentent matériellement sous forme d'articles, reportages, dessins ou photographies (CGI, art.

Le taux réduit de 10 % ne s'applique donc pas aux autres catégories de cessions ou rétrocessions, notamment aux rétrocessions portant sur des articles à caractère publicitaire et aux concessions du droit d'emploi des titres des journaux, sauf lorsque la cession porte sur des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit (CGI, art.

CPPAP Logo

Logo de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP)

Suppléments et Adjonctions

Bien souvent, les adjonctions à un journal ou à une revue, appelées suppléments, sont l'œuvre des services de rédaction de ce journal ou de cette revue, présentent un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, ont moins des deux tiers de leur surface consacrés à la publicité et n'entraînent pas de majoration du prix de vente du journal ou de la revue de base.

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"Bouillons" de presse

Les « bouillons » de presse sont des exemplaires invendus ou retournés. Ils sont divisés en plusieurs catégories :

  • première catégorie : ceux qui, après avoir fait l'objet d'un tri afin d'éliminer les exemplaires abîmés, sont cédés à des libraires, marchands en kiosque, colporteurs, qui les proposent, à prix réduit, à une nouvelle clientèle de lecteurs.

Les « bouillons » de presse de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui continuent à être destinés à la lecture, sont soumis au même régime fiscal que les publications « neuves », qu'ils soient vendus par l'éditeur, un mandataire ou un professionnel spécialisé dans la vente d'objets soldés (RM Vivien n° 27001, JO AN du 1er août 1983, p.

  • les « bouillons » sont soumis au régime de la presse prévu à l'article 298 septies et suivants du CGI si la publication dont ils sont issus relevait elle-même de ce régime au moment de l'édition des exemplaires bouillonnés, même si lors de la mise en vente de ces derniers la publication n'en bénéficie plus.
  • le taux applicable aux ventes de « bouillons » bénéficiant du régime de la presse est celui en vigueur lors de l'encaissement des acomptes ou du prix (CGI, art.
  • en cas de vente de pochettes contenant des « bouillons » soumis à des régimes différents, le prix doit être ventilé afin que chaque élément soit soumis à son propre régime.

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Autres considérations

La livraison d'une table des matières aux abonnés d'une revue s'effectue généralement sans supplément de prix.

Parfois, certaines sommes sont spécialement demandées par les éditeurs de publications pour effectuer les changements d'adresse des abonnés ou bien à titre de participation uniquement aux frais de timbre et de papier, engagés pour la correspondance avec les différentes catégories de lecteurs.

Importations

Les publications étrangères peuvent être distribuées en France de différentes manières :

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  • soit importées, groupées et diffusées par les sociétés de messageries de presse (dont le régime au regard de la TVA est précisé au III § 210 et suiv.
  • soit expédiées directement par les éditeurs étrangers aux lecteurs français, qui se sont généralement abonnés par l'intermédiaire d'agences d'abonnement ou de libraires importateurs.

Les publications périodiques autrement importées (notamment par abonnement) sont soumises à la TVA à leur taux propre lors de leur importation.

Pour les publications étrangères non publicitaires spécialisées dans le domaine scientifique et médical ayant une périodicité au moins trimestrielle, la CPPAP utilise une procédure simplifiée au terme de laquelle l'agrément de la commission ne se traduit pas par l'attribution d'un certificat d'inscription nominatif mais revêt la forme de listes de titres sur lesquelles est apposé le cachet de la commission (III-B-2 § 270 du BOI-TVA-SECT-40-20-20).

En ce qui concerne les importations par la voie postale consécutives aux abonnements, les opérations de dédouanement peuvent être effectuées par ces intermédiaires auxquels il appartient de demander le bénéfice d'une procédure d'abonnement auprès d'un bureau de douane.

Les factures ou leurs copies devront être tenues à la disposition du bureau de dédouanement.

La case « liquidation » devra comporter la mention suivante : « Je certifie que la TVA portant sur les importations de périodiques ci-déclarées a été facturée aux abonnés, TVA acquittée auprès de la recette des Impôts de...

La TVA est due à l'importation soit par l'abonné, soit par le représentant du vendeur étranger (code des douanes, art.

Lorsque, pour l'importation de publications faisant l'objet d'une vente à distance de biens importés, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier IOSS (CGI, art.

Toutefois, s'agissant de biens d'une valeur intrinsèque de moins de 150 €, il est rappelé qu'est redevable de la TVA à l'importation l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers au sens du a) du 2° du V de l’article 256 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-20-30).

Ventes à Distance de Biens Importés (VAD-BI)

Dans cette situation, l’intermédiaire, en tant que destinataire des biens, sera désigné redevable de la TVA due à l’importation (CGI, art. 293 A, 2-3°).

L'abonné en tant que destinataire de la marchandise sera désigné redevable de la TVA due à l’importation (CGI, art. 293 A, 2-3°).

Concrètement, le représentant en douane enregistré (RDE), chargé des formalités de dédouanement, réalisera l’avance des montants de TVA dus par l’abonné auprès du service des douanes avant de se faire rembourser ces montants auprès de l’abonné, lors de la livraison de la revue.

Cependant, afin de faciliter les démarches administratives de ses abonnés, d’une part, et de leur éviter une éventuelle taxation de leur revue au taux normal de TVA, d’autre part, l'intermédiaire conserve la possibilité d'opter, conformément au 2° du II de l’article 293 A quater du CGI, pour être désigné redevable sur l’opération d’importation.

S’agissant des montants de TVA dus à l’importation, l’intermédiaire devra procéder à leur déclaration au moyen de sa déclaration de chiffre d’affaires dans les conditions de droit commun (III-C § 180 à 210 du BOI-TVA-DECLA-10-20).

La relocalisation en France des VAD-BI de revues aux abonnés effectuées par l’intermédiaire conformément au V de l’article 258 du CGI (II § 60 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30).

Ce flux remplit les conditions de qualification de VAD-BI (I § 20 à 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) dont les règles de territorialité sont étudiées au II § 50 à 70 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30.

Régime Particulier et Exportations

Il convient de se reporter aux dispositions communes exposées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20 (voir également le II § 20 et suiv.

Les exportations de publications sont exonérées conformément au I de l'article 262 du CGI.

Dans le cas d'une acquisition intracommunautaire exonérée, l'acquéreur devra remettre à son fournisseur français une attestation visée par les autorités compétentes de cet État.

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