Remboursement d'une Subvention : Conditions et Obligations

L'attribution d'une subvention constitue une décision créatrice de droits, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences juridiques. Le retrait d'une subvention implique la disparition de la décision d'octroi de l'ordonnancement juridique. Cependant, une exception est prévue à l’article L.242-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Il est essentiel de comprendre les conditions dans lesquelles une subvention peut être exigée d'être remboursée, ainsi que les obligations des bénéficiaires en matière de transparence et de justification des dépenses.

D'orientation pour les bénéficiaires : Subvention sur base de remboursement des coûts du CEPF

Contrôle et Obligations des Associations

Les collectivités territoriales, en particulier, ont le pouvoir de contrôler l’activité de tout bénéficiaire d’une subvention. L'association est généralement contrôlée par son financeur, qui demande la copie certifiée du budget et des comptes de l'exercice écoulé ainsi que la communication de tous documents faisant apparaître les résultats de l'activité de l'association.

Le financeur peut également demander à rencontrer le président et généralement le trésorier, parfois des bénévoles ou des salariés de l'association. L'association peut aussi être contrôlée par l'administration, qui peut se rendre au siège de l'association et lui demander de lui présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents utiles au contrôle de l'utilisation de la subvention.

La Cour des comptes peut elle aussi contrôler les associations qui bénéficient du concours financier de l'État, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne (c. des juridictions financières art. L.

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L'association doit pouvoir attester de son bon fonctionnement. Les statuts doivent être à jour des modifications qui sont intervenues et elle doit respecter ses statuts et son règlement intérieur.

Tout refus de communiquer les documents demandés peut entraîner l'annulation de l'attribution de la subvention ou sa restitution (art 14 alinéa 3 du décret-loi du 2 mai 1938). Par ailleurs, les peines prévues à l'article L. 242-8 du code de commerce (une amende de 9 000 €) sont applicables aux dirigeants de l'association qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Schéma des contrôles des associations

Conditions de Remboursement

Subventions Affectées

Les subventions "affectées" à une action, un projet, une réalisation, une manifestation particulière... doivent être obligatoirement employées pour le but pour lequel elles ont été sollicitées. Les subventions non utilisées en totalité ou en partie, doivent en principe être restituées. Cette condition concerne principalement les subventions affectées.

Justification des Dépenses

En cas de mutualisation de moyens avec une autre association, les associations subventionnées ont tout intérêt à établir entre elles une convention, précisant les services rendus et les conditions de refacturation, ainsi qu'un décompte des dépenses, de façon à être précisément en mesure de justifier que celles-ci ont bien été engagées pour les besoins de l'activité subventionnée.

Compte-rendu Financier

Le compte-rendu financier se présente sous forme d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou de l'action subventionné. Le compte-rendu est un élément déterminant lors d'une demande de renouvellement de subvention. Si le compte-rendu démontre que la subvention a été utilisée pour une action d'intérêt général, ce sera un élément positif pour son renouvellement.

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L'association doit expliquer les éventuels écarts entre le projet initial et l'action effectivement réalisée. Il peut s'agir de la survenance d'une difficulté imprévisible ou de la décision de modifier la mise en oeuvre du projet afin qu'il en ressorte amélioré. Le financeur acceptera ces écarts à condition qu'ils soient bien justifiés.

Exemple Concret

Une association sportive a bénéficié de cinq subventions de la part du département du Var entre 2013 et 2016, pour des montants allant de 4 500 à 10 000 euros. Ces subventions avaient été accordées pour l’acquisition de matériels divers. En 2020, le tribunal administratif a rejeté les demandes de l’association visant à faire annuler ces titres de recettes. Faute de pouvoir fournir les pièces justificatives demandées, l’association « ne justifie pas avoir employé les subventions du département pour acquérir les matériels au titre desquels elles avaient été accordées.

Cas Particuliers

Il est important de noter que les aides financières versées aux entreprises et aux personnes par l'Agefiph sont des subventions qui n'ont pas à être remboursées si la dépense a bien été réalisée. En revanche, la subvention à la création d'entreprise par un handicapé doit être remboursée dans le cas où le créateur revendrait, cesserait ou céderait, dans un délai de 3 ans, l'activité pour laquelle il a bénéficié d'une aide.

Autres Considérations

  • Attribution de subvention : Il ne faut pas attribuer une subvention alors que l'association fait face à de graves difficultés financières ou alors que l'association a une trésorerie importante.
  • But de la subvention : Il faut s'assurer que la subvention n'a pas été demandée dans le but de dégager des excédents.
  • Nombre de bénéficiaires : Il faut distinguer les adhérents de l'association et les bénéficiaires de l'action, ces derniers n'étant pas forcément adhérents. Un nombre faible de bénéficiaires est assez normal lorsque l'action est encore récente. En revanche, la baisse régulière des bénéficiaires au cours des années est un mauvais indicateur. L'action nécessite soit d'être adaptée, soit d'être stoppée.

Ces documents doivent être produits en principe dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel les subventions ont été versées.

Ces mêmes associations sont tenues également de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant (c. com. art. L. 612-4 et D. 612-5). Depuis le 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant ne s'impose que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle (C. com. art. L 823-1, I-al.

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