TVA et Exonérations pour l'Achat de Bateaux en LOA

Bienvenue dans cet espace dédié à la compréhension approfondie de la TVA dans le cadre d’une acquisition de bateau en Location avec Option d’Achat (LOA). Si vous envisagez l’achat d’un bateau par le biais de ce mécanisme financier, vous êtes sur le point de vous engager dans une aventure maritime passionnante. Au cours de cette exploration approfondie, nous disséquerons la nature complexe de la TVA appliquée à l’achat de bateaux en LOA. Notre objectif est de vous armer des connaissances nécessaires pour prendre les meilleures décisions dans le cadre de votre projet d’acquisition de bateau en LOA.

Depuis le 1er novembre 2020, une réforme majeure a modifié le paysage de la TVA pour les bateaux acquis en LOA, apportant des changements substantiels. Nous vous guiderons également à travers les éléments clés à prendre en compte lors de l’achat d’un bateau en LOA.

Fin de la réfaction de TVA : quel bilan sur les achats de bateaux ?

Taux de TVA Applicable en France

En France, en 2025 le taux TVA applicable aux contrats de LOA de bateaux de plaisance est de 20 % (8,5 % pour les DOM). Cependant, il faut noter qu’il existe des nuances fiscales importantes en fonction de l’usage prévu du bateau.

En effet est paru au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP), des nouvelles règles de TVA en matière de location de bateaux de plaisance (BOI-TVA-CHAMP-20-50-30-20170301 n°40).

Évolution du Régime Fiscal Avant et Après Novembre 2020

Pour les contrats de LOA conclus avant le 1 er novembre 2020, existait un dispositif fiscal particulier, le régime du « forfait », qui permettait aux loueurs qui éprouvaient des difficultés à évaluer la proportion de leur temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires de réduire de 50 % la base taxable soumise à la TVA (10 % de TVA es appliqué 4,25 % pour les DOM) applicable aux loyers.

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TVA et Exonérations pour l'Achat de Bateaux en LOA

Aujourd’hui, il n’est plus possible d’appliquer cette réfaction de 50 % pour la détermination de la part des loyers imposables en France. Malgré la suppression du régime du forfait, fortement apprécié par les navigateurs, il subsiste l’avantage offert lors de la navigation hors des eaux territoriales communautaires.

En effet l’administration fiscale italienne (Circulaire 341339/2020) considère que l’utilisation effective d’un bateau, dans le cadre d’un contrat LOA bateau, s’entend des semaines pendant lesquelles le bateau a fait l’objet de déplacements entre ports (y compris les mouvements vers et depuis le même port), à l’exclusion des déplacements pour raison technique entre le chantier naval et le port. Cette définition exclut les périodes pendant lesquelles le bateau est immobilisé ou l’arrêt dans un port et qui donc n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la proportion d’utilisation effective du bateau en dehors et à l’intérieur des eaux européennes.

Conditions d'Exonération de TVA

Vous avez des interrogations concernant la fiscalité des bateaux en Location avec Option d’Achat (LOA) ?

A. Navires Éligibles à l'Exonération

Seuls les navires tels que définis à l'article L. 1. - être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial.

Le pourcentage cité au I-A-1 § 10 résulte du rapport entre d'une part le nombre de trajets au cours desquels le navire sort des eaux territoriales françaises au cours de l'année civile précédant l'année d'application de l'exonération de TVA et d'autre part l'ensemble des trajets effectués au cours de la même période. Le pourcentage est déterminé chaque année.

Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 70 % au titre d'une année civile, il ouvre droit dans les conditions fixées au I-A-1 § 10 à l'exonération au titre de l'année civile suivante. Lorsque ce pourcentage est inférieur à 70 %, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Dans le cas des navires mis à disposition avec équipage pour les besoins de l'agrément du client, pour le respect du critère de 70% de la navigation hors des eaux territoriales nationales, un contrat de charter constitue un unique trajet dès lors qu’aucun passager nouveau n’est embarqué ou qu’aucun passager n’est débarqué définitivement au cours d’une escale.

Par ailleurs, l'exonération n'est susceptible de s'appliquer que si les sorties en mer constituent l'activité principale du navire par rapport à son activité à quai. Il appartient à l'exploitant de prouver que les sorties en mer constituent l'activité principale du navire, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration.

L'exonération est également accordée aux navires acquis par les ostréiculteurs, mytiliculteurs et conchyliculteurs lorsque ceux-ci les utilisent concurremment pour la pêche maritime et pour leur activité ostréicole, mytilicole et conchylicole et que la pêche constitue leur activité principale.

Ces opérations sont imposables dans les conditions de droit commun, sous réserve des exonérations applicables en matière d'exportation (CGI, art. 262, I), de livraisons intracommunautaires exonérées de la TVA (CGI, art.

B. Navires Non Éligibles à l'Exonération

  • des navires de sport ou de plaisance
  • des bâtiments de la Marine nationale

C. Attestation et Procédures

Les exploitants des navires remettent à leurs fournisseurs une attestation établie sous leur propre responsabilité certifiant que le navire remplit les conditions mentionnées au I-A-1 § 10, attestation sur laquelle ils s'engagent à acquitter la taxe au cas où les conditions de l'exonération ne seraient pas remplies.

Par exploitant de navire on entend toute personne salariée ou commissionnée par l'armateur, son représentant ou une société mandatée pour s'occuper de façon permanente de la sécurité et de l'entretien du navire.

Lors de la mise en service d'un navire de commerce neuf ou à l'occasion d'un changement de propriétaire ou lorsque le navire n'a jamais été exploité en France, l'exploitant assujetti peut, pour pouvoir bénéficier dès la première année de l'exonération de TVA, remettre à ses fournisseurs ou prestataires de services une attestation provisoire dans le cas où il estime que le navire remplira les conditions prévues au I-A-1 § 10 et notamment la condition de 70 %.

Pour bénéficier de l'exonération dans les conditions fixées au I-A-4 § 100, les écoles de voile ou les clubs de mer doivent délivrer au fournisseur ou au prestataire de services une attestation certifiant l'affectation exclusive de l'embarcation à des opérations de secours et d'assistance en mer aux personnes et aux navires en difficulté.

II. Livraisons et Prestations de Services sur les Navires Exonérés (CGI, art.)

A. Revente de Navires d'Occasion

La revente d'un navire d'occasion par un négociant est exonérée s'il est destiné à être utilisé pour une navigation exonérée. Dans le cas contraire, elle est imposable dans les conditions prévues à l'article 297 A du CGI.

B. Opérations de Location et d'Affrètement

L'exonération ne s'applique pas aux opérations de location et d'affrètement qui consistent, contre rémunération, à mettre un navire avec ou sans équipage, à la disposition de personnes à des fins de voyages d'agrément, y compris lorsque ce voyage se déroule en haute mer, et qui n'affectent pas elles-mêmes le navire à une activité rémunérée (CJUE, aff.

C. Acquisitions en Franchise de Taxe

Il est admis que les constructeurs, réparateurs et transformateurs puissent acquérir en franchise de taxe, sous le couvert d'attestation du type de celle prévue au I de l'article 275 du CGI, les biens destinés à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ainsi que les fournitures nécessaires à la construction, à la réparation, ou à la transformation des navires exonérés.

Pour les constructeurs, le contingent d'achats en franchise est égal au montant des livraisons de cette nature réalisées au cours de l'année précédente qui portent sur des biens passibles de cette taxe et des livraisons, pendant la même période, des navires exonérés qu'ils ont construits.

Les entreprises qui participent à des opérations de construction, de transformation ou de réparation en qualité de sous-traitants bénéficient de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 262 du CGI au même titre que le maître d'œuvre. Les travaux exécutés par les intéressés peuvent donc être facturés en exonération de la TVA sous réserve que soient fournies les justifications prévues de l'article 42 de l'annexe IV au CGI à l'article 46 de l'annexe IV au CGI (II-A-4 § 220 et 230).

Navire de plaisance

D. Objets Incorporés et Exploitation en Mer

Bénéficient donc de l'exonération tous les produits et articles bruts ou fabriqués destinés soit à former le corps du navire avec tous ses appareils et instruments de bord, soit à constituer l'outillage de celui-ci, l'ameublement des salons et cabines, leur mobilier et leur décoration.

Par engins et filets de pêche, il faut entendre les produits et objets susceptibles d'attirer, d'appâter, de prendre et de conserver le poisson, c'est-à-dire les appâts : rogue, tourteau, boëtte, etc. ; les lignes, hameçons, filets, carrelets, chaluts et leurs accessoires : flotteurs, plombs, etc.

D'une manière générale, cette exonération concerne les livraisons faites aux utilisateurs ainsi que les prestations de location, de réparation et d'entretien rendues à ces mêmes personnes. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsqu'en raison de la nature des biens, leur utilisation dans les conditions qui permettent l'exonération prévue au 3° du II de l'article 262 du CGI ne fait aucun doute.

Il est admis que les constructeurs et les réparateurs puissent acquérir en franchise de taxe, sous le couvert d'attestation du type de celle prévue au I de l'article 275 du CGI, les biens destinés aux livraisons prévues à ce même article ainsi que les fournitures nécessaires à la construction ou à la réparation des objets désignés au 3° du II de l'article 262 du CGI.

Pour les constructeurs, le contingent d'achats en franchise est égal au montant des livraisons prévues au I de l'article 275 du CGI réalisées au cours de l'année précédente et des livraisons pendant la même période d'objets exonérés qu'ils ont construits.

La qualité de l'acheteur ou du donneur d'ordre (compagnie de navigation, pêcheur maritime professionnel notamment) justifiant la franchise. L'attestation, prévue au I-C-1 § 140 et dont le modèle est disponible en annexe (BOI-LETTRE-000235), doit être remise par l'intéressé, soit pour chaque commande, soit pour l'année entière. Dans ce cas, les entreprises, qui réalisent des livraisons portant sur ces produits, sont dispensées de porter sur leurs factures les mentions relatives à l'identité du bâtiment ou du navire.

Lorsque la présentation de l'attestation au visa du service constitue une gêne sérieuse pour les armateurs ou les patrons-pêcheurs, le directeur départemental des finances publiques peut, sur justification fournie par les intéressés, accorder la dispense de visa. La décision de dispense est mentionnée sur l'attestation délivrée au fournisseur.

C. Avitaillement des Navires (CGI, art.)

Les produits pétroliers et assimilés inscrits au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Il est rappelé que les biens destinés à la consommation immédiate à bord sont les biens qui disparaissent par leur premier usage (vivres, boissons) ou qui ne peuvent être emportés. La glace hydrique et le sel embarqués à bord des navires pratiquant la pêche sont considérés comme produits d'avitaillement.

Il est précisé, toutefois, que conformément au 5 de l'article 74 de l'annexe III au CGI, l'exonération de TVA dont bénéficient les livraisons de biens d'avitaillement effectuées pour les besoins des navires désignés aux I-A § 1 et suivants est justifiée par la production par l'assujetti vendeur (avitailleur) à chaque livraison d'une déclaration en douane ou tout autre document en tenant lieu prévu par la réglementation douanière.

D. Prestations de Services Définies à l'Article 73 B de l'Annexe III au CGI

La plupart de ces opérations sont habituellement réalisées dans les enceintes portuaires.

1. Remorquage

La notion de remorquage s'étend à l'ensemble des services rendus par les entreprises propriétaires de remorqueurs aux utilisateurs de navires désignés au 2° du II de l'article 262 du CGI. Les services en question ne consistent pas nécessairement en des déplacements de navires. C'est ainsi que l' « attente », qui implique simplement que le remorqueur ait été attaché au navire, peut être assimilée à un remorquage.

2. Opérations d'Entretien du Navire et du Matériel de Bord

On peut citer à ce titre les opérations de désinfection, de dératisation, de désinsectisation, de nettoyage et de dégazage des cales, le blanchissage du linge de bord, etc.

3. Visites de Sécurité, Examens de Carènes, Expertises Techniques

Prestations de Services Définies à l'Article 73 C de l'Annexe III au CGI

  • de location de contenants et de matériel de protection de la marchandise.
  • de magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise.

Sont concernés les frais d'utilisation d'entrepôts, magasins, hangars, chais, silos, chambres froides, etc., y compris les frais de brouettage, de manutention et d'assurance afférents au magasinage.

  • d'usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime.

Par ailleurs, les prestations se rapportant à l'importation d'une cargaison (en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne) sont exonérées, lorsque leur prix est compris dans la base d'imposition à l'importation (CGI, art. 262, II-14° et directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, art.

Manutention

L'opération de manutention peut être effectuée soit à bord (arrimage, désarrimage, saisissage, accorage, hissage, etc.), soit à quai, avant ou après débarquement (relevage, marquage, étiquetage, comptage, mesurage, pesage, jaugeage, pointage, échantillonnage, bâchage, balayage des quais, remplissage, dépotage et groupage des cadres ou conteneurs, etc.).

  • chargement du véhicule utilisé pour le transport de la marchandise à partir du port de débarquement.
  • les opérations dont il s'agit doivent être normalement effectuées à l'intérieur des limites du port.

Toutefois, l'organisation de certains ports ne permet pas toujours que toutes les manutentions accessoires au chargement ou au déchargement des navires soient effectuées dans ces limites.

  • les déplacements de marchandises débarquées doivent être effectués dans la limite des quinze jours qui suivent leur débarquement.

Les expertises ayant trait à l'évaluation en vue de fixer les indemnités d'assurances des dommages subis par les navires désignés au 2° du II de l'article 262 du CGI, par les passagers et la cargaison de ces moyens de transport sont exonérées (CGI, ann. III, art.

Ces participations financières constituent tout ou partie de la rémunération de services rendus par le port autonome ; elles suivent donc le régime de TVA applicable à ces services.

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